Texte intégral
N° M 25-87.487 FS
N° 01662
ECF
19 NOVEMBRE 2025
DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [C] [M] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de faux et usage, aggravés, escroquerie, tentative et complicité, aggravées, faux témoignage, violation du secret de l'instruction et recel.
Le requérant demande la suspension immédiate de la procédure.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Beghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'article 662, alinéa 4, du code de procédure pénale que la présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
2. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance rendant nécéssaire la suspension de la procédure en cours.
3. Il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'examen de la requête à l'audience du 14 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la demande de suspension de la procédure en cours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
ORDONNE le renvoi de l'examen de la requête à l'audience du 14 janvier 2026 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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