Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02987 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/01813
APPELANT
Monsieur [C] [W]
en sa qualité d'ancien gérant de la SARL ACTIVITES CABLE ET SATELLITE
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (13)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097, avocat postulant et plaidant
INTIME
Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (85)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société ACES exerçait une activité de prestation de vente directe et indirecte de produits liés à la téléphonie, au câble et au satellite et, notamment, elle était distributeur agréé Canal+. Elle était dirigée par Monsieur [C] [W], par ailleurs associé à 50%.
En avril 2007 Canal + résiliait le contrat la liant avec ACES au motif qu'il y avait un taux de désabonnement trop important.
En 2008 ACES engageait une procédure en indemnisation pour rupture abusive de contrat à l'encontre de la société Canal +.
Par jugement du 13 octobre 2010, sur déclaration de cessation des paiements du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce de Nanterre ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ACES. La procédure était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2010, Me Legras de Grancourt était nommé liquidateur judiciaire.
La procédure engagée contre Canal + Distribution était poursuivie par le liquidateur judiciaire.
Par jugement du 23 octobre 2012 le tribunal de commerce de Nanterre
- déboutait la société ACES. de sa demande visant à voir juger abusive la rupture du contrat du 29 août 2003 la liant à la société Canal+ Distribution ;
- déboutait la société Canal+ Distribution de sa demande au titre des écarts d'inventaire;
- condamnait la société Canal+ Distribution à payer au liquidateur la somme de 20.846,32 euros au titre de factures impayées, avec intérêts ;
- condamnait la société Canal+ Distribution à verser au liquidateur la somme de 51.854,97 euros au titre des abonnements restant dus ;
- déboutait le liquidateur de sa demande en paiement de la somme de 264.430 euros au titre de la prétendue perte de chiffre d'affaires résultant de la modification par Canal+ de la grille de rémunération contractuelle au 1er août 2005 ;
- déboutait le liquidateur de sa demande en paiement de la somme de 137.178,48 euros au titre d'une insuffisance de facturation pour la période d'août 2005 à juin 2007 ;
- déboutait le liquidateur de sa demande au titre d'une perte financière alléguée résultant du recours à la garantie Dailly ;
- déboutait le liquidateur de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- fixait la créance de la société Canal+ Distribution au passif de la liquidation judiciaire de la société ACES. aux sommes de 59.315,77 euros et 125.225 euros.
Parallèlement Me Legras De Grandcourt assignait Monsieur [W] sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce devant le tribunal de commerce de Nanterre qui le condamnait par jugement du 11 avril 2014, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 29 janvier 2015, à payer à Me Legras de Grandcourt, ès qualités, la somme de 400.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et prononçait à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans.
Considérant que Me Legras de Grandcourt, ès qualités, avait commis une faute engageant sa responsabilité en n'interjetant pas appel du jugement du 23 octobre 2012 statuant sur le litige opposant ACES et Canal+ Distribution, Monsieur [C] [W], en qualité d'ancien gérant de la Sarl ACES et associé égalitaire de celle-ci l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 8 février 2019.
Il avait préalablement assigné en son nom personnel le 8 juillet 2014, affaire radiée le 18 décembre 2014, puis en sa qualité de représentant légal de ACES le 25 février 2016, assignation déclarée nulle par le juge de la mise en état.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré les demandes recevables, débouté Monsieur [W] de ses demandes, débouté Me Legras de Grandcourt de sa demande reconventionnelle, condamné Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2020.
Entre temps, par jugement du 18 février 2019 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [W] dans le cadre de son activité d'agent commercial.
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Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, Monsieur [W] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable
- Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'en s'abstenant d'interjeter appel du jugement du tribunal de Nanterre du 23 octobre 2012, Me Legras de Grandcourt a commis une faute à son détriment à titre personnel,
- Débouter Me Legras de Grandcourt de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Me Legras de Grandcourt à lui payer la somme de 400.000 euros outre intérêt sur la condamnation au comblement de passif prononcée à son encontre, soit au 30 septembre 2020 130.575 euros en indemnisation de la perte de chance subi par lui de ne pas voir l'action en comblement de passif prospérer à son encontre sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
- Le condamner à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, Me Legras de Grandcourt demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son exception d'irrecevabilité,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur [W] irrecevable,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement déféré,
- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité
Me Legras de Grandcourt soutient que Monsieur [W] qui demande à titre personnel l'indemnisation d'une faute qui aurait été commise à l'égard de la société n'a ni la qualité, ni l'intérêt à agir exigé par l'article 31 du code de procédure civile.
Il fait valoir que seule la société pourrait agir à son encontre en réparation d'une faute qui lui a causé préjudice, que si le dirigeant est habile à agir à titre personnel contre le liquidateur il ne peut lui reprocher une faute commise à l'égard de la société.
Il ajoute que faute d'avoir exécuté la décision le condamnant à combler le passif, Monsieur [W] ne peut prétendre que son préjudice serait constitué par cette condamnation et qu'en outre, en raison de l'ouverture du redressement judiciaire de Monsieur [W], il ne peut désormais effectuer le paiement de cette créance antérieure et ne justifie donc pas d'un intérêt à agir.
Monsieur [W] réplique qu'il agit à titre personnel, en qualité d'associé de la société ACES, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la gestion de la société par le liquidateur. Il fait valoir que l'appel sur la décision du 23 octobre 2012 aurait permis le comblement du passif de ACES et lui a fait perdre une chance de ne pas voir sa responsabilité engagée au titre de l'insuffisance d'actif.
La cour relève que Monsieur [W], qui agit à titre personnel, recherche la responsabilité de Maître Legras de Grandcourt pour ne pas avoir pas fait appel du jugement du tribunal de Nanterre ayant rejeté l'action en dommages et intérêts de la société ACES à l'encontre de Canal +. Il en est résulté selon lui une insuffisance d'actif et sa condamnation à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 400.000 euros, condalmnation qui constitue son préjudice.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] dispose de la qualité à agir et d'un inétrêt à agir.
La cour confirmera en conséquence le jugement attaqué.
Sur la faute du liquidateur
Monsieur [W] soutient que le jugement de 23 octobre 2012 avait toutes les chances d'être réformé compte tenu du rapport d'expertise favorable qui avait été déposé par l'expert-comptable. Il fait valoir que la juridiction a minoré l'impact négatif de la rupture brutale des relations par Canal+ Distribution, que l'expert avait évalué le préjudice de la société à la somme de 1.800.000 euros, que les fautes reprochées à la société par le tribunal pour justifier la rupture contractuelle était limitées et uniquement le fait de manquements de collaborateurs auxquels la société a remédié rapidement.
Il estime dans ces conditions que le refus du liquidateur d'interjeter appel alors qu'il disposait des fonds nécessaires et alors qu'il aurait pu lui demander de prendre en charge le financement de l'appel constitue une faute.
Il soutient que le liquidateur a inopportunément décidé de changer de conseil, que le rapport de l'expert démontrait suffisamment que la responsabilité de Canal+ pouvait être engagée et que cet avis aurait dû convaincre le liquidateur d'interjeter appel.
Me Legras de Grandcourt estime qu'il ne peut être tenu d'engager une action qu'à condition que la procédure soit sérieuse et utile pour les créanciers de la procédure collective et qu'il dispose des fonds nécessaires pour la financer. Il fait valoir qu'il a poursuivi l'action engagée en prenant soin de faire supporter le coût de la procédure par le dirigeant avec son accord et qu'il a ainsi laissé à la société ACES la chance de voir aboutir la procédure.
Il expose que son refus d'interjeter appel ne peut lui être reproché dès lors qu'il ne disposait pas d'un avis circonstancié sur les chances de l'appel contre ce jugement particulièrement motivé et qu'il n'était pas en mesure de financer un tel appel.
Il fait valoir que Monsieur [W] s'est contenté de lui demander d'interjeter appel sans motiver juridiquement le caractère sérieux de ses chances de succès, sans répondre à sa demande d'un avis motivé et sans s'engager sur la prise en charge des frais d'appel.
Il ajoute que faute pour Monsieur [W] d'établir qu'il existait des chances sérieuses de réformation de la décision celui-ci ne peut engager sa responsabilité.
Il rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, que l'existence d'un rapport d'expertise favorable ne suffit pas à démontrer que le jugement aurait été infirmé surtout quand l'expert outrepasse sa mission et porte des appréciations d'ordre juridique.
Il ajoute que le jugement a justifié la rupture des relations conventionnelles par les manquements contractuels d'ACES en raison de surfacturations injustifiées, de nombreux litiges et un fort taux de résiliation de vente effectuées dans des conditions frauduleuses par les commerciaux d'ACES, ainsi que du non respect de la législation sur le démarchage à domicile. Il expose que dans ces conditions les chances alléguées de réformation du jugement ne sont pas établies.
La cour rappelle que le liquidateur peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil à raison des fautes qu'il aurait commises dans l'exécution de son mandat.
Il appartient à Monsieur [W] d'établir qu'en ne faisant pas appel du jugement du tribunal de Nanterre alors qu'un tel appel aurait permis de combler le passif de la société ACES Maître Legras de Grandcourt a commis une faute qui a engendré un préjudice.
Il y a lieu tout d'abord de constater que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre statuant sur le recours de la société ACES, représentée par Maître Legras de Grandcourt, à l'encontre de Canal + Distribution pour rupture abusive des relations contractuelles a débouté le demandeur au motif que les collaborateurs d'ACES avaient commis des actes fautifs de façon répétée sur une longue période de temps malgré des mises en demeure de Canal + , fautes justifiant la rupture du contrat. Dans son jugement le tribunal se réfère à l'article 9 du contrat qui prévoit la rupture anticipée en cas de fautes du cocontractant. Le jugement précise que la société ACES reconnaissait les fautes commises. Le jugement précise également que la société ACES avait été alertée à deux reprises sur ces dysfonctionnement par Canal +, une première fois le 8 septembre 2006 avec un délai de trois mois pour remédier aux dysfonctionnements puis le 3 octobre 2006. Dans sa réponse à ces courriers ACES a reconnu les dysfonctionnements en les imputant à un seul commercial alors qu'il était manifeste que plusieurs collaborateurs, par la suite licenciés, étaient à l'origine des dysfonctionnements.
Le rapport de l'expert sur lequel s'appuie Monsieur [W] pour estimer qu'un appel de la décision avait une chance d'aboutir ne conteste pas l'existence des dysfonctionnements d'ACES mais les minimise. Il est à noter que l'expert est allé delà de sa mission en portant une appréciation sur les circonstances de la rupture des relations contractuelles au lieu de décrire les faits. Au demeurant il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nanterre que Canal + avait reproché à l'expert de n'avoir pas tenu compte de plusieurs de ses dires et de ne même pas les avoir mentionnés.
Monsieur [W] ne produit aucune consultation juridique qui montrerait qu'il avait des chances d'obtenir la réformation du jugement en appel ni aucun élément en ce sens se reposant exclusivement sur le rapport, contestable, de l'expert, lequel n'a pas même été mentionné par le tribunal.
La cour relève également que Monsieur [W] ne produit aucune pièce qui établirait qu'il s'était engagé à prendre en charge les honoraires d'un avocat en appel. En revanche Maître Legras de Grandcourt produit un courrier qu'il a adressé à Monsieur [W] le 23 novembre 2012 lui indiquant qu'il disposait de peu de fonds et qu'il appartenait au dirigeant de prendre en charge personnellement les frais de procédure. Il n'apparaît pas que Monsieur [W] ait répondu à ce courrier.
La cour considère qu'il ne peut être reproché à Maître Legras de Grandcourt de ne pas avoir voulu payer les honoraires d'appel d'un avocat dans une action hasardeuse alors que quand bien même il aurait eu des fonds disponibles le paiement des honoraires aurait diminué le montant des sommes revenant aux créanciers. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée pour ne pas avoir fait appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 octobre 2012.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera donc confirmé.
Sur la procédure abusive
Le liquidateur soutient que Monsieur [W] qui ne pouvait se méprendre sur l'existence de ses droits, qui ne peut ignorer que sa procédure est vouée à l'échec et qui cherche ainsi à faire pression sur le mandataire a abusé de son droit d'ester en justice. Il sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour rappelle le droit d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours n'est pas absolu, qu'il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l'introduction de l'action en justice ou l'exercice du droit d'appel ;
Aucune des circonstances particulières de l'espèce ne caractérise de faute imputable à Monsieur [W].
Maître Legras de Grandcourt sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Legras de Grandcourts les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'équité commandé de condamner [D] [W] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des didpositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [W] recevable,
Y ajoutant,
Déboute Maître Legras de Grandcourt de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [C] [W] à payer à Maître Legras de Grandcourt la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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