Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/22
Rôle N° RG 19/12121 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVGS
[V] [U]
C/
SAS LIEBHERR FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 02 Février 2024
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 355)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Juin 2019
APPELANT
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LIEBHERR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024, délibéré prorogé au 02 Février 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [U] a été engagé par la société Liebherr France en qualité de technicien service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 18 septembre 2008 à effet du 3 novembre suivant, et expressément soumis aux dispositions de la convention collective de la métallurgie du Haut Rhin.
Le salarié était affecté à l'agence de [Localité 3] avec une fiche de poste prévoyant qu'un technicien service 'organise l'ensemble des interventions et réparations des machines auprès des clients après avoir réalisé les diagnostics nécessaires'.
M. [U] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en raison de restitutions tardives d'ordres de montage le 10 septembre 2012 ainsi que de plusieurs mises en garde et interrogations sur ses interventions.
L'employeur lui reprochant une erreur de diagnostic d'une panne à l'occasion d'une intervention effectuée chez un client le 16 décembre 2016, il s'est également vu notifier un avertissement le 10 janvier 2017.
Le 24 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement qui s'est tenu le 8 février suivant. Il a été licencié par une lettre du 26 février 2018 rédigée en ces termes :
« Vous avez été envoyé chez le client EPUR le 2 janvier 2018.
Vous vous êtes rendu chez le client sans avoir avec vous la totalité des pièces nécessaires. Alors que cela fait partie des consignes, vous n'avez pas rendu compte au responsable d'intervention de la fin de la mission.
Le client qui a contacté l'agence le même jour vers 15h30 pour un devis nous a informé que vous aviez quitté son site à 13h30. Vous avez donc été joint vers 15h45 par le responsable d'intervention qui a appris par vous que vous étiez retourné à votre domicile.
Vous avez reconnu ces faits lors de l'entretien préalable.
Ce comportement et cette absence de conscience professionnelle sont totalement inadmissibles.
- D'une part, votre mission est mal préparée car vous partez sans la totalité des pièces ce qui porte préjudice à l'image de l'entreprise chez le client et entraine des coûts supplémentaires pour Liebherr France
- Vous ne référez pas à votre responsable ce qui est une faute professionnelle
- Vous rentrez à 13h30 à votre domicile alors que cela n'est absolument ni dans les pratiques de l'entreprise ni dans les consignes opérationnelles, la réalisation des ordres de montage devant être effectuée sur site ou à l'agence
- Nous considérons cela comme un comportement frauduleux.
Vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement le 20 janvier 2017 et de nombreuses observations verbales de la hiérarchie.
Nous ne pouvons en aucun cas tolérer d'avantage votre comportement.
En conséquence, nous prenons la décision de vous licencier pour fautes ».
Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 2 juillet 2018 pour contester le bien fondé de ce licenciement,
Vu le jugement en date du 25 juin 2019 qui a :
- dit que le licenciement de M. [U] était fondé,
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et la société Liebherr France de sa demande reconventionnnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] en date du 24 juillet 2019,
Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 mars 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et, en substance, de :
- dire que son licenciement est abusif et ne repose sur aucun motif réel et sérieux,
- fixer à la somme de 4.220,64 € la moyenne de ses douze derniers mois de salaire brut,
- condamner la société Liebherr France à lui payer les sommes suivantes :
- 37.985,76 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le licenciement abusif dont il a fait l'objet ;
- 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;
- assortir les condamnations entreprises des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Liebherr France aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2021 pour le compte de la société Liebherr France aux fins de :
- confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejet des demandes de M. [U],
- condamnation de ce dernier en tous les dépens ainsi qu'à une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2013,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande indemnitaire, le conseil des prud'hommes de Martigues a estimé :
- que M. [U] avait effectivement commis une faute en quittant le site d'intervention et en retournant à son domicile le 2 janvier 2018 alors qu'il n'avait ni obtenu ni même sollicité une autorisation en ce sens,
- qu'il n'existait aucun accord de télétravail à l'époque et qu'il aurait dû se trouver à 14h soit en intervention, soit sur le site de l'agence,
- que le salarié n'avait donc pas respecté les dispositions du règlement intérieur, lequel l'obligeait à informer au préalable sa hiérarchie s'il avait impérativement été obligé de s'absenter,
- que ce règlement intérieur avait bien été déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Colmar et transmis à l'inspection du travail,
- que le salarié avait déjà été sanctionné par un avertissement pour des faits similaires et avait fait l'objet de rappels à l'ordre.
Pour contester son licenciement, M. [U] fait tout d'abord valoir que :
- selon la jurisprudence, la faute du salarié doit reposer sur la violation délibérée d'une obligation professionnelle,
- en revanche un comportement du salarié qui ne serait pas relatif à sa prestation de travail, ne peut constituer une faute.
- une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur,
- seuls les manquements aux obligations résultant du contrat de travail peuvent être considérés comme des fautes professionnelles,
- l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, sauf mauvaise volonté délibérée ou mauvaise foi du salarié,
- par suite, tout licenciement disciplinaire fondé sur l'insuffisance professionnelle est jugé sans cause réelle et sérieuse,
- en l'espèce, sous couvert du terme d'absence de conscience professionnelle, l'employeur a entendu caractériser des fautes par une insuffisance professionnelle,
Puis il conteste les griefs d'insuffisance professionnelle mentionnés dans la lettre de licenciement et affirme notamment :
- être venu chez le client muni des pièces nécessaires,
- après avoir quitté le site d'Epur à 14h30 - et non à 13h30 - avoir poursuivi en télétravail grâce à son ordinateur portable connecté (ses heures lui ont été régulièrement payées de 15 à 17h ce qui est contraire avec la thèse d'un abandon de poste)
- que les griefs sont sans gravité vu le temps pris pour le convoquer en entretien préalable,
- que le télétravail déjà en place de manière informelle faisait l'objet de réunions à l'époque de son licenciement.
En résumé, il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est au contraire abusif au regard :
- de l'absence de toute réaction de l'employeur à l'issue de la journée de travail du 2 janvier 2018, et ce, durant plus de trois semaines en suivant,
- de son ancienneté dans son poste,
- de l'absence de sanctions disciplinaires dans les mois précédant la notification du licenciement,
- de l'absence de tout reproche d'ordre professionnel, avant la survenance de ce fait isolé et contesté, à défaut de démonstration quant aux remarques verbales dont l'employeur fait état dans la lettre de licenciement et qu'il conteste,
- de l'absence d'entretien professionnel annuel ayant pu identifier des manquements professionnels aux procédures internes, hormis un entretien en janvier 2015 qui l'a confirmé à son poste de travail,
- de l'absence de preuve de son remplacement.
La société Liebherr France oppose en substance :
- que le grief de l'impréparation de l'intervention du 2 janvier 2018 auprès du client Epur est établi par le fait que le salarié lui-même a établi un ordre de montage indiquant un retour chez le client le 4 janvier suivant, ce qui démontre une intervention défecteuse le 2, ainsi que par l'attestation de M. [Z] [G] qui témoigne que M. [U] avait oublié à l'agence certaines pièces nécessaires pour effectuer le dépannage en question,
- que M. [U] a expressément reconnu les faits fautifs lors de l'entretien préalable du 8 février 2018,
- que ce grief est suffisant en lui-même, au regard de l'avertissement notifié au salarié le 10 janvier 2017 pour une situation similaire à savoir l'impréparation d'une intervention, et des précédents rappels à l'ordre dont l'intéressé avait été destinataire,
- que le délai de 20 jours entre les faits et la convocation à l'entretien préalable n'est pas un obstacle à un licenciement disciplinaire non qualifié de faute grave,
- que le salarié a reconnu ne pas être retourné travailler après l'intervention non terminée du 2 janvier 2018 et être rentré chez lui à 13h30, ce qui caractérise un abandon de poste en l'absence d'accord sur la mise en place du télétravail et de tout contact entre le salarié et sa hiérarchie,
- qu'il n'établit pas avoir effectivement travaillé depuis chez lui.
Pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la société Liebherr produit aux débats :
- un rappel à l'ordre du 10 janvier 2012 pour remises tardives de ses ordres de mission et des mails démontrant que le salarié prenait des légeretés avec ses obligations professionnelles, y compris suite à un constat d'alcoolémie suite à un dépistage réalisé le 18 juillet 2016,
- l'avertissement du 10 janvier 2017 reprochant à M. [U] un manque de professionnalisme à l'occasion d'une intervention effectuée le 16 décembre 2016 qui avait nécessité une reprise par un autre technicien 5 jours plus tard car il n'avait pas correctement diagnostiqué l'origine de la panne (au niveau du moteur de rotation quand il s'était contenté de préconiser l'échange d'un réducteur de rotation) sur un engin appartenant au client Inter Travaux,
- un procès verbal de l'entretien préalable signé par le salarié et M. [L] qui l'assistait, dans lequel le salarié a reconnu avoir oublié à l'agence une pièce nécessaire à l'intervention chez le client Epur, n'avoir pas fait de retour d'information à son responsable d'intervention suite à la fin de son travail sur site et être rentré chez lui 'pour traiter ses ordres de montages' alors que ce travail devait être réalisé sur site ou à l'agence,
- l'ordre de montage qu'il a établi lui-même démontrant qu'il avait dû réintervenir chez le client le 4 janvier 2018,
- une attestation certes dactylographiée mais comportant la signature de M. [G] et la mention manuscrite relatif à la peine encourue en cas de faux témoignage, outre sa pièce d'identité, relatant l'oubli des pièces, à savoir les axes de montage de verins qui seront intallés le 4 janvier 2018 au vu de l'ordre de montage, l'appel du client surpris du départ du technicien alors que le travail n'était pas terminé et son appel à M. [U] qui lui avait confirmé être rentré chez lui pour faire 'des papiers' et reconnaissant n'avoir pas reçu d'autorisation à ce sujet.
Le grief est ainsi matériellement établi et les faits reprochés ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais de négligences et de comportements de la part du salarié pouvant être qualifiés de fautifs.
Par suite, le jugement entrepris mérite d'être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, sur le rejet des prétentions indemnitaires de M. [U].
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Liebherr une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Confirme le jugement rendu le 25 juin 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [V] [U] à payer à la société Liebherr la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne également aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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