Texte intégral
ARRET
N° 182
[Z]
C/
Société [8]
MSA DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04399 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGVT - N° registre 1ère instance : 19/01003
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 29 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
Chez Mr et Mme [L]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me GANTSOU, avocat au barreau de Compiègne substituant Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me MAMBRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
MSA DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [R] [Z], employé de la Société [8] (la Société), en qualité a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2013.
Par courrier du 12 avril 2013, la MSA de Picardie a notifié aux parties la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Le 28 avril 2015, Monsieur [R] [Z] a saisi la MSA d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
A défaut de conciliation, Monsieur [R] [Z] a saisi, par requête du 16 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de [8], sis [Adresse 7].
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 03 novembre 2020, la Société [8], employeur juridique de Monsieur [R] [Z] est intervenue volontairement à l'audience.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [R] [Z] recevable mais mal fondé en son recours à l'encontre de la société [8] ;
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et de ses demandes subséquentes ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de la Caisse ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe le 24 août 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 20 et soutenues oralement par avocat, l'appelant demande à la Cour de :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social prés le Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS, en date du 29 juillet 2021, sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [R] [Z] recevable en son recours
STATUANT A NOUVEAU :
- DIRE Monsieur [R] [Z], recevable et bien fondé en ses demandes
-DECLARER Monsieur [R] [Z] recevable et bien-fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
-DIRE que l'employeur a failli à son obligation de sécurité et a commis une faute inexcusable
-DECLARER recevable la demande de Monsieur [R] [Z] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et de ses demandes subséquentes ;
- DIRE que la MSA sera tenue de verser à Monsieur [R] [Z] la majoration prévue à l'article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale,
- STATUER CE QUE DE DROIT sur l'action récursoire de la. Caisse,
-ORDONNER le calcul et la liquidation de la majoration des indemnités versées par la MSA,
-DIRE que la MSA sera tenue de verser à Monsieur [R] [Z] les dommages et intérêts au titre de l'indemnisation intégrale de son préjudice,
-ORDONNER la mise en place d'une expertise médico légale de Monsieur [R] [Z] et désigner à cet effet tel expert que la Cour voudra bien nommer avec pour mission de :
Convoquer Monsieur [R] [Z],
L'examiner
se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident de travail du 13 mai 2013 et à ses suites
décrire les blessures résultant de cette maladie professionnelle et en indiquer les conséquences
donner son avis sur la durée de l'incapacité totale temporaire, sur la durée d'une éventuelle incapacité partielle temporaire et sur la date de consolidation
dire s'il persiste une incapacité permanence partielle et dans l'affirmative en fixer le taux
donner son avis sur l'importance du préjudice esthétique, du pretium doloris, du préjudice d'agrément, et de l'incidence professionnelle,
Dire si l'état de Monsieur [R] [Z] a nécessité l'assistance par une tierce personne et dans l'affirmative, dans quelle mesure,
De tout dresser un rapport selon la nomenclature Dinthillac à déposer au Greffe dans un délai de trois mois à compter de la saisine
-DIRE que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur s'il l'estime nécessaire,
-CONDAMNER solidairement la société [8] et la MSA à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
-SURSEOIR à statuer sur la liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur [R] [Z],
-RAPPELER que la majoration de l'indemnité pour accident et la réparation intégrale des préjudices de Monsieur [R] [Z] seront versées par la MSA,
-CONDAMNER la société [8] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
-DECLARER l'arrêt à intervenir opposable et commun à la MSA.
Il fait en substance valoir que son action n'est pas prescrite, qu'en effet la cessation du paiement de l'indemnité journalière est intervenue le 1er février 2019, que la saisine de la caisse le 20 juin 2019 a interrompu le délai de la prescription biennale et a recommencé à courir à la date du procès-verbal de carence établi par la caisse le 3 septembre 2019 puis la saisine du Tribunal a à nouveau interrompu le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance , que sa demande à l'encontre de la société [8] n'est donc pas prescrite, que sur le fond l'employeur travaillait sur un échafaudage de sorte que l'employeur avait nécessairement conscience du danger, s'agissant d'un travail en hauteur, qu'aucun dispositif de protection n'a été mis en place par lui.
Par conclusions reçues par le greffe le 31 octobre 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [8] demande à la Cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement seulement en ce qu'il a déclaré Monsieur [Z] recevable en son recours à l'encontre de la société [8].
Et, statuant à nouveau,
Déclarer ce recours irrecevable.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses prétentions.
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait reconnue,
Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices de Monsieur [Z] exclusivement en lien avec l'accident.
Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Débouter Monsieur [Z] de sa demande de provision ou à tout le moins la réduire à de plus juste proportion.
Limiter l'action récursoire de la caisse au taux d'IPP qui sera définitivement fixé à l'issue de la procédure en contestation de taux pendante devant la Cour.
Elle fait en substance valoir que le recours de Monsieur [Z] contre l'établissement secondaire de la société [8] a été jugé irrecevable par jugement définitif du 28 janvier 2021, qu'une procédure engagée contre une partie dépourvue de qualité à agir ne peut pas être couverte par l'intervention volontaire d'une autre partie, que l'action de Monsieur [Z] est donc irrecevable, que subsidiairement les circonstances de l'accident sont indéterminées ce qui fait obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Elle précise à plusieurs reprises à l'audience qu'elle se prévaut de la notion de l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 janvier 2021, la note d'audience confirmant bien que cette notion a été débattue entre les parties.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie ce dont il résulte que l'action est irrecevable ( 2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.892 ;2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.829 publié au Bulletin).
Attendu qu'en application de l'article 480 du nouveau Code de Procédure Civile :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Attendu qu'en application de l'article 1354 du Code Civil :
La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.
Qu'en application de l'article 1355 du même Code :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Qu'il résulte des textes précités que l'autorité de la chose jugée constitue à la fois une présomption irréfragable du fait jugé, dispensant celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve, mais également une fin de non-recevoir faisant obstacle à la présentation d'une demande contraire ( en ce sens [H] [P] Professeur à l'université du Sud [Localité 9]-Var au jurisclasseur de procédure civile au fascicule du jurisclasseur de procédure civile « Autorité de la chose jugée. ' Autorité de la chose jugée au civil sur le civil ' n°2 selon laquelle l'autorité de la chose jugée peut se manifester sous la forme négative d'une fin de non-recevoir consistant en ce que le plaideur qui a succombé ne peut plus engager une nouvelle instance pour obtenir, d'une manière directe ou indirecte, ce qui lui a été refusé par un premier jugement mais qu'elle peut également revêtir un aspect positif se manifestant par le fait que le plaideur dont le droit a été consacré par une décision de justice peut utiliser la chose jugée par la décision pour faire trancher un différend ultérieur, la vérification juridictionnelle précédemment opérée s'imposant au second juge qui doit considérer comme acquis le contenu de la première décision. Sur la distinction entre l'effet négatif et l'effet positif de l'autorité de la chose jugée voir également l'étude de Monsieur [Y] [V], Magistrat, sur la chose jugée au répertoire de procédure civile au n° 564 à 839.
Attendu que la société [8] indique, sans être contestée, que Monsieur [Z] a saisi la MSA puis le Tribunal Judiciaire de Beauvais d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] demeurant [Adresse 7] ( siret 40794892600214) et que le bien fondé de cette affirmation est d'ailleurs confirmé par sa propre pièce n° 8 s'agissant de la saisine de la MSA laquelle fait apparaître les indications précitées en ce compris celle du siret.
Que ces affirmations non contestées de l'intimée doivent donc être considérées comme constantes.
Attendu que la société [8] fait valoir que le recours dirigé à l'encontre de son établissement secondaire route de [Adresse 7] ( siret 40794892600214) par Monsieur [Z] par requête en date du 16 septembre 2019 est irrecevable pour être dirigé contre une personne dépourvue du droit d'agir et elle oppose à Monsieur [Z] l'autorité de la chose jugée sur ce point du jugement du 28 janvier 2021.
Attendu que Monsieur [Z] soulève dans la partie discussion de ses écritures soutenues à l'audience, qui saisit la Cour, l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir de la société [8] en faisant valoir que cette dernière est devenue partie à l'instance et en invoquant de ce chef les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 126 du Code de procédure civile.
Que cependant ce moyen se heurte au fait que l'irrégularité de fond résultant de l'inexistence de la personne morale agissant en justice ou contre laquelle l'action est engagée est, en application de l'article 121 du Code de procédure civile, insusceptible d'être couverte ( en ce sens les arrêts précités 2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.892 / également 2e Civ 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.829 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.830 ; Com. 6 mars 2007, n° 06-12055 Com. 23 novembre 2010, n° 07-21936 et 07-21939).
Qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [Z] à la fin de non-recevoir de la société [8].
Attendu que par jugement du 28 janvier 2021 le Tribunal de Beauvais a déclaré Monsieur [Z] irrecevable en son action dirigé contre l'établissement secondaire de la société [8] sis [Adresse 7], reçu l'intervention volontaire de la société [8] sise [Adresse 2] et invité les parties à présenter au Tribunal leurs observations sur la recevabilité de la demande additionnelle formée par Monsieur [Z] à l'encontre de la société [8].
Attendu que la demande de Monsieur [Z] était bien dirigée contre une société [8] demeurant [Adresse 7] avec l'indication du numéro de siret de cette dernière à savoir le numéro 40794892600214, lequel numéro correspond à un établissement et non à la personne morale elle-même et ne correspond donc pas à une personne morale existante.
Que le jugement précité ayant dans son dispositif déclaré Monsieur [Z] irrecevable en son action dirigé contre l'établissement secondaire de la société [8] sis [Adresse 7] et reçu l'intervention volontaire de la société [8] sise [Adresse 2], il est en conséquence établi par présomption irréfragable tirée de l'autorité de la chose jugée mais au surplus également par les pièces du dossier, et ce indépendamment de l'application de cette présomption, que Monsieur [Z] a engagé une action irrecevable contre une personne dépourvue du droit d'agir et que la société [8] ne figure à l'instance qu'à titre d'intervenant volontaire.
Qu'il s'ensuit que cette intervention volontaire n'a pu régulariser l'irrégularité de l'action engagée contre l'établissement de la société [8] en tant que tel ce qui justifie, réformant le jugement en ses dispositions contraires, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de cette société soit déclarée irrecevable.
Attendu que Monsieur [Z] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et, ajoutant au jugement déféré, de le condamner aux dépens d'appel en le déboutant de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'article 126 du Code de procédure civile opposée par Monsieur [Z] à la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la société [8].
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens qu'il convient de confirmer.
Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et le déboute de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en le condamnant aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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