Texte intégral
N° RG 22/01049 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBG3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03749
Ordonnance du Juge de la mise en état d'EVREUX du 21 Février 2022
APPELANTE :
Madame [D] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (27)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 9 août 2013, la SA Bred banque populaire a consenti à M. [E] [K] et à Mme [D] [Z] épouse [K] un prêt professionnel dénommé 'Equipement pro' d'un montant de 45 000 euros remboursable en 84 mensualités de 631,59 euros au taux contractuel de 3,80% et au taux effecttif global de 6,08% et un prêt de trésorerie d'un montant de 55 000 euros remboursable en 84 mensualités de 789,72 euros au taux contractuel nominal de 4,50% et au taux effectif global de 5,81%.
Suivant contrat signé le 7 janvier 2014, la Bred a consenti à M. et Mme [K] un prêt professionnel dénommé 'Equipement pro'd'un montant de 63 000 euros remboursable en 60 mensualités de 1 203,39 euros assurance comprise au taux contractuel de 4,50% et au taux effectif global de 5,99%.
A la suite d'échéances impayées et de mises en demeure demeurées sans effet, la Bred a prononcé la déchéance du terme des prêts le 3 juin 2014.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K], qui a été convertie en liquidation judiciaire le 21 septembre 2017.
Par lettre du 29 mars 2016, la Bred a déclaré ses créances au passif de la procédure collective.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2017, la société Bred a mis en demeure Mme [Z] épouse [K] de régler les sommes restant dues.
Par assignation du 17 janvier 2019, la société Bred a fait assigner Mme [Z] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce d'Evreux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par conclusions du 30 septembre 2021, la société Bred a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Par ordonnance contradictoire du 21 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle indemnitaire au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde formée par Mme [Z] ;
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a estimé que le point de départ de la prescription quinquennale de la demande formée au titre du manquement au devoir de mise en garde était la date de réalisation du dommage, soit en l'espèce la date des premières difficultés de remboursement survenues au mois de juin 2014 et des mises en demeure de payer adressées à Mme [Z] le 5 juin 2014, de sorte que la demande formée par voie de conclusions du 6 juin 2019 était prescrite.
Par déclaration du 25 mars 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 14 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- débouter la Bred de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- condamner la Bred à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 24 mai 2022, la SA Bred banque populaire demande à la cour de :
- débouter Mme [Z] de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance ;
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Si l'appelante soutient que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action indemnitaire, elle ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant à voir renvoyer au fond l'examen de ce moyen de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer ce point.
Sur la qualification de la demande
L'appelante fait valoir que, en ce qu'elle tend au rejet des prétentions adverses, la demande indemnitaire s'analyse en une défense au fond qui échappe à la prescription.
L'intimée soutient que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond.
Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'article 71 du même code définit la défense au fond comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
En l'espèce, les conclusions de Mme [Z] saisissent notamment le tribunal d'une demande tendant à voir condamner la Bred à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
En ce qu'elle ne tend pas uniquement au rejet de la demande en paiement formée par la banque, la demande de dommages et intérêts s'analyse en une demande reconventionnelle soumise au délai de prescription quinquennale et non en une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité exercée contre la banque alors que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre l'établissement bancaire court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, soit en l'espèce à compter de l'assignation délivrée le 17 janvier 2019.
La banque soutient que le point de départ du délai de prescription est la date de souscription des contrats de prêt litigieux dès lors que l'emprunteuse avait connaissance dès cette date de l'arrêté municipal du maire des Andelys conditionnant la réouverture de l'établissement à la réalisation de travaux et de l'absence de chiffre d'affaires au titre de la période 2012/2013.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de ces dispositions, l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass., Civ. 1ère 5 janvier 2022 n°2018893).
Il en résulte que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé le point de départ de l'action en responsabilité du prêteur au 5 juin 2014, date à laquelle Mme [K] a été informée de la réalisation du dommage caractérisée par le défaut de paiement des échéances et qu'il en a déduit que la demande formée par voie de conclusions du 6 juin 2019 était prescrite.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme [Z].
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
Mme [Z] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En prenant l'initiative de l'appel, Mme [Z] a exposé l'intimée à des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi convient-il de la condamner à verser à la Bred la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [D] [Z] épouse [K] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [D] [Z] épouse [K] à verser à la SA Bred banque populaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [D] [Z] épouse [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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