Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00438
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er février 2023
Dossier : N° RG 22/01371 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGUG
Affaire :
[T] [K]
C/
MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [T] [K]
née le 2 novembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
SA MMA IARD
représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître WERQUIN de la SAS TUDELA & Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
* * *
Madame [K] [T] était propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 3], détenu en indivision avec Monsieur [B] [R].
Monsieur [B] détenait 53,85 % du bien et Madame [K] 46,15 %.
Par acte du 29 juin 2018, les consorts [B] et [K] ont vendu ledit bien par ministère de Maître [E], notaire au sein de la SCP MASSIE ' DELPERIER ' BALLADE, titulaire d'un office notarial à Gradignan.
La vente a eu lieu moyennant versement du prix de 355 000 euros, incluant 8 000 euros de meubles.
Le 22 août 2018, l'étude notariale a réparti l'actif net en fonction des proportions de chacun et a versé les sommes correspondantes aux consorts [B] et [K] sur leurs comptes respectifs.
Le 20 novembre 2018, Maître [E] a écrit à Madame [K] afin de solliciter le remboursement de la somme de 8 897,84 euros correspondant selon lui à une erreur de ce montant dans le décompte. Cette somme lui a finalement été remboursée par la société d'assurances MMA IARD laquelle a obtenu du notaire une quittance subrogative.
Le 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pau, saisi par les sociétés d'assurances contre Madame [T] [K] a prononcé le jugement suivant :
- Condamne Madame [T] [K] à payer 8.897,84 euros à la société MMA IARD outre intérêts à compter du 18 décembre 2018.
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière.
- Condamne Madame [T] [K] à payer 800 euros aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Madame [T] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mai 2022, Madame [T] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 octobre 2022, la société d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD a formé un incident tendant à :
Vu les articles 15, 16, 75, 122, 524, 695 à 700, 789 du code de procédure civile ;
Vu l'article R 121-1 c. org. Jud ;
Vu les pièces selon bordereau ;
- dire recevables et bien fondées les demandes de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de Madame [K] ;
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Madame [K] portant sur la saisie attribution pratiquée et ses conséquences et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge de l'exécution de Bordeaux ;
- ordonner la production sous astreinte des pièces adverses 3 à 5 intégrales et sans mention biffée et de l'accord de monsieur [B] visé à la pièce 5 adverse ;
- subsidiairement les écarter des débats ;
- condamner Madame [K] à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Les conclusions d'incident de Madame [T] [K] du 22 décembre 2022 tendent à :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Vu les articles 5, 9 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Et par conséquent,
- débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leurs demandes visant à faire déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Madame [K] ;
- débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leur demande de production sous astreinte des pièces n° 3 à 5 intégrales et sans mention biffée ;
- débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leur demande de production de Monsieur [B] visé à la pièce n° 5 ;
- débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leur demande subsidiaire de voir écarter des débats les pièces n° 3 à 5.
En tout état de cause,
- condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à payer à Madame [K] [T] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à verser à Madame [K] [T] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes indemnitaires :
Les sociétés d'assurances font valoir que les demandes indemnitaires portent sur les conséquences de la saisie attribution diligentée pour l'exécution du jugement critiqué et que cela relève donc de la compétence du juge de l'exécution.
Or, il résulte de l'examen des conclusions de Madame [K] que ce soit celles du 28 juillet 2022 ou du 23 décembre 2022 que Madame [K] sollicite des sociétés d'assurances le remboursement de la somme de 8 897,84 € outre l'ensemble des frais d'exécution mis à la charge de Madame [K], avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, outre une somme de 2 500 € au titre du préjudice financier et 1 500 € au titre du préjudice moral.
Il s'agit d'une part d'une demande de remboursement correspondant à la conséquence d'une infirmation du jugement que Madame [K] réclame outre les frais d'exécution qui ont été exposés pour le paiement effectif du principal. Dès lors que Madame [K] sollicite l'infirmation du jugement, cette demande en constitue la conséquence. Elle n'est donc pas irrecevable d'autant que la saisie attribution n'est pas contestée et que la critique de Madame [K] porte sur le fond, à savoir sa condamnation au principal.
D'autre part, ses demandes en dommages-intérêts sont également la conséquence de l'infirmation du jugement critiqué, sans que la saisie-attribution ne soit remise en cause sur ses modalités ce qui induirait effectivement la saisine du juge de l'exécution.
Aussi, les demandes reconventionnelles de Madame [K] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement seront déclarées recevables.
Sur la demande de communication de pièces non biffées :
Alors même que l'examen des pièces relève de la compétence du juge du fond, la partie adverse est fondée à réclamer une pièce intégrale sans rature volontaire d'autant que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'apprécier la pertinence de la dissimulation opérée.
Il est constaté que suite à la demande de ces pièces non biffées 3 à 5, Madame [K] les a communiquées en pièces 3 bis, 4 bis et 5 bis et la demande devient donc sans objet.
Quant à l'accord de Monsieur [B] visé en pièce 5, cette dernière étant un courriel du 21 août 2018, la pièce 5 bis venant en complément avec suppression de la rature, il convient de relever que la pièce 4 complétée par la 4 bis correspond à un courriel de Monsieur [B] du 17 août 2018 dont les premiers termes sont 'vous avez nos deux accords...'. Il appartiendra au juge du fond d'apprécier la réalité de cet accord et en l'état, aucune pièce supplémentaire ne peut être exigée à ce titre.
Aussi, les sociétés d'assurances seront déboutées de leur demande de communication de pièces.
Les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Rejette les demandes de la société d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD d'irrecevabilité de demandes et de communication de pièces,
Dit que le dossier est renvoyé à la mise en état du mercredi 05 avril 20203 à 8 h 30 (par échanges de messages RPVA) pour fixation à une audience de plaidoiries,
Réserve les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Pau, le 1er février 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment