Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCXJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [J]
né le 02 Décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
comparant, assisté de Me Laila Alleg, avocat au barreau de Versailles et de M. [G] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2024, à 14h41, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 19 mars 2024 à 12h08 à Me Laila Alleg, avocat au barreau de Versailles, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et les pièces du conseil de l'intéressé reçues le 19 mars 2023 à 22h47;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [L] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité au motif d'un avis anticipé de la rétention adressé au procureur, or, aucune disposition légale ne prohibe une tel pratique dès lors qu'il est constant que l'effectivité de l'avis ne s'évalue qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention, au demeurant le premier juge n'indique aucune conséquence imputable à l'avis anticipé qui aurait fait grief à l'étranger, il est rappelé qu'il ne saurait être exigé un trop grand formalisme dénué d'intérêt concret et légitime ; le moyen est rejeté.
Sur les conclusions d'intimé,
Sur le moyen tiré d'une détention prétendument arbitraire de M. [L] [J], c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur la violation des article 3, 8 et 6 de la CEDH, l'argument développé porte essentiellement sur une contestation touchant à la vie privée et familiale de l'intéressé, il s'en déduit que ce moyen en réalité de contestation de la décision d'éloignement, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Le moyen est rejeté.
Enfin sur la demande d'assignation à résidence, il y a lieu de constater que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies dès lors que ledit article dispose : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution' et qu'il échet de constater qu'aucun passeport en cours de validité n'a été préalablement remis. Le moyen est rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention a été soutenue, il convient après avoir rejeté les moyens ci-dessus et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment