Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI6O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2021
Juge des Contentieux de la Protection de Montpellier
N° RG 20-001196
APPELANTE :
Madame [K] [B]
née le 16 Septembre 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie CHAREAU substituant sur l'audience Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Sas Idehome France
société au capital de 80.000 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 794.818.567, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social.
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandrine BOURDAROT-COUSY substituant sur l'audience Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
Sa Cofidis
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siege social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siege,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Andie FULACHIER pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience la SELAR INTERBARREAUX PARIS+-LILLE-HAUSSMANN-KAINIC-HELAIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 16 mai 2024, prorogé aux 13 juin 2024 et 27 juin 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juin 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [K] [B] a conclu avec la société Idehome Provence, établissement secondaire de Idehome France, un contrat de fourniture de pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 13 756 € TTC.
Suite à une offre de crédit acceptée à la même date, la société Sofemo, marque de la SA Cofidis, a consenti à Mme [B] un crédit, affecté à l'installation, de 13 756 € au taux débiteur de 5,56% remboursable en 144 mensualités de 140,14 €.
Le 27 juin 2016, les biens ont été livrés et une attestation de livraison et d'installation a été signée. Le 4 juillet 2016, une facture a été établie.
Le 6 juillet 2016, la société Cofidis a libéré les fonds par virement au profit de la SAS Idehome.
Mme [B] a sollicité à plusieurs reprises, par mises en demeure, la transmission du bon de commande aux sociétés Idehome et Cofidis, en vain.
C'est dans ce contexte que par actes en date des 21 et 25 août 2020, Mme [B] a fait assigner la SAS Idehome Provence et la SACofidis afin de voir ordonner la nullité du contrat de vente et in fine celui du prêt.
Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 7 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la SA Cofidis de ses demandes ;
- Débouté la SAS Idehome France de ses demandes ;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles;
- Condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Le 14 janvier 2022, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er février 2024, Mme [B] demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre Idehome Provence et Mme [B] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile;
- Ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté ;
- Condamner Cofidis à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par Mme [B], au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 6 422,65 € au 15 novembre 2020 ;
- Priver Cofidis de fait de tout droit à remboursement contre Mme [B] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Idehome Provence ;
- Si par extraordinaire la faute de l'organisme n'était pas retenue :
Condamner Idehome Provence à payer à Mme [B] la somme de 13 756 € au titre du bon de commande ;
Priver rétroactivement Cofidis de son droit aux intérêts ;
Condamner solidairement les sociétés Idehome Provence et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ;
- Subsidiairement, ordonner la résolution du contre de vente et de l'avenant conclus avec Idehome au titre de l'inexécution contractuelle, partant ordonner la résolution du contrat de prêt affecté :
Condamner Cofidis à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par Mme [B], au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 6 422,65 € au 15 novembre 2020 ;
Priver Cofidis de fait de tout droit à remboursement contre Mme [B] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Idehome Provence ;
Si par extraordinaire la faute de l'organisme n'était pas retenue condamner Idehome Provence à payer à Mme [B] la somme de 13 756 € au titre du bon de commande ; priver rétroactivement Codifis de son droit aux intérêts, condamner solidairement les société Idehome et Cofidis à prendre en charge les travaux de remise en état ;
- En toute hypothèse, condamner solidairement Idehome et Cofidis à payer à Mme [B], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ci-après CPC), outre le paiement des entiers dépens. Dire que sur le fondement de l'article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mai 2001, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2022, la société Idehome France demande en substance à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité. Partant, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- Subsidiairement, débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Idehome ;
- En tout état de cause, condamner Mme [B] à payer à la société Idehome la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2022, la société Cofidis demande en substance à la cour de :
- Déclarer Mme [B] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
- Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Subsidiairement, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, condamner Mme [B] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 16 756 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faut et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;
- A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Mme [B] du remboursement du capital, condamner la société Idehome à payer à la SA Cofidis la somme de 20 180,16 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Idehome à rembourser à la SA Cofidis la somme de 13 756 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- En toute hypothèse, condamner la société Idehome à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [B] à quelque titre que ce soit ;
- En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le bon de commande a été signé le 10 juin 2016 au domicile de Mme [B]. Les dispositions du code de la consommation qui s'appliquent au litige sont donc celles des articles L. 121-18 et suivants (contrats conclus hors établissement) L. 121-21 (droit de rétractation) dans leur rédaction alors applicable antérieurement au 1er juillet 2016.
Le bon de commande du 10 juin 2016 comporte en l'espèce de nombreuses irrégularités, listées par le premier juge, constat partagé par la cour quant à l'absence de certaines caractéristiques essentielles du produit, la marque notamment n'étant nullement précisée ; quant à l'absence de délai de livraison, 'à définir' ; quant au délai de rétractation, le formulaire mentionnant un délai de 14 jours à compter de la commande alors que s'agissant d'un contrat mixte, il court du jour de la livraison du bien.
La nullité du bon de commande est donc encourue par application de ces dispositions d'ordre public du code de la consommation (L. 121-25), sans que Mme [B] ait à justifier d'un grief.
Il est constant en jurisprudence que la nullité encourue est toutefois relative et que Mme [B] a la faculté d'y renoncer et de ratifier l'acte nul.
Le premier juge a retenu à cet égard sur le fondement de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction alors applicable que Mme [B] a signé l'attestation de livraison le 27 juin 2016 sans réserves, a sollicité le déblocage des fonds de la part de Cofidis entre les mains de Idehome, laquelle a émis une facture le 4 juillet 2016 sans provoquer de remarque de Mme [B] qui ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a rencontré des difficultés dans la jouissance du matériel, ne formulant pendant les quatre années suivant le bon de commande aucune réserve, ayant conclu un contrat pour l'achat d'énergie électrique auprès des sociétés Lampiris puis Ekwater. Il en a conclu à la volonté de Mme [B] de poursuivre l'exécution volontaire du contrat.
Toutefois, la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
En statuant ainsi, le premier juge a fait application d'un courant jurisprudentiel (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n°18-25.686, publié ; 1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-12.968, publié) selon lequel la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul.
Or, cette jurisprudence a été abandonnée par les arrêts de la 1ere chambre de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 n°22-15.199, N° 22-16.115 (B), n° 22-16.116 selon lesquels la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance. Ces arrêts, rendus au visa des dispositions de l'article 1183 du code civil dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2016 intéressent directement le cas d'espèce auquel les dispositions de l'article 1338 du code civil sont applicables.
Ainsi, quand bien même Mme [B] conteste sans réelle conviction ni portée avoir été mise en possession d'un exemplaire du bon de commande, alors qu'elle y a expressément reconnu en être mise en possession d'un double, la seule présence dans ce bon de commande des références textuelles aux articles L.121-21 et autres articles applicables est inopérante pour caractériser la connaissance effective qu'avait Mme [B] des vices et irrégularités affectant le bon de commande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes après avoir considéré qu'elle avait ratifié l'acte irrégulier.
Le bon de commande est nul et la nullité oblige à restitutions réciproques.
C'est ainsi que la société Idehome sera condamnée à restituer à Mme [B] la somme de 13756€ et à prendre en charge le coût des travaux de remise en état et à reprendre le matériel livré et installé.
La nullité du bon de commande entraîne par voie de conséquence la nullité du crédit affecté en exécution des dispositions de l'article L .311-32 du code de la consommation alors applicable. Il s'ensuit en l'état de la relation tripartite que Mme [B] doit restituer à Cofidis le capital prêté, sauf à démontrer l'existence d'une ou plusieurs fautes du prêteur de nature à le priver de son droit à restitution.
Le constat de la nullité du crédit affecté qui entraîne la restitution du capital et la déduction de l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat nul prive d'objet l'ensemble des demandes subsidiaires de Mme [B] tendant à la privation de la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels.
Manifestement, la société Cofidis, tenue d'y procéder et de contribuer au respect de dispositions d'ordre public, n'a pas même examiné la régularité formelle du bon de commande affecté de tels vices qu'un examen même sommaire de la part d'un organisme de crédit rompu à ce genre de financement lui permettait aisément de déceler pour éventuellement refuser son concours et/ou les signaler au consommateur.
Il n'apparaît pas en revanche que Cofidis a commis une faute dans la seconde obligation dont elle est redevable, à savoir de vérifier la l'exécution complète du contrat principal puisque la libération des fonds est intervenue sur le vu d'une attestation de livraison et d'installation signée le 27 juin 2016 par Mme [B] qui confirme de manière manuscrite 'avoir obtenu et accepté sans réserver la livraison des marchandises et constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés.', précision apportée que le bon de commande ne précise pas l'accomplissement de quelconques formalités administratives à la charge du vendeur installateur.
Le prêteur ne peut en revanche au constat de sa faute, être privé de son droit à restitution du capital qu'à condition pour Mme [B] de rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre faute et préjudice.
Mme [B] soutient qu'une telle sanction de privation de restitution du capital n'est en rien dissuasive, proportionnée et effective en ce qu'elle ne rétablit pas le consommateur dans la situation de fait d'origine, en violation de la Directive 2008/48 du 23 avril 2008 et de son interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne.
Toutefois, l'application des règles de la responsabilité contractuelle avec l'exigence de démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur n'est en rien contraire aux exigences du droit européen dès lors que l'automaticité souhaitée par le consommateur heurterait l'exigence de proportionnalité de la sanction qu'il appartient au juge national d'apprécier.
La cour ne peut que constater qu'en l'espèce Mme [B] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un quelconque lien de causalité entre la faute de Cofidis et le préjudice qu'elle invoque, contrainte qu'elle a été d'acquérir du matériel sans avoir été préalablement informée sur ses caractéristiques alors qu'elle ne fait état d'aucun dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque complétée d'un ballon thermodynamique et a pu vendre l'électricité produite pendant plusieurs années.
Quant à l'allégation d'une libération des fonds avant l'achèvement de la prestation, elle se heurte à la signature de l'attestation de livraison et d'installation au terme de laquelle indique le contraire de ce qu'elle soutient a posteriori.
Quant à l'allégation d'une privation de sa créance de restitution en l'état d'une hypothèse de liquidation judiciaire de la société Idehome, elle se heurte frontalement à l'exposé hypothétique d'un préjudice dont le prêteur n'aurait pas à répondre dès lors qu'il n'est pas redevable de la bonne santé de cette société.
Mme [B] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées contre la société Cofidis.
La société Idehome, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions spéciales de l'article R .631-4 du code de la consommation au profit de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité du contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique conclu le 10 juin 2016 entre Mme [B] et la société Idehome Provence
Constate la nullité subséquente du contrat de crédit affecté passé entre Mme [B] et la société Cofidis
Condamne la société Idehome Provence à restituer à Mme [K] [B] la somme de 13756€
Condamne la société Idehome Provence à prendre en charge le coût des travaux de remise en état et à reprendre le matériel livré et installé.
Déboute Mme [K] [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Cofidis.
Condamne Mme [K] [B] à restituer à la société Cofidis la somme de 13756€ diminuée de l'ensemble des versements réalisés en exécution du contrat de crédit affecté annulé.
Condamne la société Idehome Provence aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation au profit de Mme [B].
Condamne la société Idehome Provence à payer tant à Mme [B] qu'à la société Cofidis, chacun, la somme de 2500€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT