Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 592
N° RG 20/02945
N° Portalis DBV5-V-B7E-GERT
S.A.S. CAMPUS DALKIA
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. CAMPUS DALKIA
N° SIRET : 488 86 2 7 49
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [A] [M]
né le 08 Janvier 1972 à [Localité 8] (77)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Florence WIART de la SELARL MILANI WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 février 1999, M. [A] [M] a été engagé par la société Dalkia appartenant au groupe Véolia, en qualité de technicien. Le 1er avril 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Campus Véolia Environnement au sein de laquelle il a travaillé en qualité de formateur. A compter du 1er janvier 2016, à la suite du rachat par le groupe EDF, il a exercé la fonction de formateur au sein de la société Campus Dalkia Nord Europe (devenue la SAS Campus Dalkia en octobre 2020).
Le 2 avril 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien fixé au 15 avril suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre remise en mains propres le 10 mai 2019, la société Campus Dalkia Nord a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir tenu, lors d'une intervention à l'IMT de [Localité 5] devant des alternants, des propos insultants et grossiers sur son collègue de travail, M. [H].
Le 24 juillet 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes en contestant son licenciement.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la faute grave reprochée à M. [M] n'est pas caractérisée,
- dit que le licenciement notifié à M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Campus Dalkia Nord Europe à M. [M] les sommes suivantes :
* 20.782,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 7.025,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Campus Dalkia Nord Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Campus Dalkia Nord Europe de rembourser aux organismes concernés, six mois d'indemnité chômage,
- condamné la société Campus Dalkia Nord Europe aux dépens.
Le 15 décembre 2020, la société Campus Dalkia a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que M. [M] a été débouté du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Campus Dalkia demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans les limites de la déclaration d'appel et de :
- dire que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter le salarié de ses demandes,
- subsidiairement, fixer le salaire de référence de M. [M] à la somme de 3.133,76 euros brut et réduire le montant des demandes formulées par le salarié,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que les faits reprochés à M. [M] sont parfaitement établis, insistant sur le fait que le salarié a tenu des propos injurieux à l'encontre de son collègue devant témoins à plusieurs reprises et qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour non respect des règles de sécurité. Elle rappelle que l'absence de mise à pied conservatoire ne permet pas d'exclure la faute grave et précise que M. [M] n'a jamais croisé M. [H] sur toute la période litigieuse en raison des absences, des déplacements et des lieux de travail éloignés de chacun d'eux. Elle prétend ne pas avoir tardé pour mettre en place la procédure de licenciement de M. [M], expliquant qu'elle a été informée le 28 février 2019 des propos tenus, que le 13 mars 2019 des vérifications ont été faites auprès des alternants et que le même jour un entretien a été organisé en visio conférence avec M. [M] pour connaître sa version des faits. Elle en conclut qu'en engageant la procédure de licenciement le 2 avril 2019, elle a agi dans un délai restreint. Elle fait observer que le positionnement de M. [M] a évolué par rapport aux faits reprochés. Elle ajoute que les attestations produites par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits reprochés. Elle conteste les allégations de M. [M] selon lesquelles son licenciement serait motivé par une stratégie économique. Elle présente enfin des observations sur les modalités de calcul des sommes sollicitées par le salarié.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la faute grave reprochée à M. [M] n'est pas caractérisée,
- dit que le licenciement notifié à M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Campus Dalkia Nord Europe à M. [M] les sommes suivantes :
* 20.782,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 7.025,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et de réformer le jugement entrepris pour le surplus et de :
- condamner la société Campus Dalkia à lui payer la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Campus Dalkia à lui payer la somme de 702,52 euros à titre de congés payés sur préavis,
- condamner la société Campus Dalkia à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire préalablement à son licenciement, que l'entretien préalable n'a eu lieu que le 15 avril 2019 et que son licenciement lui a été notifié presqu'un mois après. Il en conclut qu'au regard du délai important mis par son employeur pour le licencier, son maintien dans l'entreprise était manifestement possible. Il s'étonne du délai écoulé entre son audition le 13 mars 2019 et l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 2 avril 2019. Il estime que son employeur n'a donc pas engagé la procédure dans un délai restreint. Il considère que le grief qui lui est reproché n'est pas fondé, que M. [H] n'a pas été témoin direct et que les propos rapportés ont été sortis de leur contexte. Il soutient que son employeur a pris prétexte d'un motif fantaisiste pour réduire sa masse salariale en détournant les dispositions légales applicables au licenciement économique.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 juin 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin, il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
La loi impose que l'employeur prenne rapidement une décision après la découverte des faits et l'article L.1332-4 du code du travail indique 'qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Cependant, s'agissant de la faute grave, celle-ci rendant, par définition, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance suffisante des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement tend à démontrer que la faute alléguée ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'elle n'était donc pas grave.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [M] est ainsi libellée :
'Monsieur,
Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable du 15 avril dernier qui s'est tenu à Lomme, pour lequel vous aviez été convoqué par courrier recommandé en date du 2 avril 2019.
Lors de cet entretien, vous avez souhaité être assisté par Monsieur [T] [K], représentant de section syndicale du Campus et nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à vous convoquer et avons entendu vos explications.
Compte tenu des contradictions dans vos propos, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave au vu des faits suivants.
Le 28 février 2019, votre collègue, Monsieur [W] [H] nous informait par courriel de propos particulièrement grossiers et dénigrants que vous auriez prononcés à son encontre lors d'une formation effectuée à l'IMT [Localité 5] auprès des alternants en Bac Pro Tmsec du Groupe Dalkia sur la période du 04 au 06 février 2019.
Dans un premier temps, le vendredi 13 mars à 16 heures une visio conférence était organisée afin de recueillir le déroulé des faits litigieux par chacun des intéressés et tenter d'obtenir d'éventuelles explications sans parti pris et de manière impartiale.
Lors de cette entrevue, votre collègue a conformé les propos que vous avez tenus à son encontre à savoir qu'il serait 'incapable', 'incompétent', et pire il confirme que vous l'avez insulté de 'con', d''enculé'.
De votre côté, malgré les accusations graves portées à votre encontre, vous n'avez ni confirmé ni infirmé les propos que l'on vous prêtait et avez simplement dit : 'je n'ai rien à dire', 'je ne sais pas', 'je ne me souviens pas...'.
Parallèlement, suite à cette accusation d'une extrême gravité, nous avons investigué auprès des alternants témoins des faits litigieux.
Les élèves du Bac Pro Tmsec ont confirmé verbalement le 13 mars 2019 devant Monsieur [E] [U] que vous avez tenus les propos dénoncés par votre collègue.
Ils confirmaient leurs dires par courriel dont est il retranscrit les propos prononcés par vos soins à l'égard de votre collègue de travail :
'L'ensemble des élèves témoigne donc des propos suivant tenus par Monsieur [M] à l'encontre de Monsieur [H] :
'incapable'
'incompétent professionnellement'
'Profiteur du travail des autres'
'Enculé'
'Fils de pute'
'Con'
'Batard'
'Notre niveau (les Bac Pro Tmsec) reflète l'incompétence de Monsieur [H]'.
Lors de l'entretien du 15 avril 2019, informé des écrits des alternants corroborant les informations de Monsieur [W] [H], vous avez pour la première fois démenti avoir tenus de tels propos.
Comme ligne de défense, vous avez indiqué que les élèves du Bac Pro Tmsec n'ont pas dit la vérité, sans pour autant pouvoir les qualifier de menteurs.
Vous nous avez indiqué que les propos des stagiaires auraient été rapportés sous le coup de la pression et de la menace exercée par Monsieur [W] [H] sans en apporter une quelconque preuve.
Ainsi, au vu d'apporter des éléments tangibles pour votre défense, vous préférez dénigrer votre collègue de travail en lui collant une image de manipulateur.
En conclusion, face aux accusations portées à votre encontre, nous constatons que dans un premier temps, vous optez pour la tactique de 'l'oubli' alors que la violence de vos propos nous laisse à penser que l'on ne peut les oublier si facilement.
Puis revirement dans un second temps, où vous optez pour le déni en niant avoir tenu ces propos, et prétendez que les stagiaires vous accuserez sous la pression et la menace de Monsieur [H].
Or, de telles positions ne sont pas tenables car comme indiqué, la totalité des 14 stagiaires présents a dénoncé vos propos de façon très précise et circonstanciée, malgré la gêne provoquée par cette situation et ayant conscience de la gravité des faits et de leurs éventuelles répercussions.
Ceci n'est pas cohérent avec une éventuelle pression ou menace qu'ils auraient subie.
Au vu des éléments en notre possession et malgré votre position, il est manifeste que vous avez prononcé les insultes à l'encontre de votre collègue.
Un tel comportement est inadmissible car en tant que salarié vous vous devez d'adopter une attitude irréprochable tant vis-à-vis de votre hiérarchie que de vos collègues de travail et avoir des propos décents exempts de tout dénigrement et violence.
Or, par vos propos, vous avez manqué à ses obligations élémentaires que toute Direction est en droit d'attendre de son personnel.
De plus, un tel comportement porte atteinte à l'image et à la crédibilité du Campus Dalkia qui voit son image de sérieux et de professionnalisme être nécessairement remis en cause.
Pour toutes ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave [...]'.
La société Campus Dalkia produit :
- le mail de M. [W] [H], du 28 février 2019, adressé à M. [E] [U], responsable adjoint du Pôle études et formations et en copie à Mme [V] [B], responsable ressources humaines, qui indique :
'Comme convenu et suite à mon appel téléphonique de mardi le 26/02/2019 à 19h00, je te confirme les propos que m'ont tenu les apprentis Tmsec de l'IMT le lundi 25/02/2019 à 13h30 à savoir :
[A] [M], formateur Tmsec à l'IMT de [Localité 5], sur la période du 04 au 06/02/2019, a tenu des propos dégradants et injurieux envers ma personne pendant les cours et en animation face aux apprentis.
Il aurait dit 'qu'il était obligé de venir à l'IMT et qu'il n'avait pas encore et l'intention de revenir à [Localité 5]'. 'Qu'il n'était pas d'accord avec cette organisation'. 'Que le référent actuel (c'est-à-dire moi) était incompétent'. 'Que ce qui a été fait ici c'est de la merde'. 'Que le niveau ici (à l'IMT) est très bas et que l'ensemble des apprentis Tmsec sont nuls'. 'Qu'il ne m'aimait pas'. 'Que j'étais un enculé, un con et de plus un mauvais technicien'. Et j'en passe.[...]
Aussi et pour rappel, avant son intervention à l'IMT, j'ai cherché à accompagner [A] au mieux. Il m'a rétorqué que 'son intervention à l'IMT ne me regardait pas!' [A] ayant complètement fermé le dialogue depuis un certains nombres de mois.
Suite à un entretien commun avec toi et [A] pour comprendre les raisons de son comportement et malgré mes multiples tentatives de conciliation, [A] reste complètement fermé en exprimant le fait de ne pas vouloir me parler. Il ferme sa porte à clé de son atelier pour ne plus avoir à me croiser.
Pour rappel aussi, le 14 février 2019, à [Localité 6] suite aux propos des apprentis constatant la mauvaise entente entre nous, tu as organisé une nouvelle tentative d'échange. Encore une fois, tu as été témoin de ma volonté d'apaisement envers [A]. Cette tentative n'a fait que de lui faire exprimer que j'étais 'nul et incompétent'.[...]
Cette situation devenant vraiment inacceptable au vue des quatre valeurs comportementales du Campus, pouvez vous intervenir pour que cesse ces agressions verbales de plus en plus répété de la part de [A] envers moi' Qu'il puisse en finir du dénigrement systématique de ma personne face aux apprentis de [Localité 6] et de l'IMT' Et qu'il ouvre enfin le dialogue. [...]',
- le mail de M. [E] [U] du 13 mars 2019 adressé à Mme [B] transférant à cette dernière le mail que M. [X] [Y], délégué de la classe Bac Pro Tmsec de [Localité 5], lui a envoyé le même jour mentionnant :
'Bonjour Monsieur [U],
Suite à votre visite à l'IMT de [Localité 5] le mercredi 13/03/2019, l'ensemble des élèves du bac Pro Tmsec viennent vers vous par ce mail pour rendre compte de l'intervention de Monsieur [M] à l'IMT de [Localité 5].
En effet, lors de son intervention dans les locaux de l'IMT pour nous faire cours, Monsieur [M] a tenu des propos non acceptable à l'encontre de Monsieur [H] pendant toute la durée de son intervention.
L'ensemble des élèves témoignent donc des propos suivant tenu par Monsieur [M] à l'encontre de Monsieur [H] :
'Incapable'
'Incompétent professionnellement'
'Profiteur du travail des autres'
'Enculé'
'Fils de pute'
'Con'
'Batard'
'Notre niveau (les Bac Pro Tmsec) reflète l'incompétence de Monsieur [H]'
'Monsieur [H] a réussis à faire virer un collègue de travail à Monsieur [M]'.
- l'attestation de M. [U] qui confirme que le 26 février 2019, M. [H], formateur, l'a appelé pour lui relater les propos injurieux que M. [M] aurait tenu à son encontre devant les élèves de l'IMT de [Localité 5], que le 28 février 2019, M. [H] lui a adressé un mail détaillant le contenu des propos et que le 13 mars 2019, il est allé à la rencontre des élèves qui lui ont confirmé les propos tenus. Il certifie également de Mme [B] a organisé dès le 13 mars 2019 une réunion en visio-conférence avec M. [M] et M. [H] au cours de laquelle M. [M] n'a pas nié avoir tenu les propos litigieux mais a simplement dit 'je ne m'en souviens plus', 'je ne sais pas', 'je n'ai rien à dire',
- l'attestation de M. [F] [I], élève à l'IMT de [Localité 5], qui indique que 'lors de son intervention dans les locaux de l'IMT de [Localité 5], Monsieur [M] a tenu des propos non acceptable à l'encontre de Monsieur [H] pendant toute la durée de son intervention. Les propos tenus par Monsieur [M] sont les suivants: 'Incapable','Incompétent professionnellement','Profiteur du travail des autres','Enculé','Fils de pute','Con','Batard','Monsieur [H] a réussis à faire virer un collègue de travail à Monsieur [M]'.'
- l'attestation de M. [X] [Y] qui reprend exactement les termes de son mail adressé le 13 mars 2019 à M. [U],
- l'attestation de Mme [B] qui confirme qu'à la suite de la réception du mail du 28 février 2019, M. [U] s'est rendu sur place pour interroger les alternants qui ont confirmé les propos tenus par M. [M] à l'encontre de M. [H]. Elle explique également que lors de la visio-conférence elle a demandé à M. [H] de redire les termes du mail du 28 février 2019 et que M. [M] s'est déclaré surpris de telles accusations tout en précisant ne pas se souvenir avoir prononcé de tels propos.
Ces éléments suffisent à établir la réalité du grief reproché à M. [M] dans la lettre de licenciement. En effet, M. [M], qui procède par voie d'affirmations péremptoires, ne démontre pas que les alternants auraient subi des pressions, menaces ou manipulations pour témoigner en sa défaveur. En outre, le fait que les attestations de M. [Y] et de M. [I] soient rédigées dans des termes identiques n'est pas de nature à remettre en cause la véracité de leurs témoignages alors même que M. [M] ne produit aucun élément qui pourrait venir utilement les contredire. De plus, M. [M] reconnaît qu'il existe une mésentente importante avec M. [H] depuis longtemps, ce qui accrédite le fait qu'il ait bien tenu les propos injurieux à l'encontre de son collègue de travail. C'est par ailleurs tout à fait vainement que M. [M] rappelle qu'il a donné satisfaction sur le plan professionnel à son employeur dès lors que ses compétences professionnelles ne sont nullement en cause pour justifier son licenciement, seuls les propos injurieux tenus devant une classe entière d'élèves à l'encontre de son collègue de travail étant retenus.
La cour rappelle également que l'employeur n'était pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, comme le prétend M. [M] et ce d'autant plus que la société Campus Dalkia, après avoir réceptionné le mail de dénonciation de M. [H], a pris le soin de procéder à des vérifications directement auprès des élèves de l'IMT et à une réunion en visio-conférence afin confronter M. [H] à M. [M], avant d'engager une procédure disciplinaire dans un délai restreint. En effet, la société Campus Dalkia n'a été complètement informée du contenu et de l'ampleur des faits allégués que le 13 mars 2019 et a convoqué M. [M] moins de trois semaines après, par courrier du 2 avril 2019, pour un entretien préalable de sorte que l'employeur n'a pas agi avec tardiveté. Il doit au surplus être relevé qu'entre le 13 mars 2019 et le 2 avril 2019, mais également jusqu'au licenciement de M. [M], ce dernier n'a pas rencontré M. [H], leurs emplois du temps respectifs permettant qu'ils ne se retrouvent quasiment jamais sur le même site. En tout état de cause, M. [M] ne prétend pas avoir revu M. [H] depuis le 13 mars 2019, date de la visio-conférence.
Il se déduit donc de tous ces éléments que la faute reprochée à M. [M] est établie et qu'elle revêt un caractère de gravité suffisamment important pour ne pas permettre le maintien du salarié dans l'entreprise et justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, les injures proférées à l'encontre d'un collègue de travail devant témoins étant inacceptables et ce nonobstant la mésentente préexistante entre les deux collègues de travail. Il est tout à fait vain pour M. [M] de prétendre que son licenciement aurait pour origine une stratégie économique de l'entreprise visant à supprimer son poste alors que les propos injurieux qu'il a tenus publiquement à l'encontre de M. [H] sont seuls de nature à justifier son licenciement, les attestations versées par M. [H] étant inopérantes.
Par conséquent, la cour déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes et infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [M] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser supporter à la société Campus Dalkia l'intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense. M. [M] est condamné à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saintes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [A] [M] de sa demande d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
Déboute M. [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [M] à payer à la SAS Campus Dalkia la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,