Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/02471 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDBZ
AFFAIRE :Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4]) C/ [J] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par son Syndic la Société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [J] [G]
née le 28 Septembre 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître François-xavier AWATAR - 659, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 2], et [Adresse 1], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 21 mars 2024 [J] [G] pour la voir condamner à lui payer la somme de 10566,36 euros au titre des charges de copropriété impayées entre les 11 mai 2021 et 15 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 novembre 2023, la somme de 3992,13 euros au titre des charges votées et non encore échues qui seront dues sur l’année 2024, la somme de 269,64 euros au titre des frais de recouvrement engagés, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [G] est copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 2], et ne règle pas les sommes dues au titre des charges de copropriété depuis le mois de mai 2011, malgré les mises en demeure qui lui sont adressées par le syndic et la sommation de payer du 13 novembre 2023.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [J] [G] ne comparaît pas.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 5 juillet 2021, 12 septembre 2022 et 28 juin 2023, qui portent approbation des comptes des exercices échus et du budget prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2024, pour la somme de 41725 euros. Il produit les relevés généraux des dépenses de l’immeuble, les comptes de gestion, les appels de provisions auprès de madame [G], les relevés de compte, un pré-état daté du 23 février 2024, qui établissent une somme due de 10566,36 euros arrêtée au 15 février 2024, la sommation de payer délivrée le 13 novembre 2023 la somme principale de 7849,29 euros, qui mentionne qu’à défaut de paiement de cette somme dans les trente jours, l’intégralité des provisions pour charges votées mais non encore échues deviendra immédiatement exigible en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il convient au vu de ces pièces de faire droit aux demandes et de condamner madame [G] à payer la somme de 10566,36 euros au titre des charges échues au 15 février 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7849,29 euros à compter du 13 novembre 2023 à titre de dommages-intérêts moratoires, la somme de 3992,13 euros au titre des charges devenues exigibles, la somme de 269,64 euros au titre des frais exposés par le syndic pour obtenir le recouvrement de la créance, en application de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, et la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors que le défaut de paiement de madame [G] place le syndicat des copropriétaires en difficulté de trésorerie. L’absence de comparution de la défenderesse ne permet pas d’actualiser la créance à la hausse, qui ne lui a pas été signifiée.
Madame [G], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 2], et [Adresse 1], la somme de 10566,36 (dix mille cinq cent soixante-six euros trente-six cents) euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7849,29 euros à compter du 13 novembre 2023, au titre des charges de copropriété dues au 15 février 2024.
CONDAMNE [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 2], et [Adresse 1], la somme de 3992,13 (trois mille neuf cent quatre-vingt-douze euros treize cents) euros au titre des provisions sur charges devenues exigibles dues jusqu’au 31 décembre 2024.
CONDAMNE [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 2], et [Adresse 1], la somme de 269,64 (deux cent soixante-neuf euros soixante-quatre cents) euros au titre des frais de recouvrement engagés.
CONDAMNE [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 2], et [Adresse 1], la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE [J] [G] aux dépens.
CONDAMNE [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 2], et [Adresse 1], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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