Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14700 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4TN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2025 - TJ de PARIS - RG n° 24/55312
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. BRUNE 75
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Philippe BRAMI substituant Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0854
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPARTIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0940
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Novembre 2025 :
Par acte authentique en date du 29 juin 2022, la SCI BRUNE 75 a vendu en réméré avec faculté d'achat à la SAS SPARTIM un ensemble immobilier (appartement, cave et parking) situé dans un immeuble situé [Adresse 2], lieudit [Adresse 7] Cadastré DK [Cadastre 3], pour un prix de 600.000 euros.
Par actes en date du 12 juillet 2024, la société SPARTIM a fait assigner la SCI BRUNE 75 devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamner la société SCI BRUNE 75 à remettre à la société SPARTIM sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance toutes les clés du bien immobilier cédé, condamner la SCI BRUNE 75 à payer à la société SPARTIM une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le juge des référés près le tribunal Judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, enjoint la société Brune 75 à remettre à la société Spartim, toutes clefs de l'appartement au 18ème étage, bat B, escalier B (lot de copropriété 543) ainsi qu'une cave (lot 580) et un parking (lot 938), situé dans un immeuble situé [Adresse 2], lieudit [Adresse 7] Cadastré DK [Cadastre 3], dit qu'à défaut de laisser accès à son local, passé un délai de prévenance de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Brune 75 sera tenue d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de trois mois, condamné la société Brune 75 à verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Brune 75 aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 janvier 2025, la SCI BRUNE 75 a interjeté appel de cette ordonnance.
Par assignation en date du 12 août 2025, la société BRUNE 75 a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ladite ordonnance du 8 janvier 2025 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 20 novembre 2025 la société BRUNE 75 demande de lui donner acte de son désistement de l'instance au motif que l'instance est désormais dépourvue d'objet suite l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 octobre 2025 qui a infirmé l'ordonnance du 8 janvier 2025.
La société SPARTIM indique oralement à l'audience accepter le désistement.
MOTIFS
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société BRUNE 75 s'est désistée de sa demande par conclusions soutenues à l'audience et, la société SPARTIM a indiqué oralement à l'audience accepter le désistement. Le désistement est donc parfait.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Au cas présent la société BRUNE 75 supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société BRUNE 75 de sa demande et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée devant la juridiction du premier président sous le n° de RG 25/14700 ;
Condamnons la société BRUNE 75 aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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