Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
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PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00778 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYF4
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
Comparante
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Monsieur [N] [G], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 24 juin 2024, la [6] (ci- après la [7]) a notifié à Mme [R] [Y] une décision de refus de prise en charge d’une prothèse capillaire au motif que la prescription médicale avait été établie postérieurement à sa délivrance.
Mme [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [7], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 2 août 2024.
Par requête expédiée le 3 septembre 2024, Mme [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Par observations orales, Madame [R] [Y] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder la prise en charge de sa prothèse capillaire.
Mme [R] [Y] affirme qu’il y a eu un problème lors de l’établissement de son certificat médical car elle s’est bien rendue chez sa dermatologue afin de se faire délivrer une prescription médicale, mais précise qu’une erreur, d’ailleurs soulevée par la prothésiste chargée de la délivrance du produit, a été commise dans la prescription médicale établie au mois de mai et a sollicité la dermatologue pour en refaire une autre qui est datée du 10 juin 2024. Mme [R] [Y] précise qu’elle s’est intégralement acquittée du coût de sa prothèse capillaire.
À l’audience, la [6] demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision entreprise.
La [7] soutient qu’un remboursement implique la transmission d’une facture ainsi que d’une prescription médicale, ladite prescription devant nécessairement être établie préalablement à la facturation dont la prise en charge est sollicitée.
Mme [R] [Y] a été autorisée en cours de délibéré à transmettre la prescription médicale de mai 2024 après avoir repris attache avec son dermatologue.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En cours de délibéré, aucune pièce n’est parvenue à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la prise en charge de la prothèse capillaire
Aux termes de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17, incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution. ».
Aux termes de l’article R. 165-40 du même code, « Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut effectuer la première délivrance de produits ou de prestations inscrits sur ladite liste que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de six mois. Le cas échéant, dans l'intérêt de la santé du patient, le prescripteur peut décider que l'exécution de l'ordonnance devra intervenir dans un délai inférieur à six mois ; dans ce cas, le prescripteur porte expressément sur l'ordonnance la mention "À exécuter avant le" suivie de la date à laquelle, au plus tard, la prescription devra avoir été exécutée.
La validité de l'ordonnance est expirée à l'issue de la délivrance des produits et prestations correspondant à la durée totale de la prescription.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la prescription et à la délivrance des produits d'optique-lunetterie et audioprothèses. ».
* * *
En l’espèce, il ressort de la feuille de soins établie le 7 juin 2024 que Mme [R] [Y] s’est vue délivrer une prothèse capillaire totale « Elle Wille » de classe II, laquelle est inscrite à la section 2. 10 du Titre I de la liste des produits et prestations (ci- après LPP), elle- même régie par les dispositions de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (code LPP 6210477).
En tout état de cause, si la délivrance de ce type de prothèse n’est soumise à aucune entente préalable en application de la [10], il n’en reste pas moins que sa première délivrance est subordonnée à la présentation, au distributeur au détail, d’une ordonnance datant de moins de six mois.
Ainsi, l’ordonnance doit nécessairement être établie préalablement à la délivrance du produit, et à défaut, aucune prise en charge ne peut intervenir.
Or, il est constant et non contesté que la seule ordonnance produite en la cause a été établie le 10 juin 2024, soit trois jours après la délivrance de la prothèse capillaire dont Mme [R] [Y] sollicite la prise en charge, ladite délivrance ayant eu lieu le 7 juin 2024.
Dès lors, c’est à bon droit que la [7] a refusé de prendre en charge la prothèse capillaire de Mme [R] [Y], puisqu’à la date du 7 juin 2024, celle-ci ne disposait en réalité d’aucune ordonnance en cours de validité à même de lui permettre de prétendre à une telle prise en charge. Elle n’a pas non plus fourni en cours de délibéré l’ordonnance émise en mai 2024.
Par conséquent, Mme [R] [Y] sera déboutée de l’intégralité de sa demande de prise en charge de sa prothèse capillaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Mme [R] [Y], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de prise en charge de sa prothèse capillaire ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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