Texte intégral
Du 06 mai 2024
56B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00084 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU7T
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
[H] [V]
- Expéditions délivrées à
Mr [H] [V]
- FE délivrée à
Me Xavier DELAVALLADE -
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
RCS NANTERRE 410 034 607
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, dernier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la SAS SUEZ EAU FRANCE a assigné M. [H] [V] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [H] [V] au paiement de la somme de 3 877,09 € au titre de la consommation d’eau, avec intérêt au taux légal à compter du 08 mars 2023, date de la mise en demeure ;Condamner M. [H] [V] au paiement de la somme de 401,61 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner M. [H] [V] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens ;Condamner M. [H] [V] à rembourser à la société SUEZ EAU FRANCE, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, la société SUEZ EAU FRANCE maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose qu’elle est délégataire du service de distribution de l’eau potable sur la commune de [Localité 3] et qu’elle a assuré l’alimentation d’un branchement situé au [Adresse 1] sous le numéro de compteur [Numéro identifiant 4], logement occupé par M. [H] [V]. Le 08 mars 2023, la société SUEZ EAU FRANCE a mis en demeure M. [H] [V] de régler ses factures impayées.
A l’appui de ses demandes, la société SUEZ EAU FRANCE soutient que la qualité d’usager est reconnue à toute personne qui bénéficie directement des prestations au service, indépendamment de l’existence d’un contrat, qu’en application de l’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, il convient de se référer au règlement du service public de l’eau, qu’en application de l’article 1103 du code civil, M. [H] [V] est redevable de factures impayées et d’une majoration de 25% de la redevance d’assainissement en application de l’article R.222-19-9 du code général des collectivités territoriales.
En défense, M. [H] [V] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [V] n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la société SUEZ EAU France.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande de paiement de factures impayées :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il est établi par les factures produites que M. [H] [V], en sa qualité d’uager, a utilisé le service de distribution d’eau potable et d’assainissement rendu par la société SUEZ EAU FRANCE au logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il est redevable du paiement des consommations enregistrées.
Malgré une mise en demeure du 08 mars 2023, il est redevable de la somme de 3 877,09 € au titre de sa consommation d’eau, tel que détaillé dans le décompte produit du 12 janvier 2023. Il sera condamné à verser à la société SUEZ EAU FRANCE cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du 08 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de majoration de la redevance :
Conformément à l’article R.222-19-9 du code général des collectivités territoriales, « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »
En l’espèce, M. [H] [V] ne s’est pas acquitté de ses factures impayées dans les délais précités malgré une mise en demeure du 08 mars 2023.
En conséquence, il sera condamné à verser à la société SUEZ EAU France une majoration de la redevance d’assainissement des factures impayées, à savoir la somme de 401,61 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la société SUEZ EAU FRANCE l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 600 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [H] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamne M. [H] [V] à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 3 877,09 € au titre de sa consommation d’eau, avec intérêt au taux légal à compter du 08 mars 2023, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [H] [V] à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 401,61 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [H] [V] à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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