Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 24/02058 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EOMV
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[O] [J] [N] épouse [C] DIT [U]
c/
[Y] [Z] [C] DIT [U]
Audience du 04 Septembre 2025
Jugement du 07 Novembre 2025
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O], [J] [N] épouse [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402024002211 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDERESSE, partie représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
D'UNE PART
ET :
Monsieur [Y], [Z] [C] DIT [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR, partie représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
D'AUTRE PART
Copie délivrée le :
aux avocats (grosse)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 novembre 2024,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [O] [N] et Monsieur [Y] [C] DIT [U],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 décembre 2018,
Déboute Madame [O] [N] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
Dit que chacun des époux perd en conséquence l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
Dit que les frais relatifs à l’enfant commun majeur, [T], seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
Rappelle que les mesures relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 9], le 07 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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