Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOBZ
Minute n° 24/00034
[P]
C/
[P], [B], [B], [M]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/01662
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [F] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [F] [Z] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [V] [K] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [P] épouse [I] est décédée le [Date décès 4] 1996. Son époux [X] [I] est décédé le [Date décès 11] 2003. Aucun enfant n'était issu de cette union.
[G] [P] avait en revanche des neveux et nièces, en l'occurrence [N], [U] et [F] [P] enfants de son frère [R] [P], et [Y] [M] fils de sa s'ur [C].
Par ordonnance du 03 novembre 2015 rendue à la requête de Mme [F] [P] divorcée [H], à l'encontre de M. [N] [P], Mme [U] [P] et M. [Y] [M], le juge du tribunal d'instance de Saint Avold a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de [G] [P] et [X] [I], et a désigné Maître [W] [A] pour procéder aux opérations de partage.
Le 03 mai 2018, Me [A] a dressé un procès-verbal de difficultés à propos de deux ventes consenties par les époux [P]-[I], respectivement d'un terrain à [N] [P] et d'une maison d'habitation à [U] [P] et son époux [J] [B], dès lors que Mme [F] [P] considérait que ces ventes constituaient des donations déguisées ce que les autres parties contestaient.
Etaient également évoqués les fermages perçus au titre de la location d'une parcelle agricole sise à [Localité 14].
Par actes des 03 et 13 septembre 2018 Mme [F] [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines M. [N] [P], Mme [U] [P] et M. [Y] [M], afin principalement de voir :
dire et juger que les actes de vente n° 50896 et 50897 du 27 juin 1990 constituent des donations déguisées,
ordonner le rapport à l'actif de la succession de [G] [P] et [X] [I] des donations déguisées portant sur les biens objets des ventes précitées
dire et juger que le rapport se fera compte tenu de la valeur des biens et droits immobiliers donnés, à l'époque du partage et d'après leur état à l'époque de la donation et ordonner une expertise pour ce faire,
prendre acte que Mme [F] [P] réserve son argumentation s'agissant des sommes qui seront déterminées au titre du rapport mais également des autres actifs de la succession dont elle ne connaît pas encore la teneur,
Condamner Mme [U] [P] à réintégrer à la succession les fermages qu'elle a perçus au titre du bien immobilier situé à [Localité 14] section [Cadastre 9].
[U] [P] est décédée le [Date décès 7] 2019 et par ordonnance du 21 mai 2019 le tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé l'interruption de l'instance.
Par actes du 30 septembre 2019 Mme [F] [P] a assigné en intervention forcée Mme [T] [B] et Mme [E] [B], et les deux procédures ont été jointes.
Les consorts [P] ' [B] ont estimé les demandes de Mme [F] [P] irrecevables à raison de la prescription de l'action, et ont contesté le caractère de donation déguisées des ventes consenties.
M. [Y] [M] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Rejeté les demandes de requalification/expertise/rapport des ventes du 27.06.1990,
Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur y compris pour la fixation du rapport des fermages du terrain de [Localité 14] section [Cadastre 9],
Ordonné l'intégration des dépens en frais privilégiés du partage,
Rejeté les demandes d'exécution provisoire et d'indemnité pour frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord rappelé que, le rapport à la succession étant un élément indivisible du partage, l'action aux fins de rapport ne se prescrit qu'à compter de la clôture des opérations de partage, de sorte qu'en l'espèce la prescription n'avait pas commencé à courir.
Sur le fond le tribunal a énoncé que la requalification des ventes en donation déguisées suppose l'absence de contrepartie sérieuse à la charge des acquéreurs.
Il a relevé que les ventes ont été conclues en toute transparence et qu'il n'existait aucun indice laissant penser à une stratégie frauduleuse.
Il a également relevé que le contrat de vente de la maison mettait à la charge des acquéreurs une obligation d'assistance de vie complète avec réserve d'usage et d'habitation, le tout à titre viager, ce qui constituait une contrepartie importante, et a considéré que l'obligation précitée avait été remplie puisque personne d'autre qu'[U] [P] ne s'était occupée de [G] [P] et de [X] [I].
Quant aux terrains, le tribunal a estimé qu'il était impossible, par une simple pétition de principe, de considérer que le prix payé était manifestement dérisoire alors qu'un terrain peut parfaitement ne quasiment rien valoir. Il a également considéré que la modicité du prix de vente expliquait qu'il n'ait pas été consigné entre les mains du notaire.
La fictivité des prix de vente n'étant pas démontrée, le tribunal a rejeté les demandes de rapport.
Quant à la demande de rapport des fermages pour le 3eme terrain, le tribunal a relevé qu'il n'y avait pas de demande précise, avec des indicateurs de dates et de montants de fermages, de sorte que ce point devait être instruit par le notaire.
Par déclaration du 23 février 2021 Mme [F] [P] a interjeté appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement en ce qu'il a : -Débouté Mme [F] [P] de ses demandes de requalification/expertise/rapport des ventes du 27 juin 1990, -Débouté Mme [F] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 30 août 2022 Mme [F] [P] demande à la cour de :
Recevoir en la forme les appels principal et incident,
Dire que seul l'appel principal de Mme [P] [F] est bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification, expertise et rapport des ventes du 27 juin 1990.
Statuant à nouveau.
Vu les articles 843 et suivants, 860 et suivants du Code Civil,
Dire et juger que l'acte de vente n° 50896 du 27 juin 1990 est constitutif d'une donation déguisée.
Dire et juger que Pacte de vente n° 50897 du 27 juin 1990 est constitutif d'une donation déguisée.
Ordonner le rapport à l'actif de la succession de Mme [G] [P] et de M. [X] [I] :
de la donation déguisée, selon acte de vente n° 50896 du 27 juin 1990, conclue entre M. [X] [I] et Mme [G] [P] à Mme [U] [P], tant en son nom personnel, que venant aux droits de son ex-époux, M. [J] [B], suivant partage de communauté, des biens et droits immobiliers situés à [Localité 14] section [Cadastre 15] et [Cadastre 17],
de la donation déguisée, selon acte de vente n° 50897 du 27 juin 1990, conclue entre M. [X] [I] et Mme [G] [P] à Mme [U] [P], tant en son nom personnel, que venant aux droits de son ex-époux, M. [J] [B], suivant partage de communauté, des biens et droits immobiliers situés à [Localité 14] section [Cadastre 16],
de la donation déguisée, selon acte de vente n° 50897 du 27 juin 1990, conclue entre M. [X] [I] et Mme [G] [P] à M. [N] [P] des biens et droits immobiliers situés à [Localité 14] section [Cadastre 2].
Dire et juger que le rapport se fera compte tenu de la valeur des biens et droits immobiliers donnés, à l'époque du partage, et d'après leur état à l'époque de la donation.
Pour ce faire,
Désigner tel expert foncier qu'il plaira avec pour mission de :
visiter les immeubles ci-après désignés :
une maison d'habitation sise à [Localité 14] cadastrée section [Cadastre 15],
un terrain situé à [Localité 14] cadastré section [Cadastre 1], pour 2 ares et 56 centiares,
un terrain situé à [Localité 14] cadastré section [Cadastre 2] pour 51 ares et 68 centiares,
évaluer leur valeur vénale lors de la vente,
évaluer leur valeur vénale actuelle.
En toute hypothèse
Prendre acte que Mme [F] [P] réserve son argumentation s'agissant des sommes qui seront déterminées au titre du rapport, mais également des autres actifs de la succession dont. elle ne connaît pas encore la teneur, savoir les comptes bancaires, meubles et meublants et autres biens et droits mobiliers.
Condamner solidairement Mademoiselle [T] [B] et Mademoiselle [E] [B] en leurs qualités d'héritières de Mme [U] [P], à réintégrer à la succession les fermages perçus au titre du bien immobilier situé à [Localité 14] section [Cadastre 9].
Renvoyer devant Maître [A] afin de dresser l'acte de partage.
Rejeter l'appel incident de M. [N] [P] et Mademoiselle [T] [B] et Mademoiselle [E] [B] en leurs qualités d'héritières de Mme [U] [P],
Débouter M. [N] [P], M. [Y] [M] et Mademoiselle [T] [B] et Mademoiselle [E] [B] en leurs qualités d'héritières de Mme [U] [P] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,
Condamner in solidum M. [N] [P], M. [Y] [M] et Mademoiselle [T] [B] et Mademoiselle [E] [B] en leurs qualités d'héritières de Mme [U] [P] à payer à Mme [F] [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum M. [N] [P], M. [Y] [M] et Mademoiselle [T] [B] et Mademoiselle [E] [B] en leurs qualités d'héritières de Mme [U] [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ».
Mme [F] [P] soutient tout d'abord, à propos de la vente de la maison sise à [Localité 14] selon acte de vente n° 50896 du 27 juin 1990, que cette vente constitue bien une donation déguisée dès lors d'une part que le prix consenti est dérisoire au regard de la valeur du bien, et que d'autre part les prestations que les époux [P]-[B] s'étaient engagés à fournir à [G] [P] et [X] [I] n'ont jamais été effectuées.
Ainsi et alors que l'acte de vente comportait une obligation de soins et d'entretien du couple [P]-[I], Mme [F] [P] soutient que jusqu'au décès de sa tante [G] [P], qui avait entièrement récupéré de son accident antérieur, les deux époux étaient parfaitement autonomes, avaient une aide-ménagère et bénéficiaient de la présence de M. [R] [D], dont Mme [F] [P] souligne qu'il s'est beaucoup occupé de [X] [I] et [G] [P] de sorte que les acquéreurs n'ont jamais eu à s'occuper d'[G] [P] et de son époux.
Mme [F] [P] ajoute que postérieurement au décès d'[G] [P], [X] [I] est allé vivre chez [U] [P] et son époux, alors qu'il était prévu à l'acte de vente que les prestations devaient être réalisées au domicile des époux [I] ' [P], ce qui n'a pas été le cas.
De même elle fait valoir que les acquéreurs s'étaient engagés à aller vivre dans la maison des époux [I]-[P], qui s'étaient réservé un droit d'usage et d'habitation, mais qu'ils ne l'ont jamais fait.
Elle soutient que [X] [I] a été hébergé chez [U] [P] dans une pièce aménagée au sous-sol, sans voir ses amis et sans aucune compagnie. Elle observe encore que Mme [U] [P] a alors perçu les loyers provenant de la maison prétendument vendue.
S'agissant des deux terrains vendus selon acte de vente n° 50897 du 27 juin 1990, à savoir un terrain de 2 ares 56 centiares vendu aux époux [P]-[B] pour un prix de 100 Francs et un terrain de 51 ares et 68 centiares vendu à [N] [P] pour un prix de 30.000 Francs, Mme [F] [P] soutient que les prix convenus sont manifestement dérisoires, et que de surcroît ils n'ont pas été payés, l'acte de vente faisant mention d'un prix payé « hors la vue du notaire ». Elle considère qu'il appartient aux acquéreurs de faire la preuve du versement du prix. Elle estime en outre que la concordance des ventes, toutes deux réalisées le 27 juin 1990, fait également apparaître que les époux [P]-[I] ont effectué des donations déguisées.
Enfin Mme [P] estime que les éléments précédemment relevés, notamment les prix dérisoires et jamais payés, sont de nature à traduire la volonté libérale qui animait les vendeurs.
Elle s'estime dès lors fondée à demander le rapport à la succession de ces donations déguisées, dès lors que rien n 'établit qu'elles auraient été faites hors part successorale, et préalablement à obtenir une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des biens donnés.
Enfin Mme [P] indique qu'il existe à l'heure actuelle un terrain inscrit au Livre Foncier au nom de [G], [S], [R] et [C] [P]. Dès lors que [G] et [S] [P] sont décédées sans enfant elle indique que ce terrain est également en indivision entre les quatre neveux et nièces, et fait valoir que les fermages ont été perçus par [U] jusqu'à environ 2013 ainsi que celle-ci l'a indiqué elle-même selon les mentions du procès-verbal de difficultés, de sorte que ses héritières en doivent le rapport à la succession.
Sur l'appel incident et les conclusions d'irrecevabilité prises par les consorts [P]-[B], Mme [F] [P] fait valoir qu'il n'a jamais été question jusqu'à présent d'héritiers de [X] [I], qu'il n'en a jamais été fait mention devant le notaire, et que les intimés se contentent de donner des noms sans fournir aucun document probant.
Au surplus elle fait valoir que dans le cadre d'une action en rapport de la valeur prétendue d'une donation déguisée, seul l'héritier doit être mis en cause et non le conjoint ou les nièces et neveux de ce conjoint qui ne sont pas héritiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 mai 2022 les consorts [P]-[B] demandent à la cour de :
Rejeter l'appel de Mme [F] [P] et le dire mal fondé
Recevoir au contraire les intimés en leur appel incident et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de Mme [F] [P]
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] [P] faute pour elle d'avoir mis en cause les héritiers de M. [X] [I],
Subsidiairement et en tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [F] [P] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [P]-[B] font tout d'abord valoir que Mme [F] [P] a demandé le rapport des donations déguisées alléguées, d'une part à la succession de [G] [P] et d'autre part à la succession de [X] [I].
Or ils exposent que Mme [P] n'a assigné que les héritiers de [G] [P] mais non ceux de [X] [I], alors que ce dernier avait deux frères et trois s'urs, lesquels ont également eu des enfants, de sorte qu'il existe bien des héritiers de [X] [I], même s'il n'en a pas été fait mention devant le notaire. Ils rappellent que les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause.
Subsidiairement au fond ils soutiennent, s'agissant des prestations prévues à l'acte notarié de vente de la maison de [Localité 14], que celles-ci ont bien été réalisées.
Ainsi entre le 27 juin 1990 et le 17 février 1996 date du décès de [G] [P], ils exposent que pour se rapprocher de sa tante Mme [U] [P] a cherché du travail à [Localité 19] et s'y est installée. Ils ajoutent que contrairement à ce qui est soutenu les époux [I]-[P] n'étaient pas totalement autonomes, Mme [G] [P] étant restée handicapée par un accident, et soutiennent que Mme [U] [P] s'est occupée d'elle, la véhiculant, faisant ses courses, la lessive...
Postérieurement au décès de son épouse ils exposent que [X] [I] est venu vivre chez Mme [U] [P] car il ne souhaitait ni ne pouvait vivre seul dans la maison qui lui rappelait son épouse, et affirment qu'il disposait notamment d'une chambre au premier étage, a ainsi vécu en famille et a continué à fréquenter ses amis. En tout état de cause ils observent que les acquéreurs ne s'étaient engagés à venir vivre dans l'immeuble des vendeurs qu'à la demande de ceux-ci, qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que les époux [P]-[I] aient formé une telle demande, et que les acquéreurs ont donc respecté les obligations mises à leur charge.
Sur les critiques relatives à la vente de deux terrains, les consorts [P]-[B] font valoir que Mme [F] [P] n'apporte aucune preuve du caractère prétendument dérisoire des prix pratiqués de sorte que la fictivité de la vente n'est nullement démontrée. Ils exposent que les époux [I]-[P] avaient intérêt à vendre le terrain de 51 ares 68, et qu'ils n'utilisaient ni chéquier ni carte bancaire, payant leurs dépenses en liquide ou par mandat, raison pour laquelle les paiements sont intervenus en liquide. Enfin ils indiquent que contrairement à ce qui est soutenu, le terrain litigieux n'est pas constructible.
S'agissant enfin du rapport des fermages pour le troisième terrain en indivision, ils se réfèrent aux observations du premier juge, et considèrent qu'il est impossible d'ordonner le rapport dès lors que la demande est incomplète.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
M. [Y] [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel ainsi qu'un bordereau de pièces lui ont été signifiés par acte d'huissier du 28 mai 2021 remis à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe qu'une demande de « prendre acte » au sujet des actions dont Mme [P] se réserve la possibilité, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Ensuite, si les consorts [B]-[P] ont déclaré interjeter appel incident à l'encontre du jugement du 12 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [F] [P], les termes de ce jugement, qui a uniquement rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription laquelle n'est nullement reprise à hauteur d'appel, conduisent à considérer que ce chef du dispositif, ne statuant que sur la prescription, n'est pas soumis à la cour, qui ne peut ni infirmer ni confirmer sur ce point mais doit examiner distinctement le moyen tiré de l'absence de mise en cause de certains héritiers.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des héritiers de [X] [I]
La cour constate qu'aucun document n'est versé aux débats, faisant preuve de ce que, comme l'affirment les consorts [P]-[B], [X] [I] aurait eu des frères et s'urs ainsi que des neveux et nièces.
Rien ne permet par conséquent d'envisager une quelconque irrecevabilité sur ce point.
La fin de non-recevoir est rejetée.
II- Au fond
Sur l'existence de donations déguisées
Aux termes de l'article 843 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 applicable dès le 1er janvier 2007 aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Une donation déguisée est donc rapportable, sauf preuve de la volonté du donateur de la réaliser hors part successorale, mais il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de ce que l'acte qu'il critique constitue une donation déguisée.
S'agissant d'une vente, il est nécessaire de faire preuve de l'absence de prix ou du caractère dérisoire de celui-ci, ainsi que de l'intention libérale ayant animé le vendeur.
Sur la vente de la maison d'habitation des époux [I]-[P]
En l'espèce, l'acte notarié n° 50896 du 27 juin 1990, par lequel les époux [X] [I]-[G] [P] ont vendu aux époux [J] [B]-[U] [P] la maison d'habitation située [Adresse 8], mentionne à propos du prix, que « la présente vente a lieu moyennant le prix principal de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS. 250.000,00.
En paiement du prix de vente, les époux [J] [B]-[P] s'obligent conjointement et solidairement, et ils obligent leurs héritiers et représentants vis à vis des époux [I]-[P] à leur fournir les prestations suivantes :
-faire leur ménage, préparer leurs repas, assurer l'entretien de leur linge, les soigner tant en santé qu'en maladie, à leur domicile, en ayant pour eux les meilleurs soins et de bons égards, comme aussi, en cas de maladie, à leur faire donner tous les soins que leur position pourra réclamer.
Il est expressément convenu que les frais de médecin, de pharmacien et d'hôpital resteront à la charge exclusive des vendeurs.
L'acquéreur s'engage à habiter l'immeuble acquis à première demande des vendeurs.
Pour garantie l'exécution de ces obligations, les parties constituent que (sic) l'immeuble bâti une prestation foncière en consentent et requièrent l'inscription au livre foncier »
S'agissant du prix initial convenu de 250.000 Francs, Mme [F] [P] n'apporte aucun élément de comparaison permettant de considérer que ce prix aurait été dérisoire, étant rappelé que, toujours selon les termes de l'acte de vente, « comme condition expresse des présentes, les époux [I]-[P], vendeurs aux présentes, se réservent, et les époux [B]-[P], acquéreurs, constituent à leur profit ce qu'ils acceptent, un droit d'habitation et de co-usage gratuit et viager grevant l'immeuble ci-dessus, consistant dans l'usage exclusif par eux, leur vie durant, ensemble et chacun séparément, de tout le rez de chaussée et d'une pièce située au premier étage donnant sur la [Adresse 18], du côté de M. [O] [L], dans le co-usage de tout le jardin, ensemble tous droits de communauté et de passage nécessaires ». Une telle clause était nécessairement à prendre en compte dans le prix de vente.
L'obligation de soins souscrite par les acquéreurs dans les termes précités, ne peut à priori et sans aucun autre élément de preuve, être considérée comme une contrepartie dérisoire à la vente du bien. Ainsi que relevé par le premier juge, l'aide apportée à des personnes âgées peut représenter, selon les circonstances, une charge lourde, et l'aléa que comportait l'engagement de soins pris par les acquéreurs, en fonction notamment de l'évolution de l'état de santé des vendeurs, ne prive nullement de valeur l'engagement qu'ils avaient pris.
Seules des preuves concrètes du non-respect de cet engagement par les parties pourrait donc conduire à considérer qu'aucune contrepartie à la vente n'était en réalité prévue entre elles, étant rappelé qu'en dehors du caractère prétendument dérisoire du prix, il est également nécessaire d'établir la volonté libérale des vendeurs.
Pour soutenir que [G] [P] et [X] [I] étaient entièrement autonomes et n'auraient jamais eu besoin de l'aide prévue à l'acte notarié, Mme [F] [P] argumente à propos de l'accident dont avait été victime [G] [P], en affirmant qu'elle n'en gardait aucune séquelle, la preuve en étant que sur les photos produites elle n'a pas de béquilles.
Outre que quelques photos ne sont pas la preuve de la totale autonomie d'une personne, et que de leur côté les héritières de [U] [P] en produisent montrant leur grand-tante munie d'une béquille, cette unique affirmation, à la supposer exacte, est également insuffisante pour faire preuve de ce que les époux [I]-[P], nés respectivement en 1910 et 1914, n'auraient bénéficié de la part des acquéreurs, et malgré leur grand âge et l'engagement pris, d'aucun soin ni d'aucune des prestations prévues à l'acte.
En tout état de cause et compte tenu de leur âge au moment de la vente, le souci qu'ils ont eu de bénéficier de soins et de présence de la part des acquéreurs, de surcroît membres de leur famille, n'a rien d'anormal et ne permet pas de soupçonner une intention libérale, condition nécessaire pour différencier une éventuelle donation déguisée d'une vente à vil prix.
Quant à l'argument tiré de la présence, au côté des époux [I]-[P], de M. [R] [D], il est sans aucune pertinence puisque, selon les dires mêmes de Mme [F] [P], celui-ci est décédé le [Date décès 5] 1990, soit un mois avant la signature de l'acte de vente litigieux.
Pour la période ayant suivi le décès de [G] [P], et si effectivement les époux [B]-[P] ne sont pas venus s'installer au domicile de M. [I], il est exact cependant que cette installation n'était prévue qu'à la demande des vendeurs, et qu'il n'est nullement établi que sur ce point M. [I] aurait formulé une telle demande.
A l'inverse, les consorts [P]-[B] établissent, par la production de plusieurs attestations, qu'ils ont pris soin de façon complète de [X] [I], y compris au plan affectif. Sont ainsi produits les témoignages des infirmier et infirmières ayant eu à intervenir, et relatant que M. [I] était parfaitement traité, ne manquait de rien et se disait « dorloté » au sein de la famille, ainsi que les témoignages d'amis ayant pu constater sur place ses bonnes conditions de vie.
Mme [F] [P] de son côté n'apporte aucune preuve des griefs qu'elle formule quant à la prise en charge de M. [I].
Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la vente de la maison d'habitation des époux [I]-[P] aux époux [B]-[P] ne dissimulait aucune donation déguisée.
Sur la vente des terrains aux époux [B]-[P] et à M. [N] [P] :
Aux termes de l'acte de vente n° 50897 du 27 juin 1990, les époux [I]-[P] ont vendu à M. et Mme [B]-[P] un terrain sis à [Localité 14] cadastré section [Cadastre 16] de 2 ares 56 centiares de pré, et à M. [N] [P] un terrain sis à [Localité 14] cadastré section [Cadastre 2] de 51 ares 68 centiares de terre, pour un prix de vente de 30.100 Francs payé en dehors de la comptabilité du notaire, s'appliquant au terrain vendu aux époux [B]-[P] pour 100 francs, et au terrain vendu à M. [N] [P] pour 30.000 Francs.
S'agissant de ce dernier terrain, la cour constate que les époux [I]-[P] l'avaient eux-mêmes acquis deux ans auparavant de M. [R] [D] pour un prix de 15.000 €. Dans le cadre de cette précédente vente M. [D] s'était réservé un droit d'usufruit, et le paiement du prix s'était, là aussi, effectué par le biais d'une obligation de soins, mais la comparaison de ces deux prix ne permet nullement d'en déduire que le prix de 30.000 Francs payé par M. [N] [I] aurait été dérisoire.
En tout état de cause Mme [F] [P] ne fournit sur ce point aucune estimation, ni aucun élément de preuve, pouvant laisser penser que ce prix était suffisamment éloigné du prix des transactions de l'époque pour pouvoir être considéré comme dérisoire.
A l'inverse, les consorts [B]-[P] démontrent par la production de documents, que le prix moyen des terrains à usage de verger était de 58.500 Francs l'hectare en 1990 soit 29.835 Francs pour 51 ares, et que le terrain acquis par M. [N] [P], bien que situé effectivement à proximité des maisons du village, n'était pas constructible en 2017, date du certificat d'urbanisme requis, de sorte que le prix payé n'avait rien de dérisoire.
Quant au terrain acquis par les époux [B]-[P] pour 2 ares 56ca, s'agissant d'une très petite superficie, la démonstration du caractère dérisoire du prix nécessiterait de faire preuve de la localisation et de l'intérêt économique d'une telle parcelle, qui peut n'en avoir aucun ainsi que relevé par le premier juge. En l'état cette démonstration n'est pas faite.
Enfin, la charge de la preuve d'une donation déguisée pèse sur celui qui s'en prévaut.
S'il peut être exigé d'un acquéreur qu'il fasse la preuve de ce qu'il a réellement payé le prix indiqué, ici payé «hors la vue du notaire », une telle exigence s'entend au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et ne permet pas de renverser la charge de la preuve pesant sur l'héritier requérant, en l'occurrence Mme [F] [P].
En l'espèce, la cour relève que les transactions litigieuses ont eu lieu en 1990, et que, à supposer même qu'elles aient eu lieu par chèques, leur ancienneté rend illusoire la production de preuves, telles que relevés de comptes. Par ailleurs les explications fournies, à savoir que les paiements se sont effectués en liquide, et hors la vue du notaire, sont compatibles avec l'âge des vendeurs et l'usage qu'ils pouvaient faire de sommes en liquide, étant indiqué qu'ils ont utilisé partie du prix de vente pour l'achat de radiateurs électriques.
En conséquence la preuve n'est pas rapportée de ce que les ventes critiquées auraient constitué des donations déguisées, et le jugement est entièrement confirmé sur ce point.
En l'absence de toute donation déguisée faisant obligation de rapport à la succession, la demande d'expertise devient sans objet.
Sur la réintégration à la succession des fermages perçus au titre du bien immobilier sis à [Localité 14] cadastré section [Cadastre 9]
Aux termes de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucun des éléments produits aux débats ne fait preuve de ce qu'une contestation existerait sur ce point, Mme [U] [P] n'ayant pas contesté devant le notaire qu'elle avait effectivement perçu des fermages.
Par ailleurs et ainsi que relevé par le premier juge, la demande de Mme [P] est en l'état largement imprécise puisque n'indiquant ni le montant des fermages ni la période durant laquelle ceux-ci auraient été perçus. La cour pas plus que le premier juge ne dispose des indications lui permettant de déterminer quel serait le montant susceptible, en application des dispositions de l'article 815-10, d'être restitué à l'indivision, et qui pourrait fonder une condamnation.
Ce point ressort par conséquent en l'état des opérations de partage à la charge du notaire, et seule une éventuelle difficulté sera soumise à un tribunal, si elle existe.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a renvoyé sur ce point les parties devant le notaire.
III- Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par ailleurs aux termes de l'alinéa 1er de l'article 240 de la loi civile du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les trois départements d'Alsace-Moselle, seuls les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage, ainsi que des opérations devant le notaire et les frais nécessaires pour mettre les intéressés en possession de leurs lots respectifs, sont à la charge de la masse.
Il résulte de ces textes que les frais exposés dans le cadre d'une procédure contentieuse faisant suite à un procès-verbal de difficultés ne doivent pas être pris en compte comme frais privilégiés de partage, mais doivent rester à la charge de la partie succombante, en l'occurrence Mme [F] [P].
Le jugement est donc infirmé uniquement sur ce point.
Mme [F] [P] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer aux consorts [P]-[B], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des héritiers allégués de [X] [I] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'intégration des dépens dans les frais privilégiés du partage ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [F] [P] aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [F] [P] à verser à M. [N] [P], Mme [E] [B] et Mme [T] [B], une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre