Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
FCG
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [H] [R]
née le 06 Juillet 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DESHOULIERE, de la SAS ENVERGURE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE COUTELIER et PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :
Audience publique du 6 février 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 juin 2024 Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2014 avec effet au 3 février 2014, la SAS Bourse de l'immobilier, aux droits de laquelle vient la SASU Human Immobilier, a engagé Mme [H] [R] en qualité de négociateur immobilier, statut cadre et VRP, niveau C1 de la classification de la convention collective nationale de l'immobilier.
Le 1er janvier 2020, Mme [H] [R] a été promue au poste de directrice de l'agence [Localité 6] les Halles.
En raison de la pandémie liée au Covid, l'agence a fermé ses portes le 16 mars 2020. La réouverture a eu lieu le 11 mai 2020.
Par courrier du 13 juillet 2020, l'employeur a convoqué Mme [H] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 10 août 2020, la SAS Bourse de l'immobilier a notifié à Mme [H] [R] son licenciement pour faute grave.
Le 16 septembre 2020, Mme [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« - confirme le licenciement de Mme [H] [R] pour faute grave,
- déboute le défendeur de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- déboute le demandeur de sa demande au titre du travail dissimulé ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamne le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 1500 € au titre de l'article 700,
- condamne le demandeur aux entiers dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 4 juillet 2022, Mme [H] [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] [R] demande à la cour de:
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le licenciement de Mme [R] pour faute grave, débouté Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé ainsi que de toutes ses autres demandes et condamné Mme [R] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Human Immobilier au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 6617,30 € nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 12 216,57 € bruts
- Congés payés afférents: 1221,66 € bruts
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 505 € nets
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 24 433,14 € nets
- Rappel de salaire sur l'activité partielle: 333,20 € bruts
- Congés payés afférents: 33,32 € bruts
- Sanction pécuniaire interdite : 2000 € nets
- Remboursement de frais : 690,40 €
- Article 700 : 3000 €
Subsidiairement, dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
Condamner la société Human Immobilier au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 6617,30 € nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 12 216,57 € bruts
- Congés payés afférents: 1221,66 € bruts
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 24 433,14 € nets
- Rappel de salaire sur l'activité partielle 333,20 € bruts
- Congés payés afférents: 33,32 € bruts
- Sanction pécuniaire interdite : 2000 € nets
- Remboursement de frais : 690,40 €
- Article 700 : 3000 €
Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations, d'un certificat de travail modifié et d'une attestation Pôle emploi rectifiée.
Débouter la société Human Immobilier de ses demandes.
Condamner la société Human Immobilier aux entiers dépens et frais d'exécution
Condamner la société Human Immobilier au paiement des intérêts légaux au jour de la saisine et la capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU Human Immobilier, formant appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer Mme [H] [R] , irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
' Confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [R] repose sur une faute grave,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamner à des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas eu de travail effectif pendant la période d'activité partielle
' Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner à un remboursement de frais de 690,40 €, et qu'il n'y avait lieu de condamner au titre d'une sanction pécuniaire interdite
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] au titre de sa demande d'article 700 et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] à 1500 € d'article 700 à payer à son employeur
La débouter de l'ensemble de ses demandes à hauteur d'appel
' Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamner Mme [R] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [H] [R], à payer à la SASU Human Immobilier anciennement dénommée La Bourse de l'immobilier :
' la somme de 5000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
' la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamner Mme [H] [R] aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En outre, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aux termes de la lettre de licenciement du 10 août 2020 pour faute grave, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Mme [H] [R] quatre manquements à ses obligations à l'occasion d'une même vente :
-absence de respect de la méthodologie commerciale de l'entreprise en octroyant une remise de 50 % des honoraires, inapplicable en l'espèce ;
- bien objet de la vente, situé hors du secteur de l'agence sans le concours de l'agence du secteur sur lequel se situe le bien;
- incohérences dans les dates de signature des différents documents;
- étude de faisabilité obsolète et non actualisée au regard du prix du bien.
