Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07148 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOPV
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2025, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 12 juin 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Alexandre Nicolae, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 17 janvier 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 décembre 2025, à 19h14 complété à 19h20 et le 23 décembre 2025 à 09h57, par M. [R] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. "
D'une part et en tant que de besoin, il se déduit de la lettre du texte et de la finalité s'attachant à la remise du passeport en cours de validité au regard de l'exécution de la mesure d'éloignement que la remise de ce même passeport à l'institution judiciaire dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne peut s'y substituer et permettre une assignation à résidence ; d'autre part, M. [R] [X] ne justifie toujours pas de la remise de son passeport aux services de police du centre de rétention.
L'assignation à résidence sollicitée - et seul motif de l'appel - ne peut qu'être à nouveau rejetée.
Il est par ailleurs démontré et non discuté que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [R] [X], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire faut de remise du dit passeport, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis (saisine des autorités consulaires algériennes le 18 décembre 2025 à 15 heures 58 - soit le jour-même du placement en rétention de M. [R] [X]) et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment