Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07851 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV4Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12555
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0543
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 4 octobre 2019, l'Urssaf Ile de France a notifié à la société
GESTI PRO une contrainte datée du 30 septembre 2019 portant un montant total de 79.294,20€, soit faisant suite aux 5 mises en demeure suivantes :
- Mise en demeure n° 0087462759 en date du 25 janvier 2019 (période décembre 2018),
régularisation d'une taxation provisionnelle
Principal : 157.109,00 € , Pénalités : 40.923,96 € , Majorations : 12.882,00 €
A déduire: Versements : 157.109,00 € , Déductions : 53.449 ;96 €
Solde restant dû : 356,00 €
- Mise en demeure n° 0087655338 en date du 19 mars 2019 (période janvier 2019) : Majorations de retard complémentaires: 10.478,00 €
A déduire: 3.828,00 €
Solde restant dû : 6.650,00 €
- Mise en demeure n° 0087652084 en date du 20 mars 2019 (période janvier 2019) suite à la fourniture tardive des déclarations.
Pénalités : 36.674,22 €
A déduire: 11.196,24 €
Solde restant dû : 25.471,98 €
- Mise en demeure n° 0087720089 en date du 28 mars 2019 (période février 2019) :
insuffisance de versement.
Principal : 45.193,00 € et majorations : 2.350,00 €
Versement : 45.193,00 €
Solde restant dû : 2.350,00 €
Mise en demeure n° 0087845487 en date du 26 avril 2019 (période mars 2019) : absence
de versement et fourniture tardive des déclarations.
Pénalités : 36.674,22 € et majorations : 7.792,00 €
Solde restant dû : 44.466,22 €
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2019, la société a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a validé la totalité de la contrainte pour un montant de 16 831€ de majorations de retard et 62 146,20€ de pénalités.
La société a fait appel de ce jugement le 19 novembre 2020.
Par ailleurs la société a également fait un recours contre la décision du directeur de l'Urssaf du 23 mai 2019 lui accordant une remise seulement partielle des majorations de retard et pénalités.
Par jugement du 7 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris a constaté la bonne foi de la société et les circonstances exceptionnelles justifiant le retard et a accordé à la société une remise du solde des majorités de retard initiales et des pénalités et la remise des majorités de retard complémentaires.
A l'audience du 1er mars 2024, la société a fait soutenir oralement par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande l'infirmation du jugement déféré au motif que toutes les sommes demandées dans la contrainte ne sont plus dues.
L'Urssaf reconnaît que les sommes demandées dans la contrainte ont été annulées mais estime qu'il convient de constater que la demande est devenue sans objet.
Suite au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2021, les sommes réclamées dans la contrainte ne sont plus dues.
Il convient donc de constater que les causes de la contrainte sont éteintes.
Cependant l'Urssaf n'a pas justifié avoir annulé celle-ci et il convient d'infirmer le jugement qui a validé la contrainte.
Au moment où la contrainte a été délivrée et l'appel fait, les sommes réclamées étaient dues et la société n'avait aucun droit évident à la remise. Il convient donc de laisser à sa charge les frais tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [4]
INFIRME le jugement déféré
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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