Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04944 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4YG
N° MINUTE :
13/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. SA MAJESTE - STELLA YATO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04944 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4YG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2025, Madame [P] a sollicité la convocation de la société SAS Sa Majesté aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 400 euros versée pour la commande d’une perruque.
A l’audience du 4 décembre 2025 Madame [P] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’après le versement, la société Sa Majesté avait annulé le rendez-vous fixé et avait proposé le remboursement de l’acompte, ce qu’elle avait choisi. Elle indique n’avoir jamais perçu le remboursement promis.
La société SA Majesté, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du relevé CCP communiqué, que Madame [P] a effectué le 29 mars 2024 un versement de 400 euros à la SAS Sa Majesté. Le 5 avril 2024 la société l’a informée que le rendez-vous prévu pour la pose de la perruque ne pouvait avoir lieu et a proposé soit un report, soit le remboursement de l’acompte. Par courrier du 7 avril Madame [P] a opté pour un remboursemen et le 9 avril la société SA Majesté a sollicité la confirmation de l’adresse Email pour procéder au paiement. Le 10 avril elle a indiqué que le remboursement avait été effectué via Paypal. Enfin par courrier du 16 avril la société indiquait qu’elle avait traité le remboursement d’une somme de 20 euros versée pour le rendez-vous annulé, mais qu’elle ne pouvait rembourser l’acompte de 400 euros.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’annulation de la pose de la perruque est intervenue à l’initiative de la société SA Majesté qui a à cette occasion proposé un remboursement, sans en préciser la nature.
Il n’est en l’espèce ni invoqué, ni justifié d’aucun motif permettant de justifier la rétractation de cet engagement qui n’a à aucun moment été limité à la somme de 20 euros, étant observé qu’aucun détail écrit des prestations n’a été remis lors de la conclusion du contrat.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de condamner la société SA Majesté à payer à Madame [P] la somme de 400 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société SA Majesté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Sa Majesté à payer à Madame [P] la somme de 400 ( quatre cents) euros,
Condamne la société SAS Sa Majesté aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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