Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01421 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTG4
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [E] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[R] [V] et [Y] [A] ont acquis de [O] [F] et [N] [E], son épouse, suivant acte authentique de vente reçu le 17 janvier 2022, par Me [G] [C], Notaire à [Localité 8] (59), un bien immobilier situé à [Localité 6] (59), [Adresse 4], moyennant le paiement de la somme de 340.000 euros.
Exposant avoir constaté après prise de possession du bien, de fissures au plafond dans une extension réalisée par les vendeurs en auto-construction et avoir été informés du sous-dimensionnement de la couverture de l’extension, [R] [V] a par actes du 17 octobre 2023 fait assigner [O] et [N] [F] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties au 23 janvier 2024 pour y être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [R] [V], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
- Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige,
- Y organiser une ou plusieurs réunions d’expertise contradictoires,
- S’adjoindre tout sachant si nécessaire,
Et dans le cadre de sa mission :
Quant à la description des désordres subis
- Décrire les désordres subis par le demandeur ; dire s’ils étaient apparents lors de la vente
- Les dater ; dire s’ils sont ou non antérieurs à la vente
- Préciser s’ils rendent ou non le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné
- Préciser s’ils diminuent tellement l’usage du bien que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou aurait donné un moindre prix
- Indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acheteur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée
- Dire notamment, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter les travaux estimés indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de son choix.
Quant à la détermination des responsabilités encourues
- Déterminer l’origine des troubles et des dommages subis par le demandeur
- Déterminer, et faire connaitre aux parties ainsi qu’à la Juridiction, tout élément de fait de nature à permettre à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues
Quant à l’évaluation des préjudices subis
- Chiffrer le coût de la remise en état et sa durée
- Déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis
- De réserver les dépens.
[O] et [N] [F] représentés par leur avocat, reprennent oralement leurs dernières écritures n°2 aux fins de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
-Débouter Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Mettre hors de cause Monsieur [W] [F] et Madame [N] [E] ;
A titre infiniment subsidiaire
-Donner acte à Monsieur [W] [F] et Madame [N] [E] épouse [F] de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’ils se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
En tout état de cause
-Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [W] [F] et à Madame [N] [E] épouse [F] la somme de 800 euros chacun ;
-Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Les époux [F] s’opposent à l’organisation d’une mesure d’expertise, exposant que le rapport du 10 juillet 2023, communiqué par le demandeur pour justifier du bien-fondé de sa demande, est un rapport amiable, non contradictoire, réalisé sur photographies, sans aucun déplacement sur les lieux, est dénué de toute force probante. En outre aux termes de l’acte de vente, l’acquéreur a expressément renoncé à tout recours contre le vendeur au titre des vices apparents et des vices cachés.
Subsidiairement, les époux [F] forment protestations et réserves d’usage.
Le rapport d’expertise (pièce [V] n° 2 ) est daté du 05 juin 2023 (page 9 du document). La date du “10 juillet 2023 à 14:39" mentionné en bas à droit de chaque page, correspond non pas à la date du rapport, mais à la date de son téléchargement ou de son impression.
Ce rapport d’expertise amiable du 05 juin 2023 a été établi par [I] [L] pour le compte du cabinet POLYEXPERT, à la demande de la BPCE “Dans le cadre de la d’expertise (sic) contradictoire que vous m’avez confiée”. L’expert mentionne avoir “organisé une réunion d’expertise amiable et contradictoire le lundi 05 juin 2023" (pages 1, 2), en présence de “monsieur [V], monsieur [F] et son frère, et l’expert” (page 2/5).
Il n’est donc pas comme le soutiennent les défendeurs “unilatéral”.
Par ailleurs quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une communication préalable, il a été régulièrement produit dans le cadre de la présente procédure et a pu être discuté contradictoirement.
En outre comme mentionné ci-dessus, il n’appartient pas à celui qui sollicite une mesure d’instruction probatoire, d’établir la réalité des faits qu’il invoque, mais d’apporter des éléments permettant de supposer la réalité des allégations invoquées au soutien de la demande d’expertise.
Et en l’occurrence, quand bien même l’expert suggère l’intervention d’un bureau de contrôle technique certifié, pour un avis technique, il n’en note pas moins que “Les désordres allégués par Monsieur [V] sont réels et laissent à penser à un probable sous-dimensionnement de structure et notamment la charpente de l’extension”.
Ces éléments sont suffisants pour rendre vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
sur l’exclusion de garantie
Les défendeurs invoquent la clause d’exclusion de garantie figurant à l’acte authentique, les exonérant au titre des vices apparents et des vices cachés.
Toutefois, l’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Si l’acquéreur ne peut se prévaloir de fissures au plafond vraisemblablement apparentes, les problèmes de structure tels qu’évoqués par l’expert, ne sont quant à eux, par hypothèse, pas apparents.
Ensuite le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui s’est comporté en constructeur et qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices allégués de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive des garanties des vices cachés. Les époux [F] qui sont dès lors présumés avoir connaissance du vice, ne peuvent donc bénéficier de la clause contractuelle les exonérant de toute responsabilité. ( Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536).
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
[R] [V] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charges de [W] [F] et de [T] [F],les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Mr [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 6] (59), [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément conformément aux règles de l’art;
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si [R] [V] et [Y] [A] a pu se convaincre lui-même/ ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 mars 2024
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons les époux [F] de leur demande pour frais irrépétibles;
Laissons à la charge de [R] [V], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET