Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3T
N° de Minute : 360
Ordonnance du mardi 28 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [V]
né le 20 Mars 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de DI DIO Aurélie greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 28 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [F] [V], né le 20 Mars 2000 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet:
- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant de de le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 09 décembre 2022 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 21h25 ;
- d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures prononcé le 25 février 2023 par M. le préfet du Nord et notifié à 14h10.
A l'audience devant le premier juge le conseil de M. [F] [V] a indiqué qu'il ne soutenait pas le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention, et qu'il n'avait pas relevé d'irrégularités de procédure.
-Vu l'article 455 du code de procédure civile,
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 février 2023 à 10h41,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et constatant que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenu,
-Vu la déclaration d'appel de M. [F] [V] du 27 février 2023 à 12h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- que les moyens soulevés dans sa requête en annulation du placement en rétention n'ont pas été examinés, ni évoqué par le juge de première instance, et qu'en conséquence l'ordonnance du premier juge est entachée d'un défaut de motivation,
- défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, en ce qu'il possède une adresse stable chez sa compagne, et d'une adresse de domiciliation postale auprès de la croix rouge de [Localité 4],
- absence d'examen de sa vulnérabilité, en ce qu'il a tenté de se suicider avant son interpellation et que cela n'a pas été pris en compte par l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les moyens nouveaux numéro 1 et 2, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 26 février 2023 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 25 février 2023, pendant la période de rétention, et sont dans l'attente du laissez-passer consulaire.
La demande de prolongation de la rétention est donc fondée, et l'ordonnance dont appel sera confirmée.
Vu la tentative de suicide au moment de l'interpellation il est prudent de faire vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'interessé avec la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [F] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de M. [V] [F] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
DI DIO Aurélie greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [P]
Le greffier
N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3T
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [V] le mardi 28 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 28 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 28 février 2023
N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3T
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