Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Renzo X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1995 par le tribunal d'instance de Longwy, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de l'inscription de 111 personnes sur les listes électorales de la commune de Herserange ;
Mais attendu que le Tribunal relève que le recours de M. X... est daté du 30 mars 1995 et en déduit à juste titre qu'en application de l'article R. 13 du Code électoral, ce recours est tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment