Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/239
Rôle N° RG 21/02569 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7J7
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0298.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 440 676 559
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ainsi que le rappelle un arrêt précédemment rendu dans ce dossier par la cour d'appel, le 23 juin 2022, la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France poursuit le paiement d'une dette de monsieur [N] par voie de saisie des rémunérations. Une requête en ce sens avait été déposée le 13 février 2015 pour la somme de 106 930.71 euros, admise par le juge le 26 avril 2018.
La démarche de saisie dans un premier temps n'a pas perduré, la cour d'appel ayant jugé le 16 mai 2019, que les prêts n'étaient pas exigibles à défaut de mise en demeure préalable sur trois prêts n°99139047083, 99139047075 et 99139070328.
Le 26 novembre 2019, une nouvelle autorisation de saisie des rémunérations a été accordée pour la somme globale de 185 367.03 euros après nouvelles mises en demeure du débiteur. Monsieur [N] contestant à nouveau la mesure d'exécution, a obtenu du juge de l'exécution de Cannes, le 10 février 2021 une décision de mainlevée tant au titre de la saisie des rémunérations de 2019 qu'en tant que de besoin de celle de 2015 avec restitution des sommes saisies et condamnation du Crédit agricole à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le magistrat estimait le dossier trop incomplet pour faire droit à la mesure.
Sur appel, la présente juridiction a prononcé le 23 juin 2022, un arrêt mixte qui :
- déclare irrecevables les conclusions de l'intimé,
Sursoit à statuer sur les demandes du Crédit Agricole,
L'invite :
* à produire les tableaux d'amortissement des deux prêts professionnels n°7075 et 7083,
* à produire un nouveau calcul de la dette avec application de taux réduits donc sur le prêt habitat n°70 328, un taux de 4.65 % l'an, sur le prêt n°7083, un taux de 8.85 % l'an et sur le prêt n°7075 un taux de 4.15 % l'an, sauf à justifier de la clause lui permettant un calcul différent,
* à justifier des sommes qui lui ont été distribuées par le greffe du tribunal depuis l'année 2015 dans le cadre de la saisie des rémunérations,
- réserve les dépens.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 21 septembre 2022, communiquées par RPVA, auxquelles il est renvoyé, le Crédit Agricole demande à la cour de:
- Rejeter comme irrecevables les conclusions notifiées au nom de Monsieur [N] le 17 juin 2021 (déjà jugé par l'arrêt précédent...)
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Ordonner le maintien de la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [N] au titre de la
créance exigible actualisée à la somme de 143 740,87 € selon décomptes arrêtés respectivement aux 1 er juillet 2022 et 11 juillet 2022, comme suit :
* Prêt professionnel n° 99139047075 : 74.531,69 EUR outre intérêts contractuels au taux
de 8,15 % postérieurs au 11 juillet 2022, (taux différent de l'ADD ' 4.15 conditions générales communes ' Page 5 sur 10 de l'annexe ''')
* Prêt professionnel n°99139047083 : 19.116,98 EUR outre intérêts contractuels au taux
de 8,85 % postérieurs au 1 er juillet 2022.
* Prêt tout habitat n° 99139070328 : 50.092,20 EUR outre intérêts contractuels au taux
de 4,65 % postérieurs au 1 er juillet 2022,(OK sur taux)
Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [D] [N] comme irrecevables et mal fondées.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 €,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Christophe Stratigeas sur son affirmation de droit.
Le Crédit agricole reprend ses moyens sur la non prescription de la créance dès lors que monsieur [N] a versé des acomptes mensuels jusqu'en octobre 2014 et que les requêtes en saisie des rémunérations sont interruptives de la prescription. Il observe que cela est d'ailleurs surabondant en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 16 mai 2019 qui dans sa motivation écarte la prescription. Il reprend les décomptes de créances pour les minimiser en tenant compte de l'arrêt avant dire droit du 23 juin 2022, dans une certaine mesure indiquant que les prêts professionnels justifient une majoration de l'intérêt de 4 points selon les conditions générales, et que les sommes qu'il a perçues sont mentionnées dans les décomptes.
Monsieur [N] n'a pas repris de conclusions depuis le dernier arrêt.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le rejet des écritures de monsieur [N] :
Comme rappelé ci dessus, monsieur [N] n'a pas pris de nouvelles conclusions depuis le précédent arrêt prononcé par la cour le 23 juin 2022, pour solliciter des éléments complémentaires sur le calcul de la créance.
Dans ce même arrêt il a été jugé que les conclusions de monsieur [N] du 17 juin 2021 n'étaient pas recevables en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'y revenir, ce point a été tranché.
Sur le calcul de la créance :
L'arrêt avant dire droit a sollicité des précisions complémentaires du Crédit Agricole, en particulier concernant le calcul des taux d'intérêts et les sommes qui ont pu lui être attribuées dans le cadre de la saisie des rémunérations. Il est désormais communiqué les tableaux d'amortissement permettant la vérification du montant du capital restant dû, et le crédit agricole communique de nouveaux décomptes rectifiant les erreurs de taux d'intérêt qui avaient pu être commises. Il justifie sur les deux prêts professionnels d'une majoration des intérêts de 4 points conformément aux conditions générales communes aux deux financements n°7075 et 7083, mais cette majoration n'est pas applicable sur le prêt habitat.
En conséquence les décomptes de créances sont les suivants :
* Prêt 47083 de 45 700 euros (pièce 38) :
principal 10 519.74 euros
intérêts au 1er juillet 2022 7 902.00 euros
Intérêts normaux 65.11 euros
Intérêts de retard 630.13 euros
---------------------
Total 19 116.98 euros
outre intérêts postérieurs au 1er juillet 2022 au taux de 8.85 % l'an P.M.
* Prêt 70328 prêt habitat (pièce 39) :
principal 34 416.12 euros
intérêts au 1er juillet 2022 13 583.24 euros
Intérêts normaux 481.05 euros
Intérêts de retard 1 611.79 euros
----------------------
Total 50 092.20 euros
outre intérêts postérieurs au 1er juillet 2022 au taux de 4.65 % l'an P.M.
* Prêt 7075 de 76 200 euros (pièce 37)
Principal 42 092.04 euros
Intérêts au 11 juillet 2022 31 933.59 euros
Intérêts normaux 57.14 euros
Intérêts de retard 448.92 euros
----------------------
Total 74 531.69 euros
outre intérêts postérieurs au 11 juillet 2022 au taux de 8.15 % l'an P.M.
La créance sauf intérêts postérieurs est donc d'un montant global de 143 740.87 euros pour laquelle la saisie des rémunérations sera autorisée, les acomptes figurant au crédit n'ayant pas été remis en cause.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, à son profit.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [D] [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l'arrêt précédemment prononcé le 23 juin 2022,
AUTORISE la saisie des rémunérations de monsieur [D] [N], au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France pour avoir paiement de la somme de 143 740.87 euros (cent quarante trois mille sept cent quarante euros et quatre vingt sept cents) selon décomptes arrêtés au 1er et au 11 juillet 2022,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [D] [N] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Stratigeas, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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