Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00057 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPCU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 21 Novembre 2019
RG n° 17/01515
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉ :
Monsieur [I] [N]
né le 08 Janvier 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 mai 2016, M. [R] a fait l'acquisition auprès de M. [N] d'un véhicule d'occasion de type Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 3] dont le compteur affichait 184 072 kilomètres moyennant le prix de 16 000 euros.
Le 28 juin et le 13 juillet 2016, le garage Imsa Caen est intervenu à la demande de M. [R] pour effectuer des réparations. Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée à l'initiative de l'assureur de M. [R] qui a missionné le cabinet Réa et en présence de M. [N], de son assureur ainsi que du cabinet Bca. Les experts ont déposé leurs rapports respectivement le 10 avril 2017 pour le cabinet Bca et le 7 juin 2017 pour le cabinet Rea.
Par acte du 14 septembre 2017, M. [R] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de résolution de la vente et de réparation du préjudice subi.
Par acte du 30 janvier 2018, M. [N] a fait assigner la société Imsa Caen aux fins de garantie.
Par acte du 23 janvier 2019, M. [N] a fait assigner la société Pl-Automobiles aux fins de garantie. Le 2 mai 2019, monsieur [N] s'est désisté de son instance dirigée contre la société Pl Automobiles.
Par jugement du 21 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- débouté M. [R] de sa demande de résolution du contrat de vente du 14 mai 2016 portant sur le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 3] et de ses demandes subséquentes ;
- déclaré sans objet la demande de garantie de M. [N] formée contre la société Imsa Caen ;
- condamné M. [R] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] de sa demande d'expertise et de sa demande en condamnation de la société Imsa Caen au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Imsa Caen de sa demande en condamnation de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 janvier 2020, M. [R] a formé appel de ce jugement. Il a désigné comme seul intimé monsieur [N].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2020, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 21 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Coutances dans son intégralité ;
et en conséquence,
- le recevoir en sa demande ;
- le déclarer fondé et y faisant droit ;
- dire et juger que la vente du véhicule en cause est nulle et de nul effet ;
- condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 16 000 euros ;
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 5 242,07 euros au titre du préjudice subi ;
- condamner M. [N] à régler les frais de gardiennage du véhicule depuis son immobilisation au sein du garage Imsa Caen ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de Me [B] sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2020, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 novembre 2019 ;
- en toute hypothèse, écarter des débats l'expertise de la société Référence expertise ;
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre principal,
- ordonner une nouvelle expertise du véhicule ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [R] sollicite la réformation du jugement du 21 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il a considéré que les conditions de la garantie légale des vices cachés n'étaient pas réunies et l'a ainsi débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule consentie le 14 mai 2016 et de l'indemnisation des préjudices subis.
M. [R] soutient qu'il ressort des deux rapports d'expertise amiable que les défauts relevés existaient avant la vente du véhicule. Il explique que M. [N] a lui-même effectué des travaux sur le moteur du véhicule en avril 2015, soit avant la vente, et qu'ainsi il connaissait l'existence du vice lors de la vente.
M. [R] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que le vice était apparent. Il souligne qu'en sa qualité de profane et de non-professionnel de l'automobile, il ne pouvait pas déceler les vices qui affectaient le véhicule.
Il précise également que la preuve n'est pas rapportée qu'il a effectivement eu connaissance de l'attestation de contrôle technique indiquant l'existence d'un défaut d'étanchéité du moteur du véhicule sans obligation de contre visite et qu'à supposer même qu'il ait eu connaissance de cette attestation, elle ne lui aurait pas permis de déceler la gravité des vices affectant le véhicule.
Il affirme que s'il avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente, il n'en aurait pas fait l'acquisition celui-ci étant impropre à son usage et le montant évalué par l'expert des réparations à effectuer à la somme de 28 074,76 euros TTC étant bien supérieur au prix de la vente de 16 000 euros. M. [R] sollicite ainsi la résolution de la vente du 14 mai 2016 et l'indemnisation des préjudices subis et plus précisément le remboursement de la somme de 16 000 euros correspondant au prix de vente, le paiement de la somme de 5 242,07 euros au titre du préjudice subi et le règlement des frais de gardiennage depuis l'immobilisation du véhicule.
