Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/06047 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W26J
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, vestiaire : 2752
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (13)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON CROIX ROUSSE, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Le 30 mai 2008, le Crédit Mutuel a consenti à Madame [S] un prêt in fine d’un montant de 193 000,00 Euros remboursable en une seule échéance le 31 janvier 2020, et destiné à l’acquisition d’un bien immobilier.
Madame [S] précise que ce prêt s'inscrivait dans une opération d’investissement de vente en l’état futur d’achèvement sur un bien immobilier destiné à la location, avec défiscalisation.
Elle explique que l'’opération d’investissement a subi divers aléas et que la totalité des loyers n'a pas été versée, ce qui a eu une incidence sur la charge financière de l’opération.
Ce prêt n'a donc pas été remboursé et aucun accord n'est intervenu entre les parties, le CRÉDIT MUTUEL ayant mis en œuvre des voies d’exécution, et en particulier deux commandements aux fins de saisie vente sur les biens de l'emprunteur.
Estimant que la banque avait manqué à ses obligations, Madame [S] a donc fait assigner la Caisse de CRÉDIT MUTUEL Lyon Croix-Rousse devant la présente juridiction par acte en date du 13 mai 2022.
Elle demande au Tribunal :
1/ Sur les manquements du CRÉDIT MUTUEL à ses obligations en qualité d'établissement de crédit :
- de juger que le montant des sommes dues est de 193 000,00 Euros
- de juger que le CRÉDIT MUTUEL a manqué à son obligation d'information annuelle des intérêts
- d'ordonner la déchéance de la totalité du droit aux intérêts
- de juger que le montant de la créance restant due ne s'élève donc qu'à 120 340,00 Euros
- de juger que le CRÉDIT MUTUEL a manqué à ses obligations d'information sur les caractéristiques des prêts
- de juger que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de conseil sur la charge des prêts
- de juger qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de ces informations
- de condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 132 618,00 Euros à titre de des dommages et intérêts
2/ Sur les manquements du CRÉDIT MUTUEL à ses obligations en qualité de conseil en investissement patrimonial
- de juger que le CRÉDIT MUTUEL a manqué à ses obligations d'information sur les modalités et conditions de l'opération immobilière
- de juger que le CRÉDIT MUTUEL a manqué à son devoir de conseil sur les risques attachés a l’opération immobilière
- de juger qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait su que les risques et aléas allaient venir à existence
- de juger qu'elle a subi un préjudice consistant en la perte d‘une chance de ne pas contracter le prêt, au versement des sommes qui n’étaient pas prévues au titre des apports de fonds et charges supplémentaires, et à l'absence de perception des loyers au montant qui avait été indiqué comme établi
- de condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 132 618,00 Euros à titre de des dommages et intérêts
3/ en tout état de cause, de condamner le CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
* * *
Le CRÉDIT MUTUEL demande au Juge de la mise en état :
∙de juger irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [S]
∙de débouter Madame [S] de ses demandes
∙de la condamner à lui payer la somme de 3 00,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La banque rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Elle fait remarquer qu’en l’espèce, la seule lecture du contrat consenti par acte notarié du 30 mai 2008 permet de constater les erreurs invoquées, de sorte que le délai de prescription applicable à l’action de l’emprunteur court à compter du jour de la conclusion de l’offre de crédit, peu important les connaissances de l'emprunteur profane dans cette hypothèse.
Elle soutient que l’action est irrecevable pour n’avoir pas été introduite avant le 30 mai 2013.
Le CRÉDIT MUTUEL fait valoir :
- que c’est la prescription de l’action en paiement du prêt qui court à compter de l’exigibilité de la créance et non pas celle de la nullité du prêt
- et que si le point de départ de la prescription peut être reporté à compter de la révélation d’un fait, encore faut-il que lesdits faits soient avérés et/ou aient un lien avec l’acte attaqué, ce qui n’est pas le cas pour le grief tiré de l’absence de location du bien contrairement aux affirmations de l’établissement de crédit ou pour la découverte de la valeur du bien financé, puisqu’il a agi comme un simple bailleur de fonds.
Il fait remarquer que Madame [S] soutient qu’elle ne peut se voir opposer la prescription lorsqu’elle agit par voie d’exception, alors qu’elle est demanderesse à la procédure, outre qu’elle n’allègue d’aucune nullité de l’acte de prêt.
Le CRÉDIT MUTUEL explique qu’il n’a jamais reconnu qu’il aurait engagé sa responsabilité en proposant un avenant dans le cadre des discussions avec Madame [S], mais qu’il a simplement tenté de trouver une solution amiable afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, sans aucune manoeuvre destinée à faire écouler le délai de prescription.
Madame [S] demande au Juge de la mise en état de juger recevable ses actions comme non prescrites et de condamner le CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle expose qu'elle est un consommateur et un emprunteur profane et que le CRÉDIT MUTUEL n’a pas agi comme un simple « bailleur de fonds » mais à la fois en qualité de conseil en investissement patrimonial et en qualité d’établissement de crédit auprès d'elle en lui proposant une opération d’investissement immobilier locatif et défiscalisé financé par un prêt in fine.
Madame [S] rappelle que le point de départ du délai de prescription est la date de la connaissance du fait générateur, et que pour que la prescription commence à courir, il faut que l'action soit née et donc que le droit qui la sous-tend existe et soit exigible.
Le prêt souscrit étant remboursable in fine, le 31 janvier 2020, elle soutient que ce n’est qu’à cette date qu’elle a découvert que la valeur de son bien était très nettement inférieure à valeur d’acquisition, ce qui a fait courir la prescription.
Madame [S] explique qu’en ce qui concerne l’action en responsabilité pour l’opération d’investissement immobilier, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Elle ajoute qu’en matière d’opération d’investissement immobilier, le fait générateur du droit est la date des faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
Elle indique que son action en responsabilité repose sur des éléments qu’elle n’a découvert que bien après la conclusion du contrat : le fait de ne pas avoir pu louer le bien contrairement aux affirmations de l’établissement de crédit et la valeur du bien très inférieure à celle d’achat et à celle estimée par l’établissement de crédit.
Elle soutient qu’en ce qui concerne l’action en responsabilité pour l’opération de crédit, elle se prescrit à compter du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
Madame [S] rappelle que les arguments soulevés à titre de moyen de défense peuvent l’être invoqués à tout moment.
Elle expose que le CRÉDIT MUTUEL a agi en paiement à son encontre, qu’il a résilié le contrat de prêt, lui a signifié un commandement aux fins de saisie vente et l’a assignée devant le Juge de l’exécution et que face à ces actions, elle a assigné la banque devant le Tribunal Judiciaire pour se défendre contre les actions intentées par ce dernier.
Elle en déduit qu’elle peut valablement à opposer en défense les arguments relatifs au contrat de crédit et à la créance et que le délai de prescription n’est pas écoulé.
Madame [S] invoque un manquement du prêteur à son obligation de bonne foi dans la recherche de solution amiable, en tirant comme conséquence qu’il est déchu du droit d’opposer la prescription.
Elle considère que le CRÉDIT MUTUEL ne pouvait pas d’une part tenter une solution amiable et ensuite prétendre qu’il n’y aurait pas de fait interruptif de prescription, sa proposition constituant la reconnaissance du droit soumis à la prescription.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le point de départ de la prescription
Il sera précisé à titre liminaire que la prescription s’apprécie au regard des demandes présentées et des moyens de droit et de fait invoqués au soutien des dites demandes.
Dès lors il n’y pas lieu pour apprécier la prescription de déterminer si le CRÉDIT MUTUEL est intervenu comme simple prêteur de deniers ou également comme conseil en investissement patrimonial.
■ La prescription à l’égard du conseiller en investissement patrimonial
Madame [S] a souscrit un prêt in fine prêt pour acquérir un bien en l’état futur d’achèvement destiné à la location et permettant une défiscalisation.
Cette opération s’analyse comme un tout devant permettre d’obtenir la rentabilité souhaitée, indépendamment du point de savoir si elle a été ou non été promise par le CRÉDIT MUTUEL.
Madame [S] explique que l’opération d’investissement a subi des aléas et il n’a pas été versé la totalité des loyers indiqués, et que la différence entre les montants est significative et a eu une incidence sur la charge financière de l’opération.
Elle expose :
- qu’il avait été indiqué dans les simulations un montant annuel des loyers de 6 792 € à 6 456 €
- que le 28 septembre 2012, soit 3 ans après le début de l’exploitation des biens, son locataire, la société SODEREV, a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde judiciaire et qu’à partir de ce moment, les loyers perçus ont baissé d’environ 30 %, par rapport au montant des loyers qui avaient été versées jusqu’alors
- qu’elle n’a perçu que 2 219 € en 2014, 4 992 € en 2015, et 4 122 € en 2016.
Madame [S] note d’ailleurs dans ses conclusions que « Depuis le début de la mise en location, le montant des loyers perçu a toujours été inférieurs au montant des loyers tels qu’ils avaient été présentés dans la simulation ».
Cette baisse des revenus attendus constitue un fait dommageable au regard de l’investissement, le risque s’étant réalisé.
La rentabilité de l’opération était donc mise en péril dès cette date et Madame [S] en a nécessairement eu connaissance.
Elle était dès lors en mesure d’appréhender les manquements invoqués relatifs à l’obligation d'information sur les modalités et conditions de l'opération immobilière au devoir de conseil sur les risques attachés à l’opération immobilière, et ce d’autant plus qu’elle a obtenu pour ce motif un avenant signé le 16 janvier 2013 réduisant le taux des intérêts.
Dès lors, la prescription de l’action en responsabilité a commencé à courir au plus tard le 16 janvier 2013.
■ La prescription de l’action à l’égard du prêteur de deniers
Si effectivement le point de départ de la prescription n’est pas l’acceptation du prêt mais bien le jour de la révélation de l’erreur à l’emprunteur, cette révélation peut tout à fait survenir le jour de l’offre.
Pa railleurs, c’est l’action en responsabilité qui se prescrit, et non pas les griefs invoqués au soutien de cette action.
Dès lors, il suffit que le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance d’un seul des griefs allégués pour que la prescription de l’action commence à courir puisque l’emprunteur était dès lors en mesure de l’engager, le cas échéant après avoir fait vérifier les autres clauses et conditions de son prêt.
Madame [S] reproche à la banque de lui avoir fait signer un contrat de prêt pour l’achat d’une résidence principale avec obligation d’occupation par l’emprunteur, alors qu’il s’agissait d’un investissement locatif et que les incidences fiscales sont différentes.
Ce grief était évident pour toute personne normalement diligente à l‘occasion d’une simple lecture, même peu attentive, de l’offre de prêt.
La prescription a donc commencé à courir à la date du prêt, le 30 mai 2008.
Au surplus, Madame [S] évoque dans son assignation une incertitude quant au montant du prêt en raison d’une confusion dans les documents pré-contractuels et contractuels entre le montant du prêt et la charge financière.
Ce grief, à le supposer fondé dans la mesure où le prêt a été souscrit par acte authentique, pouvait et devait être décelé dès la signature.
Il en est de même du grief tiré de l’absence de tableau relatif aux intérêts dans le prêt.
Enfin, et toujours à titre superfétatoire, il sera constaté que Madame [S] sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d'information annuelle des intérêts.
Or, le manquement invoqué par Madame [S] sous cet intitulé est en réalité, à la lecture de l’assignation, une non-conformité aux exigences formelles concernant les mentions du contrat relatives aux intérêts posées par l’article R 313-3 du Code de la Consommation, étant relevé que ce texte n’est pas applicable en l’espèce puisqu’issu de la loi du 13 mai 2016.
Elle reproche en effet au CRÉDIT MUTUEL de ne pas avoir énuméré les types de taux débiteurs applicables et leurs incidences, ni indiqué les différences entre le taux fixe et taux indexé d’une part, et entre les intérêts acquittés in fine et l'amortissement des intérêts d'autre part.
La lecture du contrat permettait de s’apercevoir de ces lacunes.
L’acquisition de la prescription
Madame [S] soutient qu’elle peut valablement à opposer la prescription en défense aux actions engagée par la banque.
Ainsi que rappelé par le CRÉDIT MUTUEL, Madame [S] a la qualité de demandeur dans la présente instance qui est une action en responsabilité et déchéance du droit aux intérêts contre la banque.
Seule la qualité procédurale de défendeur à une instance permet d’écarter la prescription pour opposer une nullité par voie d’exception.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que ce moyen sera écarté et que le prêteur est en droit d’opposer la prescription à Madame [S].
Madame [S] invoque également un manquement du prêteur à son obligation de bonne foi dans la recherche de solution amiable, en tirant comme conséquence qu’il est déchu du droit d’opposer la prescription.
L’avenant proposé par le CRÉDIT MUTUEL ne mentionne aucune reconnaissance de responsabilité et ne mentionne aucun manquement de la banque, mais ne fait que réaménager les conditions de remboursement du prêt, sans aucun effet novateur, offrant à l’emprunteur un délai supplémentaire de 6 mois pour s’acquitter de sa dette.
Madame [S] a alors fait intervenir son avocat pour poser diverses questions et exposer divers griefs, avant de se positionner sur l’avenant (lettre du 3 janvier 2020).
Par lettres du 31 janvier 2020 adressées à Madame [S] et à son conseil, la banque a contesté toute responsabilité.
Il n’y a donc eu aucune reconnaissance de responsabilité, et il n’est pas démontré de mauvaise foi de la part de la banque pouvant faire obstacle au cours de la prescription.
Dès lors :
- la prescription de l’action en responsabilité qui a commencé à courir au plus tard le 16 janvier 2013 est acquise depuis le 16 janvier 2018
- la prescription de l’action à l’égard du prêteur de deniers qui a commencé à courir le 30 mai 2008 est acquise depuis le 17 juin 2013 compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 (article 26 II ) ayant réduit ce délai à 5 ans.
L’action de Madame [S] est donc irrecevable.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Madame [S] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Déclarons l’action de Madame [S] irrecevable comme étant prescrite ;
Condamnons Madame [S] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL Lyon Croix-Rousse la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [S] aux dépens.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 mars 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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