Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/53565
RG 23/53591
- N° Portalis 352J-W-B7H-CZO4G
N° : 2
Assignation du :
26 Avril 2023
28 Avril 2023
[1]
[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/53565
DEMANDEURS
Madame [L] [E] [F] [O]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Madame [A] [I] [O] épouse de M. [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [W] [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [X] [G] [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Maître Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS - #L0206
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] À [Localité 21] représenté par son syndic, le cabinet DODIM IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS - #E1991
RG 23/53591
DEMANDEUR à l’ASSIGNATION EN REFERE en INTERVENTION FORCEE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] À [Localité 21] représenté par son syndic, le cabinet DODIM IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS - #E1991
DEFENDERESSE à l’ASSIGNATION en REFERE en INTERVENTION FORCEE
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du SDC
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 26 avril 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/53565, Mme [L] [O], Mme [A] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [V] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21], au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
“Dire les Consorts [O] et Monsieur [X] [V] recevables et fondés en toutes leurs réclamations,
Condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 21] :
- à faire exécuter le remplacement de la canalisation fuyarde litigieuse suivant devis n° 228757 du 29 novembre 2022 de l’Entreprise RAVIER d’un montant de 15.129,18 € TTC sous une astreinte de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, laquelle sera le cas échéant liquidée par la Juridiction de Céans,
- au paiement d’une indemnité provisionnelle correspondant au coût des travaux de remise en état de leurs logements respectifs tel qu’évalué par l’Expert Judiciaire (soit 4.290,00 € TTC pour les Consorts [O] et 4.042,50 € TTC pour Monsieur [X] [V]) ainsi qu’aux troubles de jouissance subis par eux dans leur lot en raison desdits désordres arrêtés, sauf à parfaire, au 31 décembre 2022, respectivement à 52.428,00 € (Consorts [O]) et 58.428,00 € (Monsieur [X] [V]) augmentée d’une provision complémentaire de 850,00 € par mois (Consorts [O]) et de 950,00 € par mois (Monsieur [X] [V]) et ce jusqu’à l’achèvement des travaux ci-dessus ordonnés sous astreinte incombant au SDC du [Adresse 8].
- la somme de 10.000,00 €, à chacun, des Consorts [O] et Monsieur [X] [V] par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner le SDC du [Adresse 8] à [Localité 20] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’Huissier dressé le 30 septembre 2019 par Maître [B] [Y] (Cf. pièce n° 13 annexée au rapport [J]) ainsi que les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire commis taxés à 12.000,00 € TTC (Cf. pièce n° 17).
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire (articles 514 et 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile)”.
Par acte délivré le 28 avril 2023, enregistré sous les numéros de RG 23/53616 et 23/53591, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, la société AXA FRANCE IARD en intervention forcée, au visa des articles 145, 147, 331 et 367 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- “Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 21] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la Société AXA France IARD, dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Céans,
- Y faisant droit,
- Donner acte au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 21] de ses plus expresses protestations et réserves sur l’action judiciaire initiée à son encontre par les Consorts [O] et Monsieur [X] [V]
- Ordonner la jonction avec la procédure actuellement pendante devant le Tribunal d’Instance de céans,
- Condamner la Société AXA France IARD à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 21], des condamnations de toutes natures, en principal, intérêts, dépens et débours quelconques, mises par extraordinaire à sa charge
Statuer ce que de droit sur les dépens”.
A l’audience du 15 mai 2023, ces procédures ont été jointes sous le numéro de RG unique 23/53565.
A l’audience de renvoi du 29 avril 2024, les consorts [O] et M. [V], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement les conclusions déposées par lesquelles ils sollicitent de :
“Dire les Consorts [O] et Monsieur [X] [V] recevables et fondés en toutes leurs réclamations,
Donner acte au SDC DU [Adresse 8] à [Localité 20] de ce qu’il a exécuté, le 8 septembre 2023, dans le cadre de la présente instance engagée le 26 avril 2023, les travaux de remise en état de la colonne d’évacuation des eaux usées lui appartenant pour un coût de 15.129,18 € TTC,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] A [Localité 21] à verser, à chacun des requérants, respectivement les indemnités provisionnelles suivantes :
- aux Consorts [O], la somme de 4.290,00 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de leur logement, outre celle de 66.120,00 € correspondant à la perte d’usage de leur logement en raison des désordres litigieux,
- à Monsieur [X] [V], la somme de 4.042,50 € TTC correspondant auxdits coûts des travaux de remise en état de son logement, outre celle de 66.500,00 € correspondant à la perte d’usage de son lot en raison de ces mêmes désordres,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Condamner la Société AXA FRANCE IARD, in solidum avec le SDC DU [Adresse 8] à [Localité 20], son assuré, au paiement desdites indemnités provisionnelles pour perte d’usage dans la limite de son plafond de garantie, soit à concurrence de deux années et pour les sommes provisionnelles de 20.880,00 € (sur 66.120,00 € à revenir au total à ce titre aux Consorts [O]) et de 22.800,00 € (sur celle de 66.500,00 € à revenir au total à ce titre à Monsieur [X] [V]),
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] A [Localité 21], in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD, à verser la somme de 8.000,00 € à chacun des Consorts [O] et de Monsieur [X] [V] par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner le SDC DU [Adresse 8] A [Localité 20], toujours in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’Huissier dressé le 30 septembre 2019 par Maître [B] [Y] (Cf. pièce n° 13 annexée au rapport [J]) ainsi que les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire commis taxés à 12.000,00 € TTC (Cf. pièce n° 17).
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire (articles 514 et 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile)”.
Les demandeurs exposent être propriétaires de logements aux 1er et 2ème étages de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 9] à [Localité 21] dont le mur de séjours et cuisines est mitoyen avec l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 21] et a présenté à compter de l’année 2009 de l’humidité ; qu’à la suite d’un dégât des eaux survenu en octobre 2017, une recherche de fuite a permis de localiser l’origine du sinistre dans les canalisations du [Adresse 8] ; qu’ils ont sollicité en référé une expertise judiciaire ; que M. [J], expert commis, a déposé son rapport sur l’origine des désordres et le chiffrage des préjudices qui en sont résultés ; que depuis la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires s’est résolu à exécuter les travaux de remplacement de la canalisation fuyarde ; que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers ; que le bien-fondé des provisions sollicitées est établi par le rapport d’expertise ; que les contestations opposées sur l’origine du désordre en cheminée de leur propre immeuble et sur le quantum du préjudice subi notamment pour la perte d’usage assurée par la partie adverse en cas de dégât des eaux ne sont pas sérieuses ; qu’ils sont donc fondés à se voir allouer une provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état de leurs logements, ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation des troubles de jouissance subis, auxquelles seront condamnées le syndicat des copropriétaires et son assureur in solidum et dans la limite du plafond de sa garantie de 24 mois pour l’assureur de ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21], représenté par son conseil, a soutenu les conclusions déposées par lesquelles il demande de :
- “Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 21] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la Société AXA France IARD, dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Céans,
- Y faisant droit,
- Ordonner la jonction avec la procédure n°RG 23/53591 pendante devant le Tribunal d’Instance de céans,
- Débouter les requérants de toutes leurs demandes
- Prendre acte que les travaux préconisés par l’Expert ont été réalisés
- A titre subsidiaire :
- Condamner la Société AXA France IARD à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 21], des condamnations de toutes natures, en principal, intérêts, dépens et débours quelconques, mises par extraordinaire à sa charge”.
Le syndicat des copropriétaires en défense, expose que le rapport d’expertise judiciaire sollicité en demande a conclu à tort à la responsabilité de ses parties communes dans l’origine du sinistre au cours de l’année 2017, en faisant référence à une norme de diamètre de canalisation non applicable à l’immeuble plus ancien du [Adresse 8] et dont les canalisations n’avaient pas été modifiées depuis 2018 ; que le rapport caméra n’a pas révélé de fuite de la colonne et qu’aucun engorgement n’est survenu depuis 4 années ; qu’un engorgement minime ne serait pas à l’origine d’un dégât des eaux, dont l’origine est à rechercher dans les souches de cheminées présentes à la jonction des deux immeubles ; qu’aucune recherche n’a été effectuée à ce titre par l’expert judiciaire sur la seule affirmation de travaux diligentés sur le conduit concerné par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin ; que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer l’origine du désordre et qu’il n’est pas démontré dans ces circonstances sa responsabilité ; que le principe et le quantum des dommages et intérêts sollicités à titre provisionnel sont sérieusement contestés, d’autant que le trouble de jouissance ne rendait pas inhabitable l’ensemble du logement et que la perte de jouissance résulte notamment pour une partie de la carence d’opérations d’expertise pendant 18 mois. Il sollicite le cas échéant la garantie de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, et soutient que cette dernière ne peut lui opposer une exclusion ou limitation de garantie dont elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a été portée à sa connaissance.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées, tendant à voir :
“A titre principal,
- ORDONNER la jonction de la présente instance introduite par le SDC [Adresse 8] enrôlée sous le RG 23/53591 avec l’instance principale introduite par les consorts [O]-[V] enrôlée sous le RG 23/53565 ;
- DÉCLARER sans objet la demande de condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux formée par les consorts [O]-[V] à l’encontre du SDC [Adresse 8], et en conséquence les débouter de cette demande ;
- JUGER que la demande provisionnelle des consorts [O]-[V] se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
En conséquence,
- DIRE n’y avoir lieu à référé ;
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond du litige ;
- DÉBOUTER les consorts [O]-[V] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du SDC [Adresse 8] ;
- DÉBOUTER le SDC [Adresse 8] de son appel en garantie formé à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le Juge des référés ferait droit aux demandes des consorts [O]-[V],
- JUGER que les limites de garantie prévues au contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD sont opposables erga omnes et en faire application sur les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
En conséquence,
- JUGER que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD au titre du préjudice de jouissance sera limitée à l’indemnisation d’une période de deux ans ;
- JUGER que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD sera versée déduction faite de la franchise contractuelle incombant à son assuré le SDC [Adresse 8] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Mesdames [L], [A] et [W] [O] et Monsieur [X] [V] à payer au profit d’AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
La société AXA FRANCE IARD a conclu au rejet des demandes de provisions en faisant valoir l’existence de contestations sérieuses quant à l’origine des désordres dans les parties communes de l’immeuble assuré, en l’absence de démonstration de l’origine du dégât des eaux dans la colonne d’eau non constatée fuyarde et sans vérifier la circonstance d’infiltrations d’eau par le conduit de cheminée circulant entre les deux immeubles ; que l’imputabilité des désordres est donc contestée et justifie un débat au fond ; que le quantum des demandes est également contestable s’agissant du trouble de jouissance calculé sur la valeur locative de logement non inhabitable et en présence d’une humidité ponctuelle ; qu’au surplus, les travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 8] en 2019, pour le remplacement d’un tronçon de canalisation, ont été reportés en raison des opérations d’expertise. Elle soulève en outre la limite de sa garantie de la perte d’usage en matière de dégâts des eaux sur deux ans, au regard de la police signée rendant applicable les conditions générales, et demande en cas de condamnation, l’application de cette limite de garantie.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'une demande de « constater », de « juger » ou de « donner acte » ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile.
Il sera constaté que les demandeurs n’ont pas maintenu à l’audience de demande d’exécution de travaux sous astreinte.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dernier alinéa dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, sans faute, subordonnée à la seule preuve d’un dommage causé aux copropriétaires ou aux tiers ayant son origine dans les parties communes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que les consorts [O] sont propriétaires des lots n° 8 et 39 au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 21], composés d’un appartement au 2ème étage et d’une cave.
M. [V] est propriétaire des lots n°5 et 25 au sein du même immeuble, composés d’un appartement au 1er étage et d’une cave.
Selon courrier du 14 mars 2009 adressé par M. [C] et Mme [N], copropriétaires au sein de l’immeuble voisin sis [Adresse 8], au président du conseil syndical de cet immeuble en copropriété, que M. [V] s’est plaint de traces d’humidité sur le mur de son appartement, correspondant à l’emplacement de la colonne d’évacuation des eaux usées, passant dans leur cuisine, et relatant avoir subi sur la même période un dégât des eaux dans leur salle de bains.
Par courrier du 26 avril 2017, Mme [R], copropriétaire du même immeuble, a demandé au syndic de copropriété de l’immeuble d’inscrire à l’ordre du jour une recherche de fuite dans les parties communes à la suite d’une fuite destructive dans son appartement au 3ème étage.
M. [V] a déclaré à son assureur, la MAAF, un sinistre de dégât des eaux dans son appartement, en provenance de l’immeuble voisin (colonnes), en novembre 2017.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 21] a mis en demeure, par courrier recommandé du 17 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] d’avoir à procéder à des travaux en urgence et à établir des devis réparatoires soumis à la prochaine assemblée générale, à la suite de dégâts des eaux par infiltrations affectant les parties communes en mitoyenneté et du rapport d’intervention de la société JM-L’EAU ayant relevé une infiltration au niveau de la culotte de la descente eaux usées au 3ème étage et une descente elle-même vétuste et fuyarde à remplacer sur toute sa hauteur.
Le 4 juillet 2019, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a voté le remplacement d’un tronçon de la colonne depuis la partie haute au 1er étage jusqu’au 6ème étage.
Par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2019, M. [J] a été commis expert à la demande de requérants aux fins notamment d’examiner l’origine des désordres affectant le mur de leurs appartements respectifs.
Ce dernier a rendu un rapport en date du 24 janvier 2023 aux termes duquel il est constaté des désordres affectant le mur mitoyen des logements des demandeurs avec le [Adresse 8] dans le séjour et la cuisine, présentant un taux d’humidité important, par endroit dépassant les 80% au 1er étage et les 99% au 2ème étage y compris concernant le mur de refend, en 2020. Il est par ailleurs relevé l’obturation partielle d’une canalisation de diamètre 80 mm, située le long du mur mitoyen et l’absence de gainage dans les conduits de fumées existants, l’absence d’étanchéité du plancher au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8] après raccord sur la descente.
Evoquant l’hypothèse de souches de cheminée à l’origine des désordres, l’expert relève que ces conduits comportant la présence de mitrons, qu’ils posent rarement problème et surtout qu’aucun dégât n’est signalé aux étages supérieurs plus exposés aux désordres provenant de cheminées, ce qui lui permet d’écarter cette hypothèse. Il ne retient pas par ailleurs la circonstance d’un conduit d’évacuation d’une hotte non gainée au regard de l’ampleur de l’humidité du mur. Il exclut également un phénomène de condensation des appartements inoccupés depuis 2017 et les conséquences d’une fuite sur une descente en eau vanne dans l’immeuble du [Adresse 9] laquelle n’est pas située du côté mur mitoyen. L’expert constate que les murs des appartements sont secs au 17 mai 2022 et que l’origine des désordres n’est pas continue. Il conclut que l’origine des désordres se situe dans la canalisation d’eaux usées de petit diamètre qui s’engorge et déborde régulièrement au sein de l’immeuble situé [Adresse 8] ; qu’en cas d’obstruction accidentelle, les canalisations débordent au joint provoquant des désordres dans les appartements. Il recommande en conséquence le changement de la colonne sur l’initiative du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pour un diamètre de 90 mm minimum et de préférence de 100 mm.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] a accepté le 26 avril 2023 le devis de la société RAVIER prévoyant le remplacement de la descente en fonte par un tube en fonte de diamètre 100 mm. Les travaux ont été réceptionnés le 8 septembre 2023.
Le syndicat en défense et son assureur contestent les conclusions du rapport d’expertise retenant une origine de désordre située dans la canalisation en fonte d’eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 8] et située au niveau du mur mitoyen avec le [Adresse 9], en se prévalant d’une absence de canalisation fuyarde ressortant du rapport d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement en date du 5 mai 2022 et d’une absence de diligences supplémentaires en cours d’expertise sur une fuite en souche de cheminée.
Il ressort explicitement du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ont pour seule origine les parties communes de l’immeuble à savoir la canalisation des eaux usées, partie commune de l’immeuble du [Adresse 8], mitoyen du [Adresse 9], dont l’entretien est à charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Il n’est pas sérieusement démontré l’évidence d’une autre cause d’infiltrations d’eau au 1er et 2ème étages de l’immeuble du [Adresse 9], mitoyen de l’immeuble du [Adresse 8], et notamment d’une origine en souche de cheminée, alors que les étages supérieurs jusqu’au 6ème étage ne présentent pas de désordres en lien avec des infiltrations d’eau.
De même, le fait que l’immeuble du [Adresse 8] soit plus ancien que la norme technique prévoyant des conduits en fonte d’au moins 90 mm de diamètre, n’est pas de nature à exclure le bien-fondé des conclusions de l’expert judiciaire, sur la localisation de l’origine d’infiltrations d’eau aux 1ers et 2ème étage du mur mitoyen avec cet immeuble, provenant de l’engorgement récurrent d’une conduite en fonte de ce même immeuble d’un diamètre restreint (80 mm) constatée partiellement obstruée lors d’une tentative de passage de caméra.
Enfin, l’absence de fuite repérée lors d’un passage de caméra sur des tronçons de conduites de diamètre de 100 mm au sein de l’immeuble du [Adresse 8] en mai 2022 n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse de l’origine des infiltrations à la suite de l’engorgement ponctuel et récurrent d’une conduite en fonte distincte de diamètre inférieur et présentant une obturation partielle par de la calcite en empêchant une inspection sur toute sa longueur.
Dans ces conditions, la contestation de l’origine des infiltrations sur le mur mitoyen au sein des logements des demandeurs aux 1er et 2ème étages de l’immeuble du [Adresse 9] n’est pas sérieuse.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] est engagée, peu important les diligences que celui-ci aurait accomplies depuis 2019, pour faire voter puis réaliser des travaux de remplacement de la conduite en fonte défectueuse, finalement mise en oeuvre en septembre 2023, dans son intégralité et dans un diamètre conforme aux préconisations de l’expert judiciaire.
Il n’est à cet égard plus fait état d’une persistance au sein des appartements des requérants, des désordres d’infiltrations depuis le changement de cette colonne en fonte depuis septembre 2023.
Au vu des éléments produits et notamment des devis de travaux présentés à l’expert judiciaire, le préjudice non sérieusement contestable des demandeurs s’établit comme suit :
- 4.290 euros TTC au titre de la reprise des désordres dans l’appartement des consorts [O] conformément à l’évaluation de l’expert sur la base d’un devis de la société NUANCE 3 n°22.1882 du 16 août 2022, portant sur la réfection des embellissements du mur mitoyen en cuisine et salon,
- 4.042,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres dans l’appartement de M. [V] conformément à l’évaluation de l’expert sur la base d’un devis de la société NUANCE 3 n°22.1882 du 16 août 2022, portant sur la réfection des embellissements du mur mitoyen en cuisine et salon.
L’expert judiciaire retient par ailleurs un préjudice de jouissance de leurs lots par les consorts [O] dont le bien n’est plus en location après congé de M. [T] depuis le 20 mai 2017 et par M. [V] dont il est attesté qu’il ne vit plus dans le logement depuis bientôt trois ans en janvier 2020.
M. [J] retient les attestations de valeur locative ORPI produites en demande pour ces deux studios de 24,50 m2, estimée à 870 euros par mois pour le logement appartenant aux époux [O] et à 970 euros pour le logement de M. [V] et évalue le préjudice subi sur la totalité de cette valeur depuis 2017 et au 31 décembre 2022 à 58.428 euros pour M. [V] et 52.428 euros pour les consorts [O].
Le syndicat des copropriétaires et son assureur contestent le quantum de ce préjudice de jouissance prenant en considération une inhabitabilité totale du logement et une durée continue alors que l’humidité du mur n’était pas persistante sur cette période, ainsi qu’en atteste, une humidité atteignant par endroits un taux de 80 % chez M. [V], voire 99% chez les consorts [O], en janvier et septembre 2020, puis un mur sec en mai 2022, lequel sera de nouveau atteint par des infiltrations, selon attestation de la société ARDEAL, décrivant un mur humide et boursouflé chez les consorts [O] en octobre 2022. Ils contestent également être responsables du retard apporté au traitement des désordres alors que les travaux étaient votés en juillet 2019 et n’ont pu être réalisés à la suite d’opérations d’expertise n’ayant donné lieu au dépôt d’un rapport qu’en début d’année 2023.
Il est manifeste que le phénomène récurrent d’infiltrations d’eau dans le mur mitoyen de la pièce principale d’un studio et de sa cuisine a généré un préjudice de jouissance pour les propriétaires de ce studio tant au 1er étage qu’au 2ème étage. La contestation de la permanence de ce trouble depuis 2017 et de l’exclusivité du lien de causalité entre les désordres occasionnés dans les logements appartenant aux demandeurs par les infiltrations provenant du fond voisin et le défaut de mise en location ou de résidence dans les logements affectés depuis 2017, si elle n’est pas manifestement vaine et peut justifier une réduction du droit à réparation, ne permet pas d’exclure totalement le droit à indemnisation des demandeurs de ce chef.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de provision en allouant la somme provisionnelle de 7.500 euros aux consorts [O] et celle de 7.500 euros à M. [V] à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de jouissance subi, constitué par la perte d’usage de leur logement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, garantissant le risque de dégâts des eaux et les dommages causés aux tiers par l’immeuble assuré du [Adresse 8] à [Localité 21], seront condamnés in solidum à payer aux consorts [O] la somme provisionnelle de 4.290 euros et à M. [V] la somme provisionnelle de 4.042,50 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages matériels subis par les embellissements des logements.
La société AXA FRANCE IARD, excipe d’une limitation de garantie de la perte d’usage à deux ans, prévue aux conditions générales du contrat et conteste son obligation de garantie sur 76 mois conformément à la demande des requérants.
Elle verse des exemplaires de conditions générales applicables pour les années 2015 et 2018, stipulant cette limitation dans le temps de sa garantie, et les conditions particulières signées par son assuré le 13 février 2019, prévoyant que le souscripteur a reçu un exemplaire des conditions générales 460613F, lesquelles constituent avec les conditions particulières le contrat d’assurance.
Si la limitation de garantie n’apparaît pas manifestement contestable, elle n’est toutefois pas de nature à exclure totalement la garantie de l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA FRANCE IARD in solidum, à verser aux demandeurs les sommes provisionnelles de 7.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de la perte d’usage subie, d’une part aux consorts [O] et d’autre part à M. [V].
En l’absence de démonstration manifeste en référé de l’absence de garantie de la société AXA FRANCE IARD pour ce montant de provision, il convient de faire droit à la demande de garantie provisionnelle par la société AXA FRANCE IARD de son assuré, le syndicat des copropriétaires, des condamnations prononcées à son encontre à l’occasion de la présente instance, sous déduction à faire de la franchise contractuelle incombant à son assuré le SDC [Adresse 8].
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au principal sur le surplus des demandes de provisions et garanties.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 précitées, d’inviter les parties à rencontrer Monsieur [S] [H], conciliateur de justice.
Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD, défendeurs condamnés au paiement de provisions, supporteront in solidum les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire pour 12.000 euros et de constat d’huissier du 30 septembre 2019 pour 350 euros.
Les défendeurs seront en outre condamnés in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [V] la somme de 1.500 euros au même titre.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent :
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [A] [O], Mme [W] [O] :
- la somme provisionnelle de 4.290 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages aux embellissements,
- la somme provisionnelle de 7.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de la perte d’usage,
- la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [V] :
- la somme provisionnelle de 4.042,50 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages aux embellissements,
- la somme provisionnelle de 7.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de la perte d’usage,
- la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 12.000 euros et de constat d’huissier du 30 septembre 2019 pour 350 euros ;
Disons que la société AXA FRANCE IARD devra garantir à titre provisionnel son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21], des condamnations prononcées à son encontre à l’occasion de la présente instance, sous déduction à faire de la franchise contractuelle incombant à son assuré le SDC [Adresse 8] ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
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Vu l’article 127 du code de procédure civile,
Invitons les parties à rencontrer :
M. [S] [H], conciliateur de justice,
[Adresse 3]
[Localité 17]
mèl. : [Courriel 19]
tél. : [XXXXXXXX01]
Disons que les parties devront respectivement prendre contact directement avec le conciliateur par mail avant le : 5 juillet 2024.
Fait à Paris, le 3 juin 2024.
La greffière, La présidente,
Pascale GARAVELViolette BATY