Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05110 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75S3
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [V] [E] veuve [J], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Z] [W] [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [L] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 10]
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [N] [D] [T], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [F] [S] [T], demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2316
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/05110 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75S3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans l’immeuble situé : [Adresse 9] [Localité 3], Mme [L] [E], veuve [J], M. [Z] [J], Mme [X] [J], épouse [M] et Mme [C] [J] (les consorts [J]) sont propriétaires du lot n°75, M. [R] [T] et Mme [B] [T] (les consorts [T]) étant propriétaires du lot n°76.
Un bail avait été conclu avec M. [U] [A], le 1er février 1980, pour le lot n°75 et le 1er janvier 1983, pour le lot n°76 ;
M. [U] [A] est décédé le 24 décembre 2022.
Vu l’assignation du 16 mai 2025, délivrée par Mme [L] [E], veuve [J], M. [Z] [J], Mme [X] [J], épouse [M], Mme [C] [J], M. [R] [T] et Mme [B] [T] à M. [O] [A] et M. [I] [A], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de constater la résiliation judicaire des baux :
▸ dire M. [O] [A] et M. [I] [A] occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 6] à [Localité 14], prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
▸ les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 500 € pour chacun des lots, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts [T] et aux consorts [J].
MOTIFS
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : … A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
Un bail avait été conclu avec M. [U] [A], le 1er février 1980, pour le lot n°75 et le 1er janvier 1983, pour le lot n°76, pour la location de logements situés : [Adresse 8] [Localité 13] dans le [Localité 4] ; il est décédé le 24 décembre 2022.
L'article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
L'article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Après le décès de M. [U] [A], le tribunal constate la résiliation de plein droit des baux des 1er février 1980 et 1er janvier 1983, à la date du 24 décembre 2022, conclus pour les logements situés lot n°75 et n°76 : [Adresse 6] à Paris 20ème.
En revanche, aucune pièce du dossier n’établit la présence dans les lieux de M. [O] [A] ou M. [I] [A], dont l’existence n’est pas non plus attestée. Pour cette raison, les consorts [T] et les consorts [J] sont déboutés de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [U] [A] est décédé le 24 décembre 2022 ;
Constate à cette date, la résiliation de plein droit des baux des 1er février 1980 et 1er janvier 1983, conclus pour les logements situés lot n°75 et n°76 : [Adresse 6] à [Localité 14] ;
Déboute les consorts [T] et les consorts [J] de leurs autres demandes ;
Condamne les consorts [T] et les consorts [J] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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