Mme [H] [R] conteste le bien-fondé de son licenciement au motif que l'employeur sort de son contexte une erreur de gestion sur un seul dossier alors qu'au-delà de cette erreur sur ce dossier unique, son travail était exemplaire et reconnu par ses supérieurs comme par la clientèle.
Les quatre griefs énoncés dans la lettre de licenciement seront examinés successivement.
1°) Sur le premier grief
La lettre de licenciement énonce : «Manquements manifestes à l'éthique de l'entreprise et à votre obligation de loyauté. Dans le cadre du dossier SAS ROMA (DESEILLE)/ TOUZET-[N] que vous avez géré, Monsieur [O] [M], votre Directeur de Réseau, a constaté un certain nombre d'anomalies au moment de valider l'importante remise demandée dans ce dossier. En effet, son attention a été notamment attirée par le fait qu'un mauvais document a été scanné à la place du mandat de vente pro lors du passage de la ligne sur TRANSAC.
Dans ce dossier, il apparaissait également que les acquéreurs ont été apportés par le vendeur.
Cette particularité permet d'obtenir, sur l'ensemble de l'affaire concernée, des honoraires d'agence divisés par deux, sous réserve, pour le collaborateur BOURSE DE L'IMMOBILIER en charge de l'affaire, de joindre au dossier une attestation sur l'honneur en bonne et due forme. Constatant l'absence de cette attestation, Monsieur [M] et Monsieur [T], votre Directeur de Groupe vous ont demandé si les acquéreurs avaient bel et bien été apportés par le vendeur dans le cadre de cette affaire. Vous avez d'abord maintenu votre version initiale des faits à savoir que les acquéreurs avaient bien été apportés par le vendeur. Ce n'est qu'une fois que Messieurs [M] et [T] vous ont indiqué s'être rapprochés des acquéreurs afin de vérifier cet état de fait et que ces derniers ont nié avoir eu des liens préalables avec le vendeur, que vous avez alors reconnu avoir menti.
En tout état de cause et après des vérifications plus poussées, il ressort également que les clients acquéreurs ont été enregistrés dans les fichiers de l'agence depuis la fin de l'année 2019 (plus précisément [K] [N] a été enregistré le 31 octobre 2019 avec une visite effectuée le 4 novembre 2019).
Vous avez également reconnu devant Messieurs [M] et [T] qu'en rédigeant l'attestation sur l'honneur requise, cette dernière aurait été mensongère et aurait constitué une nouvelle faute. Il apparaît donc clairement que la remise de 50% des honoraires que vous avez orchestrée était non seulement injustifiée, mais de surcroît consentie en fraude des droits de la Bourse de l'Immobilier, ainsi que des règles internes régissant les remises d'honoraires dans l'Entreprise.
En agissant comme vous l'avez fait dans ce dossier, vous avez manqué gravement à l'obligation de loyauté qui découle de votre contrat de travail et transgressé les règles commerciales applicables dans l'Entreprise, portant ainsi atteinte aux droits de cette dernière.
Pendant l'entretien, vous avez reconnu ces agissements. Vous avez également cherché à en minimiser la portée en les mettant sur le compte d'une simple « précipitation » et la volonté de « faire du chiffre rapidement » après la période de confinement.
Toutefois, la gravité de vos manquements ne saurait être justifiée par ce contexte. »
Mme [H] [R] soutient que le dossier a été finalisé dans la précipitation et la pression des chiffres et que si elle a fait une erreur, elle n'est pas fautive. Elle ajoute que ses employeurs ont validé la remise et qu'il n'y a eu aucun préjudice, la vente ne s'étant pas faite, l'acquéreur ayant été licencié et n'ayant pu obtenir le prêt immobilier nécessaire au financement.
Il est exact que, selon les règles internes à l'entreprise, il est obligatoire qu'il y ait une double validation par le directeur de réseau et le directeur de groupe lorsqu'une remise de 50 % des honoraires est octroyée au motif que le vendeur apporte l'acheteur.
Les supérieurs de Mme [H] [R] ont certes commis une erreur en validant la remise sans vérifier que le dossier était complet et qu'il contenait l'attestation sur l'honneur des acquéreurs reconnaissant connaître le vendeur.
Cependant, Mme [H] [R] a, préalablement, manqué à ses obligations en demandant à ses supérieurs hiérarchiques de valider la remise alors qu'elle ne disposait pas de cette attestation sur l'honneur des acquéreurs et surtout qu'elle savait pertinemment qu'il n'y avait aucun lien entre l'acquéreur et le vendeur. Cet agissement procède d'une volonté délibérée.
En accordant de manière indue cette remise à l'acquéreur, la salariée a privé son employeur de la possibilité de percevoir 50 % des honoraires qui lui étaient dus.
Il est indifférent que la faute ait ou non causé un préjudice à l'employeur, dans la mesure où l'absence de réalisation de l'opération réside dans des raisons indépendantes de la volonté des parties au litige.
Mme [H] [R] ne démontre l'existence d'aucune pression qui aurait été exercée sur elle par l'employeur pour réaliser cette vente. S'agissant des motifs du comportement de la salariée, il apparaît que celle-ci connaissait personnellement le vendeur. La salariée ne peut utilement soutenir qu'elle n'entendait pas privilégier ce dernier puisque la remise ainsi accordée à l'acquéreur profite indirectement au vendeur qui peut ainsi espérer vendre plus facilement et rapidement son bien, le budget global d'achat baissant.
Le grief est fondé.
2°) Sur le deuxième grief
La lettre de licenciement énonce : « Concernant cette même affaire -SAS ROMA (DESEILLE) / TOUZET-[N]-, le bien objet du mandat de vente était situé dans le secteur d'une autre agence que la vôtre, à savoir le secteur de l'Agence de [Localité 6] JAURES.
En présence d'un bien situé hors de votre secteur, comme c'était le cas ici, la méthodologie commerciale impose, lors de l'estimation ou de la rentrée du mandat, d'être accompagné par une personne de l'agence qui travaille sur le secteur en question. Force est de constater que tel n'a pas été le cas ici. Vous avez en effet reconnu durant l'entretien préalable que, lors de la rentrée du mandat, vous n'aviez pris attache auprès d'aucun collaborateur de l'agence du secteur de [Localité 6] JAURES où était pourtant situé le bien.
Ici encore, vous avez justifié ce manquement par le fait que vous connaissiez personnellement le vendeur et le souhait d'aller vite.
Une fois de plus, ces manquements ne sauraient être justifiés par l'une ou l'autre de ces raisons. »
Mme [H] [R] n'a pas respecté la procédure d'un mandat hors secteur en ne se faisant pas accompagner par une salariée de l'agence qui travaille dans le secteur de la vente projetée.
Les quelques courriels selon lesquels des personnes se plaignent de l'agence de [Localité 6] Jaurès ne sauraient justifier que Mme [H] [R] n'ait pris aucun contact avec elle pour se faire assister lors de la vente litigieuse. Il ne s'agit pas d'une insuffisance professionnelle mais bien d'un fait volontaire afin de se réserver l'exclusivité de la vente avec un vendeur connu de la salariée et de lui permettre d'appliquer une remise de 50 % sans contrôle.
Sur le troisième grief
La lettre de licenciement énonce : « Lors de l'entretien, lorsqu'il vous a été demandé de relater la chronologie de l'affaire et plus précisément de nous indiquer la date de signature du mandat de vente signé avec le propriétaire-vendeur, il vous a été impossible de répondre.
Pire encore, quand la copie du mandat vous a été présentée vous n'avez pas été en mesure de déchiffrer immédiatement la date que vous aviez vous-même inscrite.
Vous avez toutefois fini par indiquer qu'il s'agissait de la date du 10 mai 2020, tout en convenant qu'il s'agissait d'un dimanche, jour chômé, et plus particulièrement le dernier dimanche de la période de confinement imposé du fait de la crise sanitaire. Une signature ce jour n'était donc pas réalisable. Cette date est d'autant plus incohérente que le mandat a été inscrit sur le registre de l'agence de TOURS JAURES à la date du 30 mai 2020. Or, ces dates se doivent d'être similaires. Il n'est en effet pas cohérent qu'un mandat de vente puisse être signé avant d'être inscrit sur le registre de l'agence concernée. Pourtant tel a été le cas ici.
Cette date ne saurait donc être la bonne et il est apparu que le mandat a été antidaté par vos soins.
Ce faisant, vous avez contrevenu à notre réglementation interne et à la réglementation professionnelle découlant de la loi HOGUET en travaillant un bien immobilier sans mandat de vente, ni de recherche préalablement signé entre le propriétaire vendeur et la BOURSE DE L'IMMOBILIER.
En outre dans ce dossier, le compromis de vente a été signé le 18 mai 2020 et vous n'avez envoyé le courrier SRU (déclenchant le délai de rétractation de 10 jours dont disposent les acquéreurs que le 12 juin 2020 pour une présentation le 16 juin. Or, le courrier aurait dû être envoyé concomitamment à la signature du mandat soit le 18 mai. Par ailleurs, et dans ce même courrier rédigé par vos soins, il est mentionné que le compromis de vente a été signé le 31 mai 2020, or la date réelle de signature du compromis était bien celle du 18 mai 2020. Vous avez-vous-même reconnu les faits reprochés tout en indiquant que les dates concernant cette affaire étaient confuses dans votre esprit. »
L'activité d'agent immobilier est réglementée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Cette loi, en son article 6, oblige les agents immobiliers à être titulaires d'un mandat de vente en cours de validité lorsqu'ils proposent un bien à la vente, ledit mandat devant en outre comporter un certain nombre d'informations obligatoires.
Mme [H] [R] reconnaît avoir interverti les dates de signature de divers documents mais conteste avoir agi intentionnellement et là encore fait valoir qu'aucun préjudice n'a été subi par l'employeur.
Le mandat de vente produit aux débats porte la date du 10 mai 2020 qui est un dimanche, dernier jour du confinement et dernier jour de fermeture de l'agence immobilière. Ce mandat ne pouvait donc pas être signé ce jour là.
Le compromis de vente porte la date du 18 mai 2020. Dans ses écritures, en défense au grief qui lui est fait concernant l'étude de faisabilité, la salariée indique que le compromis de vente est intervenu une semaine après la reprise de l'activité des agences immobilières, date qui correspondrait au 18 mai 2020. L'employeur convient que c'est bien à cette date que le compromis a été signé.
Le mandat de vente a été inscrit sur le registre de l'agence le 30 mai 2020.
Le mandat apparaît ainsi avoir été signé postérieurement au compromis.
La loi SRU impose que le compromis de vente soit envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'acquéreur concomitamment avec la signature du compromis, afin de lancer le délai de rétractation de 10 jours. Ce courrier daté du 3 juin 2020 mentionne que le compromis a été signé le 31 mai 2020.
La Cour de cassation retient que justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de date certaine, constate la nullité du mandat de vente de l'agent immobilier, la formalité de l'enregistrement chronologique de cet acte, exigée par l'article 72, alinéa 4, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, n'étant pas régulièrement accomplie (1ère Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.313, Bull. 2016, I, n° 179).
Ces multiples erreurs de date et manquements dans l'accomplissement en temps et en heure des formalités nécessaires à la réalisation de la vente caractérisent une faute. Compte tenu des compétences de la salariée, de son ancienneté et de ses liens avec le vendeur, il ne saurait être retenu que son comportement ne procède pas d'une volonté délibérée.
Le grief est fondé.
Sur le quatrième grief
La lettre de licenciement énonce : « Toujours dans le cadre de cette affaire, vous avez joint au dossier une étude de faisabilité financière réalisée par notre partenaire IMMOBANQUES. Cette étude de faisabilité est d'une grande importance puisqu'elle permet de s'assurer de la solvabilité des acquéreurs et plus généralement de la faisabilité du projet immobilier en question. Il s'est avéré, là encore, que de graves incohérences ont été mises à jour.
Une seule étude de faisabilité a été jointe au dossier. Elle date du 6 novembre 2019 et a été réalisée par [F] [S]. Elle portait sur un bien de type maison pour un prix d'achat de 275 000 € FAI.
Or, Madame [S] n'a pas été sollicitée sur cette nouvelle affaire alors que de nombreux paramètres ont évolué.
En effet, le bien immobilier objet de l'étude de faisabilité du 6 novembre 2019 et le bien du compromis de vente signé le 18 mai 2020 sont totalement différents, révélant un écart de prix de vente de près de 60 000 euros. En effet, le bien objet de l'étude de faisabilité réalisée par [F] [S] d'IMMOBANQUES, le 6 novembre 2019 était de 299 450 euros, alors que celui objet de la présente affaire est de 359 400 euros.
Outre cette différence significative de montant, les dates sont très espacées ; il y a en effet, plus de 6 mois d'écart entre l'étude de faisabilité originelle de novembre 2019 et la signature du compromis de vente de 18 mai 2020.
Ce décalage est d'autant moins compréhensible et cohérent que la période de crise sanitaire a eu lieu entre ces deux dates (novembre 2019 et mai 2020) avec son lot d'incertitude et d'aléas tant au niveau économique qu'au niveau social.
Une nouvelle étude de faisabilité aurait donc été nécessaire dans ce cas de figure afin non seulement de sécuriser l'ensemble des parties prenantes au dossier, mais également de se prémunir d'une éventuelle annulation de la vente pour refus de prêt. D'autant qu'il s'agit là d'un des engagements contractuels pris par l'Entreprise à l'endroit de ses clients vendeurs.
D'ailleurs, vous nous avez indiqué vous-même, lors de l'entretien, que l'un des deux acquéreurs était concerné actuellement par une procédure de licenciement économique liée à la crise sanitaire et que c'était justement la raison pour laquelle le projet immobilier n'avait pas abouti.
Cela souligne d'autant plus l'importance de réaliser des études de faisabilité actualisées. Nous vous rappelons qu'en votre qualité de Directrice d'agence, vous aviez un devoir d'exemplarité et il vous appartenait non seulement d'assurer le bon respect de la méthodologie commerciale interne à la BOURSE DE L'IMMOBILIER mais aussi de veiller à la bonne application de la réglementation professionnelle au sein de la succursale placée sous votre responsabilité ».
Mme [H] [R] soutient que bien que le compromis de vente soit intervenu une semaine après la reprise d'activité des agences, l'étude de faisabilité ne pouvait pas être faite pendant cette semaine. Elle ajoute que le licenciement de l'acquéreur est intervenu postérieurement à la signature du compromis.
Comme le soutient à juste titre l'employeur, la réalisation d'une étude de faisabilité est une garantie pour le vendeur et permet de prémunir les parties d'un refus de prêt immobilier. L'étude au dossier était ancienne et ne correspondait pas au prix du bien. En ne la réactualisant pas, Mme [H] [R] a manqué à ses obligations.
Mme [H] [R] se devait en sa qualité de directrice d'agence d'apporter un soin particulier à respecter les dispositions légales ainsi que les règles en vigueur dans l'entreprise.
Elle a cependant :
- manqué à son obligation de loyauté en accordant une remise de 50 % des honoraires de l'agence de manière injustifiée à une personne qu'elle connaissait,
- contrevenu à ses obligations en portant des dates erronées sur le mandat de vente et le compromis de vente, en ne demandant pas la présence de l'agence sur laquelle se situait le bien lors de la signature du compromis et en n'actualisant pas l'étude de faisabilité figurant au dossier.
Sur la gravité de la faute
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l'entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire (Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-10.167 et Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-21.685).
Mme [H] [R] se prévaut du long délai entre la commission des faits et la date de convocation à l'entretien préalable (conclusions, p. 6 et p. 13).
Le compromis de vente litigieux a été enregistré sur l'outil informatique dédié le 30 mai 2020. Les lettres recommandées adressées aux acquéreurs pour leur permettre d'exercer leur droit de rétractation, datées du 3 juin 2020, leur ont été remises le 16 juin 2020.
L'employeur a convoqué le 13 juillet 2020 la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il ressort de l'attestation de M. [M], directeur de réseau, d'une part qu'il a pu constater l'existence d'une anomalie à la suite de l'enregistrement de la vente sur l'outil informatique dédié, d'autre part qu'il a procédé à des vérifications en interne (pièce n°9 de l'employeur).
Cependant, les vérifications entreprises, telles qu'elles résultent de cette attestation, ne permettent pas de justifier du délai entre l'enregistrement de la vente et la convocation à l'entretien préalable.
Il apparaît donc que la procédure disciplinaire n'a pas été mise en oeuvre dans un délai restreint. L'employeur n'est donc pas fondé à reprocher à la salariée une faute grave.
En revanche, les faits fautifs reprochés à la salariée justifient la mesure de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié. Il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [H] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, Mme [H] [R] a droit au paiement d'une indemnité de licenciement qu'il convient de fixer à 6 617,30 euros net.
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 12 216,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 221,66 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé
Mme [H] [R] fait valoir que durant la période du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, elle a été placée en situation d'activité partielle et n'a perçu que 84 % de son salaire alors qu'elle a travaillé à plein temps. Elle sollicite un rappel de salaire de 333,20 € outre 33,32 € de congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif de l'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose en outre qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
En l'espèce, Mme [H] [R] a été placée en situation d'activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au covid 19.
Il ressort du courriel de l'employeur du 17 mars 2020 qu'il demande à ses salariés de leur domicile « de gérer les appels vendeurs/acquéreurs, de passer les offres en cours par téléphone afin d'obtenir les acceptations et de me lister par retour de mail, les noms et montants de ces dernières. ».
Il a en outre été affiché sur la porte de l'agence fermée en raison de la crise, la note suivante : « La crise sanitaire à laquelle notre pays fait face nous contraint à garder nos agences fermées au public jusqu'à nouvel ordre. Nous revoyons néanmoins notre organisation pour assurer le suivi des dossiers en cours et vous accompagner dans la suite à donner à vos projets. Nous tenons à vous assurer de notre mobilisation, les valeurs d'accompagnement et de services chères à la bourse de l'immobilier ne nous quitteront pas ! Votre interlocuteur habituel reste joignable par téléphone et par e-mail. »
Il y a lieu de retenir que l'employeur a ainsi imposé à la salariée un travail effectif et que celle-ci a effectué des heures de travail au-delà de celles prévues au titre de l'activité partielle.
L'employeur ne peut utilement faire valoir que la salariée ne produit pas d'éléments établissant qu'elle a travaillé. Il résulte en effet de la note précitée que l'employeur a demandé à la salariée d'effectuer un travail et aucun reproche n'a été adressé à cette dernière pour ne pas s'être exécutée.
La réalisation de travail effectif est en outre confirmée par les attestations de l'époux et de la fille de la salariée ainsi que par les courriels échangés avec le responsable M. [T]. Ce dernier a demandé à tous les directeurs d'agence « de traiter les faisabilités financières de nos dossiers à venir avec [Z] [J] qui assure le travail « Immo Bank » en télétravail, de façon à gagner du temps lors de notre future reprise. Je tenais aussi à vous remercier de tous vos retours sur le plan professionnel mais aussi sur le plan personnel, ce qui démontre et me conforte sur la qualité et la force humaine de notre groupe Centre ».
L'élément matériel du travail dissimulé est caractérisé.
La SASU Human Immobilier est condamnée à payer à Mme [H] [R] les sommes de 333,20 € euros brut outre 33,32 € brut de congés payés afférents à titre de rappel de salaire durant la période de chômage partiel.
L'employeur, qui a donné à ses salariés des directives de gérer des appels, de téléphoner dans les dossiers en cours pour obtenir les acceptations et de rendre compte régulièrement de son activité au responsable du groupe, n'a pu ignorer l'accomplissement de ce travail effectif.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est également caractérisé.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, de retenir l'existence d'un travail dissimulé et de condamner la SASU Human Immobilier à payer à Mme [H] [R] d'une indemnité de 24'433,14 € net au titre du travail dissimulé, qui correspond à 6 mois de salaire.
Sur la demande de remboursement de frais
Mme [H] [R] affirme que suite à une erreur qu'elle avait commise dans un dossier concernant la vente d'un appartement, des frais notariés d'actes rectificatifs ont dû être payés. Selon elle, quand elle a fait part de cette erreur à son employeur celui-ci l'a obligée à payer ces frais sur ses deniers personnels. Mme [H] [R] soutient ainsi s'être acquittée de la somme de 690,40 € qui aurait dû être payée soit par les vendeurs/acquéreurs, soit si l'agence reconnaissait une erreur de sa part, par elle-même ou par son assurance responsabilité professionnelle.
La SASU Human Immobilier conteste avoir demandé à sa salariée de rembourser une somme quelconque au titre d'une erreur commise. Elle produit les échanges avec l'étude notariale suite à la demande qui lui était faite par Mme [H] [R].
L'étude notariale dans un courriel précise : « Je vous confirme que dans le dossier de vente Amarre/Evano, Madame [R] avait omis un lot de copropriété. Afin de réparer cette erreur, nous avons régularisé un acte rectificatif et complémentaire et Madame [R] a proposé de prendre en charge les frais de cet acte, considérant que cette erreur lui incombait. Le jour de la signature, elle a fait un chèque à l'ordre de l'étude du montant des frais et nous nous sommes aperçus que ce chèque n'était pas tiré sur le compte de la Bourse de l'immobilier mais sur son compte personnel. Nous avons alors cru qu'elle agissait pour son agence, soit en tant qu'indépendant franchisé ou agent commercial. »
Il ressort de cet échange de courriers entre l'employeur et le notaire que Mme [H] [R] a personnellement exposé une somme de 690,40 euros dans l'intérêt de son employeur.
Elle est donc fondée à en obtenir le remboursement. Il y a donc lieu de condamner l'employeur au paiement de cette somme.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par l'employeur
La SASU Human Immobilier reproche à la salariée d'avoir saisi le conseil de prud'hommes et nié les faits ressortant de la lettre de licenciement puis de les avoir reconnus au fur et à mesure de la lecture des arguments et pièces qui lui étaient opposés.
Cette demande concerne donc des faits postérieurs à la rupture et étrangers à l'exécution du contrat de travail puisqu'il est reproché à la salariée son comportement au cours de la procédure prud'homale.
Aucune faute de la salariée n'étant caractérisée, la SASU Human Immobilier est déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 5 novembre 2020 pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour l'indemnité pour travail dissimulé, créance de nature indemnitaire.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SASU Human Immobilier de remettre à Mme [H] [R] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [R] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamnée à payer à la SASU Human Immobilier la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SASU Human Immobilier aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [H] [R] la somme de 3000 euros à ce titre. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la SASU Human Immobilier de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [H] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Human Immobilier à payer à Mme [H] [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 :
- 333,20 euros brut à titre de rappel de salaire ;
- 33,32 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 690,40 euros à titre de remboursement de frais ;
- 6 617,30 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 12 216,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 221,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SASU Human Immobilier à payer à Mme [H] [R] la somme de 24'433,14 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la SASU Human Immobilier de remettre à Mme [H] [R] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Condamne la SASU Human Immobilier à payer à Mme [H] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre;
Condamne la SASU Human Immobilier aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID