Texte intégral
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSFB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 28 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [B], né le 10 Septembre 1978 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 28 janvier 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [B] ayant pris effet le 28 janvier 2024 à 18 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 janvier 2024 à 18 heures 45 jusqu'au 27 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 février 2024 à 13 heures 15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Mme Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Pour contester l'ordonnance ayant prononcé la prolongation de sa rétention, M. [R] [B] invoque l'absence d'exercice de ses droits en rétention dans un LRA dans la mesure où il n'a pu de façon effective avoir accès à la CIMADE.
Il soutient qu'il n'a pu avoir accès à un médecin alors que son état le requiert, qu'il n'a pas eu d'examen de vulnérabilité. Il invoque l'absence de diligences.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention
L'article R744-20 du CESEDA prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin la personne morale, assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'informations, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalités dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'article R744-21 du CESEDA précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans les conditions définies par convention conclue par le préfet ou à [Localité 4], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l'espèce il résulte du document informant M. [R] [B] de ses droits qu'il peut prendre contact avec la CIMADE, association ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. La CIMADE assure une permanence au centre de rétention de [Localité 5] téléphone voir page 2 et sont indiqués les numéros de téléphone.
Il résulte également des documents produits par le conseil du retenu, que la CIMADE n'a pas passé de convention avec le préfet et ne tient aucune permanence au LRA de [Localité 1].
La fourniture des numéros de téléphone ne suffit pas à pallier l'absence d'informations précises et exactes pour permettre aux retenus du LAR de [Localité 1] d'être informés de leurs droits et de les exercer. Cette information erronée, et les conséquences qu'elle induit sur les droits des retenus font nécessairement grief.
Le moyen est donc fondé. En conséquence il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M.[R] [B] et d'ordonner sa mise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déclare irrégulière la décision de placement en rétention
Ordonne en conséquence mise en liberté de Monsieur [R] [B] , et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Fait à Rouen, le 02 Février 2024 à 14h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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