M. [N] sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à titre principal une expertise judiciaire. Il sollicite également que le rapport d'expertise du cabinet Référence soit écarté des débats.
A titre subsidiaire, M. [N] demande que M. [R] soit débouté de l'intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, M. [N] rappelle que lui-même est un non-professionnel de l'automobile et qu'ainsi, il ne pouvait pas déceler les désordres qui affectaient le moteur.
Il réfute avoir effectué lui-même des réparations sur le véhicule avant la vente et affirme que les réparations ont été effectuées par un professionnel de l'automobile. Il affirme que M. [R] s'est effectivement vu remettre le compte-rendu du contrôle technique du 9 mai 2016 et que donc ce dernier était parfaitement informé de l'état du moteur.
Enfin, il affirme que les désordres qui ont conduit à l'immobilisation du véhicule sont postérieurs à la vente.
SUR CE
Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire :
M. [N] sollicite à titre principal une expertise judiciaire comme en première instance lors de laquelle il avait déjà soutenu que les conclusions des experts amiables des cabinets Bca et Réa étaient en contradiction et manquaient de neutralité.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, il sera relevé que les premiers désordres sont apparus au mois de juin 2016 soit un peu plus d'un mois après l'acquisition du véhicule litigieux. De nouveaux désordres sont apparus en juillet 2016 nécessitant ainsi l'immobilisation du véhicule. Une expertise amiable a été diligentée le 19 octobre 2016 soit seulement quelques mois après cette immobilisation.
S'il ne saurait être contesté que les conclusions des deux rapports d'expertise diffèrent en ce que l'expert du cabinet Réa s'intéresse à la genèse des désordres qui débute avant la vente et l'expert du cabinet Bca à la matérialisation des désordres à savoir la panne du véhicule, les deux experts s'accordent néanmoins sur les défauts affectant le moteur du véhicule et ne sont donc pas en contradiction sur ce point. Etant noté que ces deux expertises ont été contradictoirement menées.
Ainsi une expertise judiciaire n'apparait pas en l'espèce indispensable pour se prononcer sur le fond du litige alors que l'expertise amiable contradictoire a eu lieu en octobre 2016 soit très peu de temps après l'immobilisation du véhicule, que l'expertise amiable est un élément de preuve qui a été librement discuté par M. [R] et M. [N], que les deux rapports suffisent à apporter un éclairage sur les dysfonctionnements du véhicule et qu'une nouvelle expertise qui interviendrait six ans après l'immobilisation du véhicule ne permettrait pas d'apporter des éléments suffisamment probants pour trancher le litige.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'expertise.
- Sur le rapport d'expertise du cabinet Référence :
Il apparaît que M. [R] a fait procéder à une nouvelle expertise du véhicule par le Cabinet Référence Expertise qui a rendu son rapport le 8 avril 2020. Il est établi que M. [N] n'a été ni informé des opérations d'expertise ni convoqué et que le rapport établi par le Cabinet Référence Expertise n'a pas pu être librement discuté par lui.
Le contradictoire faisant en l'espèce défaut, le rapport du Cabinet Référence Expertise ne peut pas avoir la force probante des mesures d'instruction qui ont été contradictoirement débattues et conduites. Le rapport d'expertise Cabinet Référence Expertise demeure cependant une pièce ordinaire produite et réalisée à la diligence d'une partie, ce qui n'a pas pour sanction d'être écarté des débats et cette demande ne sera pas accueillie.
- Sur la résolution de la vente pour vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 poursuit en indiquant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l'existence au jour de la vente d'un vice, que ce vice soit antérieur à la vente, qu'il soit caché lors de la vente et qu'il soit inhérent à la chose la rendant impropre à sa destination.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Lisieux a retenu que le véhicule acquis par M. [R] était affecté de plusieurs défauts. En effet, il ressort des rapports établis par les cabinets Bca et Réa que les défauts sont localisés autour du cylindre n°3 et du circuit de refroidissement. Il a ainsi été relevé que de l'eau circulait dans le moteur du cylindre n°3 entre la culasse et le joint. L'encrassement de l'électrode négative et de l'isolant central de la bougie n°3 ont également été constatés. Des traces de martelage sur le ciel de la culasse et la tête de piston sur le cylindre n°3, ainsi qu'une rayure longitudinale dans l'axe de basculement du cylindre n°3 ont été relevés.
Le véhicule a été immobilisé suite au fait que le joint de culasse ayant été altéré par la surchauffe, celui-ci a créé une surpression qui a fait éclater la durit d'eau. La rupture d'un raccord rigide du circuit de refroidissement intervenue le 13 juin 2016 a provoqué un défaut d'étanchéité du circuit de refroidissement et un échauffement anormal du moteur, ce qui l'a dégradé;
Ces éléments rappelés, il ne saurait d'ores et déjà, être retenu à l'encontre de M. [N] que ce dernier avait connaissance du vice affectant le véhicule lors de la vente puisqu'il ressort de la facture du 27 février 2015 que les bougies et les bobines ont été remplacées car le moteur émettait déjà à cette date des ratés sur le cylindre N°3.
Ces travaux ont été réalisés par un professionnel de l'automobile, le garage IMSA qui a procédé à un contrôle moteur qui a noté sur la facture en cause un défaut sur le cylindre N°3 mais qui n'a pas alerté l'intimé sur la réalité d'un vice affectant le circuit de refroidissement, quand monsieur [N] n'est pas un professionnel de la vente automobile et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'il a lui même effectué des travaux sur le véhicule;
Par ailleurs, s'agissant de l'antériorité des vices à la vente, il apparaît des rapports établis par les deux experts mandatés par les assureurs que la panne du moteur est due à l'usure d'une pièce mécanique et que les défauts relevés sur le cylindre n°3 sont antérieurs à la vente. La première panne est survenue le 28 juin 2016, soit seulement un peu plus d'un mois après la vente du véhicule le 14 mai 2016. Il existe ainsi une proximité temporelle entre la vente et cette première panne constatée. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le vice affectant le moteur est antérieur à la vente, les conclusions de l'expertise amiable étant les suivantes :
- les éléments relevés dans l'historique d'entretien et lors des opérations d'expertise attestent du fait que l'avarie était en germe au moment de la vente;
Sur la notion de vice non apparent, puisque le vice caché des articles précités doit être non apparent, il ressort des pièces produites et en particulier de la carte grise que M. [R] a fait immatriculer son véhicule au 14 mai 2016. Il est constant que pour les véhicules d'occasion mis en circulation depuis plus de 4 ans, la délivrance de l'attestation du contrôle technique est indispensable pour obtenir la délivrance de la carte grise. Aussi, il ne saurait être contesté que M. [R] a eu connaissance de l'attestation du contrôle technique.
Il ressort également du contrôle technique qu'un défaut d'étanchéité du moteur devait être corrigé, ce qui y est expressément mentionné.
La cour ne retiendra pas la position des 1ers juges qui ont estimé que même pour un profane, ce défaut affectant le moteur aurait dû nécessairement alerté M. [R] sur les réparations à venir et ce d'autant plus que le véhicule avait été mis en circulation depuis 11 ans et demi et que le compteur affichait 184 072 kilomètres.
En effet même sans se reporter au rapport contesté établi par la société Référence Expertise, il ne peut pas être affirmé que la simple mention : moteur défaut d'étanchéité- avec comme conclusion : défaut sans obligation de contre visite permettait à monsieur [R] de prendre connaissance que le mécanisme de refroidissement du véhicule était altéré, étant noté que l'appelant est justifié à affirmer techniquement que le défaut d'étanchéité dont s'agit peut relever de divers éléments mécaniques ;
De plus, le défaut de contre visite indiqué laissait penser une absence de gravité et la possibilité de faire circuler le véhicule sans contre-visite précisément ;
Ainsi monsieur [R] par ce simple document ne pouvait pas en déduire que le véhicule en litige était affecté d'un vice qui le rendrait inutilisable et qui provoquerait plus de 28000 euros de travaux réparatoires ;
Il peut ainsi en être conclu que la seule mention d'un défaut d'étanchéité du moteur révélé lors du contrôle technique avant la vente est insuffisant à établir le caractère apparent du vice affectant le moteur, dans toute son ampleur, sa cause, sa gravité et ses conséquences ;
Il en résulte que M. [R] n'avait pas effectivement connaissance des désordres affectant le véhicule. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le vice était apparent et que les conditions de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil n'étaient pas réunies.
En conséquence, M. [R] est justifié à obtenir résolution de la vente pour vice caché du fait que le véhicule en litige est impropre à son usage ne pouvant plus circuler et rouler en raison des dommages affectant le moteur et du fait du coût des réparations qui est largement supérieur au prix d'achat soit 28076 euros comparé à la valeur de 16 000 euros ;
Dans ces conditions la demande de remboursement de la somme de 16 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule sera accueillie.
S'agissant des autres demandes indemnitaires, compte tenu de la méconnaissance du vice par monsieur [N], il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1646 du code civil, et d'en retenir que le vendeur ne se trouve tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Sous cette condition de frais occasionnés par la vente il y a lieu d'écarter tous les frais de réparation et de dépannage soit les factures réglées à la société IMSA à hauteur de 1319,06 euros, ainsi que celle de 391,34 euros et de 1169, 98 euros pour les frais de démontage, ainsi que les factures de dépannage ;
Pour le même motif, il convient de rejeter les frais de gardiennage du véhicule depuis son immobilisation au sein du garage IMSA, qui ne constituent pas des frais occasionnés par la vente ;
Par contre les frais d'assurances et de carte grise sont bien inhérents à la vente, au transfert de propriété emportant possession du véhicule, et il convient de retenir pour les frais d'assurance obligatoire, une somme mensuelle de 83,16 euros de cotisation qui est celle mentionnée sur la confirmation d'adhésion du service Assurances Iard en date du 15 mai 2016 ;
Le montant sollicité de 914,76 euros sera accordé ;
S'agissant de la carte grise qui résulte également de la vente et du changement de propriétaire, il convient d'accorder à ce titre la somme de 1371,16 euros justifiée par la pièce N°10 produite aux débats.
En conséquence, il sera alloué à monsieur [R] la somme supplémentaire de : 2286,52 euros à titre de frais ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles dans les limites de la saisine de la cour, le litige ayant pour seul intimé monsieur [N] ;
L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à accorder à monsieur [R] la somme de 3000 euros du chef de ses frais irrépétibles, la demande présentée à ce titre par monsieur [N] sera rejetée, ce dernier comme partie perdante supportera les dépens de 1ère instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dans les limites de la saisine de la cour, monsieur [N] étant seule partie intimée, et sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par monsieur [N] ;
- Le confirme pour ce seul chef concernant le rejet de la demande en expertise judiciaire ;
- Pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
- Prononce la résolution du contrat de vente intervenu le 14 mai 2016 entre monsieur [R] et monsieur [N] portant sur le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 3], ce qui emporte la restitution du prix de vente et celle du véhicule précité par monsieur [R] au profit de monsieur [N] ;
- En conséquence :
- Condamne monsieur [N] à payer à monsieur [R] les sommes suivantes :
- 16000 euros en restitution du prix de vente ;
- 2286,52 euros du chef des frais occasionnés par la vente ;
- Déboute monsieur [N] de toutes ses demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute monsieur [R] du surplus de ses demandes ;
- Condamne monsieur [N] à payer à monsieur [R] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur [N] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment