Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06191
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BW
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 3 mai 2023 à M. [M] [P] par le procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2024,
M. [M] [P] ayant constitué avocat le 3 mai 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, le présent jugement sera réputé contradictoire,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de «formalités de l'article 1040 (ancien article 1043) du code de procédure civile ont été satisfaites ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 5 janvier 2022, M. [M] [P], né le 20 janvier 2004 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 433/2021. Cette déclaration a été enregistrée le 5 mai 2022 sous le numéro 124/2022 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer son action recevable, d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite et de juger que M. [M] [P] n'est pas de nationalité française.
Sur la recevabilité
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer son action recevable, en visant les dispositions de l'article 26-4 du code civil.
En l'espèce, M. [M] [P], n'ayant pas constitué, la prescription de l'action du ministère public n'est pas soulevée.
Cette demande est donc sans objet.
Sur le fond
L'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans son deuxième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
Il appartient donc au ministère public, qui conteste l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [M] [P], de démontrer que les conditions légales prévues à l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil ne sont pas satisfaites et qu’ainsi celle-ci a été enregistrée à tort.
En l’espèce, le ministère public conteste uniquement le caractère fiable et certain de l'état civil de M. [M] [P], faisant valoir que lors de la souscription de la déclaration, ce dernier avait produit des actes d'état civil qui, d'une part, n'étaient pas valablement légalisés et, d'autre part, n'étaient pas probants au sens de l'article 47 du code civil.
Il est donc rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, pour justifier de son état civil, M. [M] [P] avait produit devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne :
-un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°1126443 rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III, comportant un cachet de légalisation apposé le 20 novembre 2018 par le ministère des affaires étrangères guinéen, ainsi qu'un cachet de légalisation apposé le 2 septembre 2021 par « Mme [X] [N], Chargée des Affaires Consulaires » (pièce n°3 du ministère public),
-une copie, délivrée le 16 novembre 2018, de la transcription du jugement supplétif d'acte de naissance n°8916 comportant un cachet de légalisation apposé le 28 décembre 2018 par le ministère des affaires étrangères guinéen, ainsi qu'un cachet de légalisation apposé le 2 septembre 2021 par le consulat de l’ambassade de Guinée (pièce n°4 du ministère public),
-une copie intégrale, délivrée le 17 mai 2021, de son acte de naissance n°8916, comportant un cachet de légalisation apposé le 19 mai 2021 par le ministère des affaires étrangères guinéen, ainsi qu'un cachet de légalisation apposé le 2 septembre 2021 par le consulat de l’ambassade de Guinée (pièce n°5 du ministère public).
Le ministère public soutient que la légalisation du jugement supplétif de naissance par le ministère des affaires étrangères, qui n'est pas une autorité compétente en matière de légalisation, n'est pas recevable et que la légalisation faite par [X] [N], chargée des affaires consulaires pour le jugement supplétif n'est pas valable, puisque le sceau ne permet pas de déterminer à quelle autorité cette dernière est rattachée.
S'agissant des deux copies de l'acte de naissance de M. [M] [P], le ministère public conteste également la légalisation dont elles sont revêtues, exposant, d'une part, que la légalisation par le ministère des affaires étrangères n'est pas valable et, d’autre part, que le nom et la fonction de la personne chargée de de légaliser l'acte au consulat de Guinée en France est illisible et qu’enfin, les deux légalisations portent sur la signature de l'officier d'état civil sans préciser le lieu dans lequel celui-ci exerce sa fonction.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
Ainsi, comme le relève le ministère public, la légalisation par le ministère des affaires étrangères n'est pas valable.
Cependant, s'agissant du jugement supplétif, comme précédemment indiqué, il est également revêtu d'une légalisation apposée le 2 septembre 2021 à [Localité 3] par Mme [X] [N], chargée des affaires consulaires et du cachet du consulat de l'ambassade de Guinée en France. Le consulat étant un service de l'ambassade Guinée en France, ledit cachet permet de déterminer que Mme [X] [N] avait autorité pour effectuer la légalisation de l'acte, sans aucune ambiguïté, contrairement ce qui est soutenu par le ministère public.
Le ministère public soutient en outre que le jugement supplétif n'est pas valablement légalisé dès lors que la légalisation porte sur la signature du juge ayant rendu la décision et non sur celle du greffier qui en a délivré la copie dès lors que le jugement n'est pas produit sous la forme d'une expédition conforme.
Or, le jugement supplétif est revêtu d'un timbre fiscal et des cachets et signatures du juge et du greffier en chef présents à l'audience. Contrairement à ce qu'allègue le ministère public, il apparaît ainsi que M. [M] [P] n'a pas produit une copie du jugement supplétif, mais l'original dudit jugement. Le tribunal relève que M. [K] [R], dont la signature a été légalisée, est le président du tribunal ayant rendu la décision et le signataire du jugement, ce que reconnaît le ministère public dans ses écritures. Le cachet de légalisation vise donc expressément tant le nom que la fonction du signataire du jugement.
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06191
S'agissant des copies d'acte de naissance de M. [M] [P], le ministère public, à qui incombe la charge de la preuve, produit des copies peu lisibles des légalisations consulaires qui y figurent, ne permettant pas de démontrer que le cachet de légalisation n'a pas été apposé par les autorités compétentes (pièces n°4 et 5 du ministère public). Faute de produire ces actes en original ou à tout le moins des copies lisibles, le ministère public ne démontre pas que la légalisation qui y est apposée n'est pas valable alors que par ailleurs, le cachet de légalisation est suivi de la signature de l'autorité consulaire qui l'a apposé.
En outre, ces deux légalisations portent sur la signature de « M. [U] [O], officier de l'état civil » ayant délivré les copies de l'acte, autorité compétente, en mentionnant ainsi son nom et sa fonction, sans qu'il soit besoin de mentionner son lieu d'exercice.
En tout état de cause, dès lors qu'un cachet de légalisation a été apposé par les autorités consulaires compétentes, il ne peut qu'en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
Il n'est donc pas démontré que le jugement supplétif d'acte de naissance de M. [M] [P], ainsi que les copies de son acte de naissance n'étaient pas valablement légalisés.
Le ministère public soutient également que le jugement supplétif ne comporte aucune motivation, en ce qu'il se contente de reprendre les termes de la requête et de viser les pièces du dossier et les dires des témoins, sans les analyser ni en préciser le contenu ni encore indiquer les motifs de la demande d'un jugement supplétif de naissance
Or, ledit jugement vise le fondement juridique, les pièces du dossier ainsi que la requête et l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre, outre l'audition de deux témoins, pour en déduire le bien fondé de la demande et l'exactitude des renseignements fournis. Le jugement est donc motivé.
En ce qui concerne la teneur des pièces et des témoignages sur lesquels la juridiction étrangère s'est fondée, il est rappelé que le juge français ne peut substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge ayant rendu la décision et procéder à une révision de fond du jugement étranger.
Il n'est donc pas démontré que le jugement supplétif méconnaît l'ordre public international et qu'il est inopposable en France.
Le ministère public fait enfin valoir que l'extrait des registres de l'état civil comprend les mêmes mentions que la copie intégrale d'acte de naissance de M. [M] [P], sans toutefois en tirer une quelconque conséquence.
En tout état de cause, M. [M] [P] a produit lors de la souscription de la déclaration de nationalité française un « extrait du registre de transcription (naissance) », comprenant l’ensemble des mentions figurant dans le dispositif de du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Il s'agit donc d'une copie intégrale de son acte de naissance, et non d'un extrait, comme le soutient à tort le ministère public.
Le ministère public échoue ainsi à démontrer que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. [M] [P] ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain et qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'article 21-12 du code civil.
En conséquence, le ministère public sera débouté de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [M] [P] et de sa demande tendant à voir juger que celui-ci n'est pas de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action ;
Déboute le ministère public de sa demande d'annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [M] [P] le 5 janvier 2022 ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voire juger que M. [M] [P] n'est pas de nationalité française ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi