Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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DELIBERE DU 01 Décembre 2025
Jugement n°25/00286
N° RG 24/00197 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGF4
DEMANDEUR :
Madame [V] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 10]
représentée par Me Jean CARREL, avocat au barreau de LOZERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-48095-2024-00135 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (MAR)
Chez Mme [V] [K] - [Adresse 4]
représenté par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE substitué par Me Cécile BESSIERE, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 03 Novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Maroc)
et de Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 13] (Maroc)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [V] [D] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE à titre préférentielle le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 6] à Madame [V] [D], à charge de récompense dans le cadre des opérations de partage,
ATTRIBUE à titre préférentielle le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [N] [K], à charge de récompense dans le cadre des opérations de partage,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 04 février 2024,
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, etc.
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite du père fixés, sauf meilleur accord entre les parties, les samedis des semaines paires de 11h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père de prendre en charge les trajets relatifs à ses droits,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [V] [D] une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de cent (100) euros par mois et par enfant soit une somme totale de quatre cent (400) euros par mois, à compter du mois de janvier 2026,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfant vise à couvrir les besoins de la vie courante incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, frais périscolaires, frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale, frais de déplacements pour les soins médicaux des enfants, frais d’entretien et de réparation des deux véhicules PMR et des fauteuils roulants) seront partagés par moitié entre les parents,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants mineurs sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
- CE + CCC à Me Jean CARREL, Me Marie laure CHAUVIN, Me Bénédicte [Localité 9]
- CCC LRAR Madame Monsieur [C]
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