Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05197 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQAT
[N]
C/
Société API PROTECTION
Société API PRO SANTE GMBH
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2019
RG : F16/00872
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANT :
[R] [H]
né le 09 Février 1969 à [Localité 7] (Canada)
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société API PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
Société API PRO SANTE GMBH
[Adresse 8]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [N] a été embauché par la société API Protection, société de droit français, en qualité de technico commercial, au sein de la filiale API pro santé GMBH, société de droit allemand, à compter du 3 mars 2014.
La société API Protection a mis fin au contrat de travail par lettre du 12 juin 2015.
Par requête en date du 10 mai 2016, M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société API Protection à lui remettre le certificat de travail ainsi que ses bulletins de paie depuis mars 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à lui verser à titre provisionnel les sommes correspondant aux salaires de février, mai et juin 2015, aux indemnités de congés payés, au remboursement de ses frais de voyage et de représentation, à l'indemnité de préavis et aux congés payés sur préavis.
Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société API protection à verser, à titre provisionnel, à M. [N] les sommes suivantes :
8 184 euros au titre de rappel de salaire des mois de février, mai et juin 2015 et 818,40 euros de congés payés afférents ;
3 300 euros à titre de préavis et 330 euros de congés payés afférents
- dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la première demande, soit le 10 mai 2016 date à laquelle la société API Protection a reçu la convocation du greffe de la présente juridiction,
- ordonné à la société API Protection de remettre à M. [N] :
Ses bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2015
Son attestation pôle emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte
La société API Protection a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 16 mars 2018, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance et débouté M. [N] de ses demandes aux motifs qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence de sa créance à l'égard de la société API Protection tenant à la fois à l'identité de l'employeur et à la loi applicable au contrat de travail.
Par requête en date du 4 mars 2016, M. [N] avait saisi le conseil de prud'hommes de Lyon au fond des mêmes demandes à l'égard des sociétés Api Protection et Api Pro Santé Gmbh.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 15 mai 2018.
Au dernier état de la procédure, M. [N] a demandé en outre au conseil de prud'hommes de condamner la société API Protection à lui verser des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [R] [N], ainsi que des demandes reconventionnelles des sociétés API Protection et API pro santé Gmbh.
Il a :
- débouté le conseil de M. [R] [N] de sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné M. [R] [N] à verser :
1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société API Protection
1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à
la société API Pro santé GMBH
- condamné M. [R] [N] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.
Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement, le 22 juillet 2019.
Monsieur [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal :
- de débouter la société API Protection de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la société API Protection à lui payer les sommes suivantes :
* 26 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 300 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
* 8 184 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 818,40 euros à titre de congés payés afférents,
*158,40 euros à titre d'indemnité de congés payés pour le mois de juin (période travaillée du 1er juin au 12 juin),
* 3 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de préavis) et 330 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente
* 792 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice lié à l'absence de remise des documents de fin de contrat
- d'ordonner à la société API Protection de lui remettre ses bulletins de paie des mois de mars 2015, avril 2015, mai 2015 et juin 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
- d'ordonner à la société API Protection de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- de condamner la société API Protection au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'assortir les condamnations des intérêts légaux en vigueur et ce depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes.
- 'd'ordonner l'exécution provisoire et sans caution de la décision à intervenir',
- de condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans considérait que la société API Pro santé GMBH devait être reconnue comme étant son employeur :
- de débouter la société API Pro santé GMBH de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la société API Pro santé GMBH à lui payer les mêmes sommes que ci-dessus
- d'ordonner à la société API Pro santé GMBH de lui remettre ses bulletins de paie des mois de mars 2015, avril 2015, mai 2015 et juin 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte
- d'ordonner à la société API Pro santé GMBH de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte
- de condamner la société API Pro santé GMBH au règlement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'assortir les condamnations des intérêts légaux en vigueur et ce depuis la date de saisine du conseil
- 'd'ordonner l'exécution provisoire et sans caution de la décision à intervenir'
- de condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
à titre infiniment subsidiaire, si les sociétés API Protection et API Pro santé GMBH étaient reconnues en qualité de sociétés co-employeurs :
- de débouter la société API Protection et la société API Pro santé GMBH de l'ensemble de leurs demandes
- de condamner in solidum la société API Protection et la société API Pro santé GMBH à lui payer les mêmes sommes que ci-dessus
- d'ordonner à la société API Protection et à la société API Pro santé GMBH de lui remettre ses bulletins de paie des mois de mars 2015, avril 2015, mai 2015 et juin 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte
- d'ordonner à la société API Protection et à la société API Pro santé GMBH de lui remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte
- d'assortir les condamnations des intérêts légaux en vigueur et ce depuis la date de saisine par son conseil.
- 'd'ordonner l'exécution provisoire et sans caution de la décision à intervenir'
- de condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient :
- que de nombreux éléments démontrent que les parties ont entendu soumettre le contrat de travail à l'application de la loi française, à savoir la fourniture de véhicule par le siège, les virements émis par le siège, sa nationalité française, son lieu de recrutement et d'entretien d'embauche en France, sa formation en France, son embauche par la société API Protection qui est une société française par une lettre d'embauche libellée en français
- qu'aucun contrat de travail n'a été conclu en droit allemand ou faisant référence à l'application de la loi allemande, que la prétendue filiale allemande, bien qu'elle soit immatriculée, est 'vide' (aucun salarié, pas de locaux, pas de représentation, pas d'adresse physique, ni de téléphone)
- que la société API Protection est demeurée son unique employeur et qu'il lui rendait compte en permanence de toute action
- que la société API Protection a procédé à son licenciement en raison de difficultés financières par un courrier de licenciement libellé en français et assujetti à la loi française
- que le litige n'a pas été tranché sur le fond en Allemagne et que le principe de l'autorité de la chose jugée n'a pas vocation à s'appliquer
- que le motif évoqué dans la lettre de licenciement n'est pas valable.
Les sociétés API Protection et API Pro santé GMBH demandent à la cour :
- de confirmer le jugement
- de rejeter les demandes de M. [N] à leur encontre
- de condamner M. [N] à payer à la société API Protection la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [N] à payer à la société API Pro santé Gmbh la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elles soutiennent :
- qu'en saisissant la juridiction allemande antérieurement au conseil de prud'hommes de Lyon, M. [N] a reconnu que seule la société Api Pro Santé Gmbh était son employeur
- que la relation de travail entre M. [N] et la société Api Pro Santé Gmbh relève du droit allemand et des juridictions allemandes, qu'une décision a déjà été rendue, que 'M. [R] [N] travaillant en Allemagne pour une société allemande ne relève pas de la compétence du droit français et que la société Api Protection soulève l'incompétence de la juridiction française'
- que M. [N] ne peut demander à la société Api Protection d'établir des documents et de lui verser des sommes alors qu'elle n'est pas son employeur et que M. [N] justifie par les pièces versées aux débats qu'il est inscrit auprès de la sécurité sociale et de l'assurance chômage en Allemagne
- que la procédure de licenciement est conforme au droit allemand car la lettre de rupture n'a pas à être motivée et la convocation à l'entretien préalable n'existe pas.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR CE :
Les sociétés Api Protection et Api Pro Santé Gmbh n'ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions d'appel les fins de non recevoir dont elles font état dans le corps des conclusions.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de ces fins de non recevoir, qui n'avaient pas été soulevées devant le premier juge.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Lyon
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [R] [N] au motif que la loi applicable était la loi allemande et que le litige relatif au contrat de travail liant M. [N] à la société de droit allemand Api Pro Santé Gmbh avait d'ores et déjà été tranché par la juridiction du travail allemande.
En premier lieu, le conseil de prud'hommes de Lyon est territorialement compétent pour connaître des demandes principales dirigées contre la société Api Protection dont le siège social est situé à [Localité 2] (Rhône).
En second lieu , il convient de déterminer la compétence internationale de la juridiction française à connaître des demandes subsidiaires dirigées par M. [N] contre la société Api Pro Santé Gmbh et des demandes encore plus subsidiaires tendant à la condamnation in solidum des sociétés française et allemande à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
En application de l'article 4-1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
L'article 5-1 du règlement dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du chapître relatif à la compétence.
L'article 8 du règlement énonce qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le domicile de la juridiction de l'un d'entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l'espèce, au vu de la lettre d'engagement du 3 mars 2014 à l'en-tête API PRO , revêtue du cachet '[Adresse 9], signée par M.[K], président de la SAS Api Protection, dont l'établissement principal est situé à l'adresse ci-dessus, M. [N] 'a été retenu pour occuper le poste de technico-commercial au sein de la filiale Api-Pro Santé Gmbh à [Localité 5].'
Le seul élément relatif à la société Api Pro Santé Gmbh, produit par les sociétés intimées (pièce 21), est un document non traduit intitulé 'Gewerbe-Anmeldung', daté du 2 septembre 2010, dont il ressort que cette société est inscrite au registre de la ville de Stuttgart sous le numéro HRB 734177, que son dirigeant est M. [B] [K] domicilié à [Localité 6] et que l'entreprise est domiciliée à Stuttgart.
Il est ainsi démontré que les liens entre la société française et la société allemande, cette dernière étant désignée par la société Api Protection comme étant sa filiale, sont tels que la juridiction française doit également retenir sa compétence pour statuer le cas échéant sur les demandes subsidiaires présentées à l'encontre de la société Api-Pro Santé Gmbh.
C'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [N].
Sur la loi applicable
M. [N] soutient que les parties ont entendu soumettre le contrat de travail à l'application de la loi française.
Les sociétés Api Production et Api Pro Santé Gmbh soutiennent que c'est le droit allemand qui s'applique, au motif que durant l'exercice de son contrat de travail, M. [N] a toujours reconnu comme seul et unique employeur la société Api Pro Santé Gmbh et son activité professionnelle en Allemagne.
En vertu des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 remplaçant la convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 , dans les situations comportant un conflit de lois, comme c'est le cas en l'espèce, la loi applicable aux contrats de travail se détermine de la manière suivante :
article 3-1 : le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat
article 8 : contrats individuels de travail
1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un
autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.
M. [N] a été embauché le 3 mars 2014 par la société Api Protection, société de droit français pour occuper le poste de technico-commercial au sein de la filiale Api-Pro Santé Gmbh à [Localité 5].
Il est précisé sur la lettre d'embauche rédigée en langue française :
vous aurez la mission suivante :
- en prospectant de nouveaux clients
- en développant un parc de clients existants
-vous réalisez les empreintes des oreilles des utilisateurs directement sur site
- votre chiffre d'affaires mensuel est fixé à un minimum de 15 000 euros hors taxe.
Votre salaire sera de 40 000 euros bruts par an, sans commission durant les six premiers mois.
La date de votre entrée en fonction a été fixée au 3 mars 2014.
Par lettre en date du 12 juin 2015, la société Api Protection a informé M. [N] que 'suite à des difficultés financières, (elle) mettait fin à son contrat de travail, en effet, (elle) n'était plus en mesure de couvrir son salaire dû au manque de chiffre d'affaires réalisé par la filiale depuis plusieurs mois.'
Elle a ajouté : 'Merci de restituer à la société Api Protection l'ensemble du matériel qui a été mis à votre disposition dont vous trouverez la liste ci-jointe. Nous vous ferons parvenir les documents de fin de contrat dès qu'ils seront en notre possession.'
Cette lettre, signée par M. [K], porte le cachet Api Protection à l'adresse de [Localité 2] (69) et la mention de sa forme sociale et de son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon.
M. [N], de nationalité française, a donc été embauché par la société Api Protection, société de droit français, pour occuper un poste situé à [Localité 5] dépendant de la société Api Pro Santé Gmbh, société de droit allemand. Il a rendu compte de son travail à M. [K], à la fois président de cette société et dirigeant de la société Api Pro Santé Gmbh, ainsi qu'en attestent les courriels qu'il verse aux débats (pièces 27 à 65). C'est la société Api Protection de droit français qui a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail.
Mais pendant la durée de la relation de travail, M. [N] a accompli de manière habituelle sa prestation de travail en Allemagne, lieu de sa résidence. Il signe du reste les courriels qu'il adresse à M. [K] ainsi qu'il suit : [R] [N], [Adresse 8].
Le véhicule mis à la disposition de M. [N] pour l'exécution de son contrat de travail était entretenu par un garage allemand.
Les bulletins de paie ont été délivrés à l'en-tête de la société Api Pro Santé Gmbh, les salaires virés sur son compte bancaire à la Deutsche Bank, et l'impôt sur le revenu a été prélevé par l'administration des impôts allemande directement sur le salaire.
M. [N] était affilié au système de protection sociale allemand et il a été indemnisé du 23 juin 2015 au 31 décembre 2015 par la Bundesagentur für Arbeit, l'agence pour l'emploi allemande.
En l'absence de choix exprès de la loi applicable au contrat de travail, les dispositions de la lettre d'embauche et les circonstances de la cause ne permettant pas de laisser présumer que la loi française a été choisie plutôt que la loi allemande, le contrat de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.
Dès lors, c'est la loi allemande qui doit s'appliquer au contrat de travail de M. [N].
Sur les demandes principales de M. [N]
la demande de rappel de salaires
M. [N] fait valoir qu'il n'a pas été réglé de ses salaires de février et mai 2015, ni de son salaire de la période du 1er au 12 juin 2015, date de son congédiement.
La société Api Protection, qui a recruté M. [N] et mis fin à son contrat de travail et qui est dès lors son seul employeur, ne démontre pas qu'elle s'est acquittée de ces salaires, le seul établissement d'un bulletin de salaire n'étant pas de nature à rapporter la preuve du paiement du salaire.
Il convient de condamner cette société à payer à M. [N] la somme de 8 184 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de février et mai 2015 et la période du 1er au 12 juin 2015. Le salaire net devra être calculé conformément aux règles allemandes.
En vertu de la loi allemande, le travailleur bénéficie de vingt jours de congés par année civile s'il travaille cinq jours par semaine.
La demande en paiement d'une indemnité de congés payés correspondant à 10 % du montant du rappel de salaire ci-dessus sera rejetée, une telle indemnité n'étant pas prévue par le droit du travail allemand,
la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 622 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), lorsque l'une des parties souhaite résilier le contrat de travail, elle est tenue de respecter un délai de préavis d'un mois si l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans.
Il convient en conséquence de condamner la société Api Protection à payer à M. [N] la somme de 3 300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis d'un mois qu'elle n'a pas respecté.
La demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents doit être rejetée, pour le même motif que ci-dessus.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande en remboursement de frais professionnels qui figure dans le corps des conclusions d'appel de M. [N], mais qui n'est pas mentionnée dans le dispositif.
les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La loi allemande de protection contre le licenciement n'est applicable que si l'entreprise emploie au moins dix salariés, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce.
En vertu de cette loi, l'employeur peut licencier le salarié pour trois types de motif :
- motifs tenant au comportement
- motifs tenant à l'aptitude du salarié à travailler
- motifs tenant aux résultats de l'entreprise.
L'employeur n'est pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable.
Si le salarié ne conteste pas son licenciement devant la juridiction du travail allemande (Arbeitsgericht) dans le délai de trois semaines suivant la rupture, le licenciement ne peut plus être remis en cause.
M. [N] a saisi la juridiction du travail de [Localité 5] qui a rendu un jugement le 15 octobre 2020 rejetant ses demandes.
Il apparaît qu'il n'avait sollicité devant cette juridiction que le paiement de sa rémunération pour les mois de février, mai, juin et juillet 2015.
Les demandes en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'une indemnité 'légale' de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture, formées en application de la loi française ne sont en tout état de cause pas justifiées et doivent être rejetées.
sur la demande de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Il convient de condamner la société Api Protection à délivrer à M. [N] ses bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2015 et ses documents de fin de contrat conformes à la loi allemande.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
M. [N] sollicite la condamnation de la société Api Protection à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non remise des documents de fin de contrat.
Il apparaît qu'il a été indemnisé par l'agence pour l'emploi allemande à compter du 23 juin 2015, soit 11 jours après la rupture, de sorte qu'il ne démontre pas que l'absence de délivrance de ces documents lui a causé un préjudice.
Cette demande sera rejetée.
Dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les sociétés Api Protection et Api Pro Santé Gmbh ont demandé la confirmation du jugement et n'ont pas repris les demandes reconventionnelles qu'elles avaient présentées en première instance, de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur celles-ci.
La société Api Protection, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens et à payer une indemnité de procédure aux sociétés Api Protection et Api Pro Santé Gmbh.
Pour des raisons d'équité, il y a lieu de mettre à la charge de la société Api Protection les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par M. [N], à hauteur de la somme de 2 500 euros.
La demande de la société Api Pro Santé Gmbh fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
REJETTE l'exception d'incompétence de la juridiction française soulevée par les sociétés Api Protection et Api Pro Santé Gmbh
DIT que la loi allemande est applicable au contrat de travail
CONDAMNE la société Api Protection à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 8 184 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de février et mai 2015 et la période du 1er au 12 juin 2015
- 3 300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, date de signature par la société Api Protection de l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
ORDONNE à la société Api Protection de remettre à M. [N] ses bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2015 et ses documents de fin de contrat conformes au droit allemand
REJETTE la demande d'astreinte
REJETTE les demandes en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail et de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
CONDAMNE la société Api Protection aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes des sociétés Api protection et Api Pro Santé Gmbh fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE la société Api Protection à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
REJETTE la demande de la société Api Pro Santé Gmbh fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE