Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 JUIN 2024
N° RG 24/00490 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3P3
Code NAC : 54Z
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
né le 14 Juillet 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [P] épouse [T]
née le 16 Mai 1971 à [Localité 4] (69),
demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Me Jean-Christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
DEFENDEURS
B3C ARCHITECTURE & INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 881 885 875, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [D] [X],
demeurant [Adresse 2]
Tous les deux représentés par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, avocat postulant et par Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 128, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 25 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, prorogé au 14 juin 2024 puis au 21 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 09 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L], à la demande de M. et Mme [T].
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 avril 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner la société B3C ARCHITECTURE&INGENIERIE et la M. [D] [X] en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 avril 2024.
A cette date, M. et Mme [T] ont maintenu leurs demandes. Ils ont demandé la condamnation in solidum de la société B3C ARCHITECURE&INGENIERIE et de M. [X] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [T] ont fait valoir que la société B3C ARCHITECTURE avait établi les plans de l’extension litigieuse dans la cadre de la demande de permis de construire.
En réponse aux moyens adverses, ils ont exposé que les plans de l’ouvrage litigieux étaient bien tamponnés du logo B3C ARCHITECTURE&INGENIERIE, et que sur le tampon des plans litigieux, outre la mention B3C ARCHITECTURE&INGENIERIE figurait également la mention « [D] [X] architecte DPLG ».
Ils ont fait valoir en outre que les plans de l’ouvrage annexés à l’arrêté de permis de construire et visés par le maire étaient tous tamponnés et signés de « Monsieur [D] [X], architecte ».
Ils ont rappelé que selon la Cour de cassation « l’auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire devait opposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol » et qu’à ce titre, il engageait sa responsabilité.
En défense, la société B3C ARCHITECTURE&INGENIERIE et M. [X] se sont opposés aux demandes des époux [T] et ont demandé leur mise hors de cause. A titre subsidiaire ils ont formé protestations et réserves. Ils ont demandé la condamnation de M. et Mme [T] à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions ils ont fait valoir que les demandeurs étaient dépourvus de motif légitime à les attraire aux opérations d’expertise dès lors que les plans du permis de construire étaient datés du 13 février 2017 alors que la société B3C ARCHITECTURE&INGENIERIE n’avait été immatriculée que le 25 février 2020 et n’avait donc pas pu établir le dossier permis de construire ni le déposer.
Ils ont soutenu que M. [X] n’apparaissait sur aucun élément et qu’il ressortait des rapports d’expertise amiable que les désordres portaient sur un ouvrage exclusivement et intégralement réalisé par la société SMD.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogée au 14 juin 2024 et au 21 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, les demandeurs produisent au soutien de leurs prétentions la demande de permis de construire déposée le 13 février 2017, dont les pages sont toutes tamponnées par la société B3C ARCHITECTURE&INGENIERIE et M. [D] [X].
Il ne peut donc être soutenu que le cabinet d’architecture et M. [X] ne sont pas intervenus dans l’élaboration du projet.
Dès lors M. et Mme [T] justifient bien d’un motif légitime pour les attraire aux opérations d’expertise
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société B3C ARCHITECTURE1INGENIERIE et M. [D] [X] les opérations d'expertise confiées à M. [H] [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 09 février 2023 ( 22/1592) ,
DISONS que M. et Mme [T] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défendeurs en mesure de présenter les observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [T]
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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