Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Mai 2024
N° RG 21/01373 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXXV
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 21 Mai 2021
Appelants
M. [B] [E]
né le 24 Octobre 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Mme [A] [D] épouse [E]
née le 31 Octobre 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [G] [H], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. NEOVIANS dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. MOUGEY dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. CABINET SARETEC FRANCE SAS dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par Me Dominique LACAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 22 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 février 2024
Date de mise à disposition : 14 mai 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte notarié du 13 décembre 2010, M. [C] [I] a vendu à M. [B] [E] et Mme [A] [D], son épouse, une maison d'habitation sise [Adresse 8] figurant au cadastre sous la section [Cadastre 7] et [Cadastre 5] pour une surface de 15 ares 01 centiare moyennant un prix de 425 000 euros.
Par acte du 5 juillet 2011, les époux [E] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire, leur maison présentant d'importantes traces d'humidité et de moisissures semblant provenir de la suite d'un dégât des eaux survenu antérieurement à la vente en février 2010.
Par ordonnance du 9 août 2011, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnances des 4 et 25 avril 2012, le juge des référés a ordonné son extension à M. [G] [H], la société Rénovam, la société Mougey, M. [Z] et la société Prevost Experts.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 novembre 2012.
Par acte d'huissier du 9 avril 2013, les époux [E] ont assigné le vendeur, M. [I], devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par acte d'huissier des 6, 7 et 21 juin 2013, M. [I] a appelé en cause les sociétés MACSF, Rénovam, le Cabinet Prevost et Mougey et M. [G] [H] devant la présente juridiction.
Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Prononcé la jonction des dossiers 2013/850 et 2013/1503 ;
- Mis hors de cause la compagnie d'assurances MACSF ;
- Condamné M. [I] à verser aux époux [E] la somme de 48 124,68 euros TTC au titre de la remise en état du bien objet du vice caché ;
- Dit que cette somme sera actualisée selon l'indice du coût de la construction BT 01 ;
- Condamné M. [I] à verser aux époux [E] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, ;
- Condamné la société Rénovam, le Cabinet Prevost, la société Mougey et M. [H] à relever et garantir M. [I] des condamnations prononcées à son encontre dans les proportions suivantes :
- 20 % pour la société Rénovam,
- 20 % pour le Cabinet Prevost,
- 5 % pour la société Mougey,
- 5 % pour M. [H] ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum M. [I], la société Rénovam, le Cabinet Prevost, la société Mougey et M. [H] à verser aux époux [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [I], la société Rénovam, le Cabinet Prevost, la société Mougey et M. [H] aux dépens, en ce compris les frais liés à l'instance en référés et à l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Rimondi et Arminjon et de la SCP Pianta et associés.
Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d'appel de Chambéry a infirmé la décision déférée sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société MACSF et statuant de nouveau, a :
- Débouté les époux [E] de leurs demandes ;
- Rejeté la demande en restitution de somme de M. [I] ;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
- Condamné les époux [E] aux dépens.
Les époux [E] ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par ordonnance du 22 mars 2018 leur désistement a été constaté.
Par acte d'huissier du 7 mai 2018 les époux [E] ont assigné la société Rénovam, le Cabinet Prevost, la société Mougey et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de les faire condamner à indemniser leur préjudice subi sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de l'autorité de la chose jugée ;
- Déclaré irrecevables les demandes des époux [E] pour défaut de qualité à agir ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement les époux [E] aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Favre-Escoubes, de la SCP Girard-Madoux et de la SCP Pianta et associés.
Au visa principalement des motifs suivants :
Dans la présente instance, les époux [E] forment leurs demandes à l'encontre de la société Rénovam, du Cabinet Prevost, de la société Mougey et de M. [H] alors que dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 8 octobre 2015 ils n'avaient dirigé leurs demandes qu'à l'égard du vendeur M. [I] ;
Les époux [E] ont cédé le bien litigieux, de sorte qu'ils en ont transmis la propriété ainsi que la garantie décennale qui y est attachée ;
La clause réservant le droit de poursuivre l'action ne fait nullement mention d'une action à l'encontre des intervenants du chantier dont M. [I] était le maître d 'ouvrage mais uniquement de l'action engagée à l'encontre de ce dernier en qualité de vendeur.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2021, les époux [E] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la 2e section de la cour d'appel de Chambéry a :
- Dit n'y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel des époux [E] en date du 1er juillet 2021 ;
- Condamné M. [G] [H] :
- aux dépens de l'incident,
- à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 28 juin 2022, la 1e section de la cour d'appel de Chambéry a :
- Confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 2ème section civile de la cour d'appel de Chambéry le 10 mars 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
- Condamné M. [H] aux dépens de déféré.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 8 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [E] sollicitent de la cour de :
- Réformer intégralement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thonon les Bains le 21 mai 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que les époux [E] ont intérêt et qualité à agir ;
- Dire et juger que la responsabilité décennale des sociétés Neovians anciennement dénommée Rénovam, Mougey, Prevost Experts et de M. [H], chargés des travaux de remise en état de la maison litigieuse est engagée ;
- Condamner in solidum les sociétés Neovians, Mougey, Prevost Experts et de M. [H] à verser aux époux [E] en réparation du préjudice matériel subi la somme de 64 441, 92 euros HT soit 68 952, 85 euros TTC correspondant aux :
- travaux de plâtrerie et de peinture : 34 421 euros HT,
- travaux d'électricité : 7 933, 38 euros HT,
- travaux de carrelage : 1 957 euros HT,
- travaux de chauffage : 320 euros HT,
- travaux de parquet bois : 542, 28 euros HT,
- travaux de cuisine : 793, 50 euros HT,
- travaux de réfection des placards intérieurs : 10 082, 76 euros HT,
- travaux de désinfection : 1 392 euros HT ;
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur la base de l'indice du coût de la construction lors de l'estimation expertale et selon la date des devis, et revalorisée, selon l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du paiement des condamnations à venir ;
- Condamner in solidum les sociétés Neovians, Mougey, Prevost Experts et de M. [H] à verser aux époux [E] la somme de 58 900 euros au titre du préjudice de jouissance subi de mai 2011 au 7 janvier 2014 ;
- Condamner in solidum les sociétés Neovians, Mougey, Prevost Experts et de M. [H] à verser aux époux [E] la somme de 7 008 euros au titre des frais d'expertise et des dépens précédemment supportés par eux ;
- Condamner in solidum les sociétés Neovians, Mougey, Prevost Experts et de M. [H] à verser aux époux [E] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et ceux de première instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] font valoir notamment que :
Ils n'ont jamais eu des demandes contre les intimés dans la procédure où la cour d'appel a rendu un arrêt le 29 juin 2017 ;
Peu importe la rédaction de la clause au moment de la vente étant donné que le droit à agir leur est reconnu dès lors qu'ils justifient d'un préjudice personnel et qu'ils ont a minima subi un préjudice financier certain ;
La mauvaise réparation et une remise en état défectueuse par les sociétés Neovians, Mougey, Prevost Experts et de M. [H] constituent le vice caché, engageant ainsi leur responsabilité.
Par dernières écritures du 12 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] sollicite de la cour de :
- Confirmer les dispositions du jugement du 21 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'elles ont déclaré irrecevables les demandes des époux [E] pour défaut de qualité à agir :
Subsidiairement,
- Débouter les époux [E] de leur demande visant à dire et juger que la responsabilité décennale des sociétés Neovians, Mougey, Prevost Experts et de de lui-même, chargé des travaux de remise en état de la maison litigieuse est engagée ;
- Débouter les époux [E] de leur demande en condamnation in solidum des sociétés Neovians, Rénovam, Mougey, Prevost Experts et de lui-même, à verser aux époux [E] en réparation du préjudice matériel subi la somme de 64 441, 92 euros HT, soit 69 852,85 euros TTC, correspondant aux :
- travaux de plâtrerie et de peinture : 34 421 euros HT,
- travaux d'électricité : 7 933, 38 euros HT,
- travaux de carrelage : 1 9576 euros HT,
- travaux de chauffage : 320 euros HT,
- travaux de parquet bois : 6 542, 28 euros HT,
- travaux de cuisine : 1 793,50 euros HT,
- travaux de réfection des placards intérieurs 10 082, 76 euros HT,
- travaux de désinfection 1 392 euros HT ;
- Débouter les époux [E] de leur demande visant à faire dire et juger que cette somme sera indexée sur la base de l'indice du coût de la construction lors de l'estimation expertale et selon la date des devis, et revalorisée, selon l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du paiement des condamnations à venir ;
- Débouter les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Neovians, Mougey, Prevost Experts et de lui-même, à leur verser la somme de 58 900 euros au titre du préjudice de jouissance subi de mai 2011 au 7 janvier 2014 ;
- Débouter les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Neovians, Mougey, Prevost Experts et de lui-même à leur verser la somme de 7 008 euros au titre des frais d'expertise et des dépens précédemment supportés par eux ;
- Débouter les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Neovians, Mougey, Prevost Experts et de lui-même à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et ceux de première instance ;
- Réformer les dispositions du jugement du 21 mai 2021 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'elles ont dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner les époux [E] à lui payer in solidum la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- Confirmer les dispositions du jugement du 21 mai 2021 en ce qu'elles ont condamné solidairement les époux [E] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner les époux [E] aux dépens de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir notamment que :
Les époux [E] ne justifient pas d'un préjudice personnel, direct et certain et les sommes avancées au titre des réparations consécutives au dégât des eaux a été nécessairement englobé dans la plus-value réalisée suite à la vente ;
La responsabilité décennale n'est pas applicable et les époux [E] seront nécessairement déboutés de leur demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 1792 du code civil.
Par dernières écritures du 22 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Neovians sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement déféré du 21 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de l'autorité de la chose jugée ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer les époux [E] irrecevables en leur action et leurs demandes formées contre elle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- Confirmer en tout état de cause le jugement déféré du 21 mai 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [E] pour défaut de qualité à agir, et rejeter leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer les époux [E] mal fondés en leur action et leurs demandes formées contre elle ;
- La mettre purement et simplement hors de cause ;
- Débouter en conséquence les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
- Débouter les sociétés Mougey, Cabinet d'expertise Prevost et M. [H] de leurs actions en garantie formées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner les époux [E], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Neovians fait valoir notamment que :
Les époux [E] auraient pu diriger leurs demandes à l'encontre des autres parties concernées par la procédure, sur d'autres moyens auxquels la cour aurait pu répondre ;
Les époux [E] ont, suivant une attestation notariale en date du 8 mars 2017, cédé ledit tènement immobilier, de sorte qu'ils en ont transmis la propriété, ainsi que la garantie décennale attachée ;
Les époux [E] ne justifient pas d'un intérêt direct et certain à agir pouvant rendre recevable leur action malgré la vente l'immeuble ;
Les travaux qu'elle a réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil en ce qu'ils ne répondent pas à la définition de construction d'ouvrage.
Par dernières écritures du 29 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mougey sollicite de la cour de :
- Juger que l'action en responsabilité objective de plein droit du constructeur d'un ouvrage au titre de la garantie légale est un accessoire de la propriété de l'immeuble ;
- Juger que seul le propriétaire de l'immeuble ou ses ayants droits peuvent bénéficier d'un recours au titre de la garantie décennale ;
- Juger que les époux [E] ont cédé le tènement immobilier sis [Adresse 8] qu'ils avaient acquis de M. [I] le 8 mars 2017 ;
- Juger les demandes formulées par les époux [E] notamment à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil sont irrecevables, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et fins ;
À titre subsidiaire,
- Juger que sa prestation ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- Débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes et fins formulées à son encontre en ce qu'elle n'est pas tenue à la garantie légale décennale applicable au constructeur ;
À titre encore plus subsidiaire,
- Juger que sa réalisation ne présente aucun désordre ;
- Juger que les désordres constatés par M. [R], expert judiciaire, ont pour cause et origine le dégât des eaux survenu courant février 2010 alors que la maison était inoccupée ;
- Juger que sa responsabilité décennale ne peut être mise en 'uvre ;
- Débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour entendait entrer en voie de condamnation à son encontre,
- Juger que la prestation qui lui a été confiée a été circonscrite à la reprise de quatre faux plafonds sis dans deux chambres, le séjour et la cuisine ;
- Juger que qu'elle ne peut se voir condamner au titre de l'entier préjudice subi par les époux [E] ;
- Condamner in solidum la société Rénovam, le Cabinet Prevost et M. [H] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner in solidum la société Rénovam, le Cabinet Prevost et M. [H] à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Réformer les dispositions du jugement du 21 mai 2021 du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains en ce qu'elles ont dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner les époux [E] à lui régler in solidum, ou qui mieux le devra, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- Confirmer les dispositions du jugement du 21 mai 2021 en ce qu'elles ont condamné solidairement les époux [E] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner les époux [E] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me. Forquin par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Mougey fait valoir notamment que :
Les demandes des époux [E] sont irrecevables étant donné que seul les propriétaires actuels de l'immeubles peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
Les travaux qu'elle a effectués ne sauraient relever de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil en ce qu'ils n'emportent aucunement une modification structurelle de l'immeuble existant sur lequel ils sont adjoints ;
Les désordres dénoncés ne sont pas imputables aux travaux qu'elle a exécutés sur l'existant justifiant ainsi sa mise hors de cause.
Par dernières écritures du 14 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Saretec France, venant aux droits de la société Cabinet Prevost, sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [E] qui étaient dirigées contre la société Cabinet Prévost, aux droit duquel elle vient désormais, expert missionné par la Macsf ;
En tous les cas,
- Rejeter toutes les demandes formées elle et la mettre hors de cause ;
- Condamner les époux [E] à verser au concluant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance et dire que la SCP Pianta pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Saretec France fait valoir notamment que :
Le cabinet Prévost n'est tenu d'aucune obligation contractuelle à l'égard des époux [E] ;
En sa qualité d'expert désigné par l'assureur Macsf, il n'a pas d'obligation d'assistance, de conseil ou d'information à l'égard de l'assuré, créancier de l'assureur, et n'a, encore moins, à conseiller l'assuré sur les travaux à effectuer en s'immisçant dans les propositions techniques faites à l'assuré ;
La technique de réparation relevait de la compétence exclusive des sociétés compétentes intervenues pour M. [I].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 8 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 février 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l'action de M.et Mme [E]
A- L'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose 'l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle ou contre elles en la même qualité.'
Au sein de l'instance n°13/00850 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, il a été statué sur les demandes de M. [B] [E] et Mme [A] [D] épouse [E] formulées à l'encontre de leur vendeur, M. [C] [I], sur le fondement de l'existence d'un vice caché. La même décision a régularisé une jonction avec l'instance n°13/01350 par laquelle M. [I] a appelé en cause les entrepreneurs ayant oeuvré à la réparation d'un dégât des eaux survenu avant la vente.
M.et Mme [E] ont donc agi en qualité d'acquéreur à l'encontre de leur vendeur, et il ne peut leur être reproché de n'avoir pas agi à l'encontre des constructeurs responsables de désordres, dans la mesure où les deux instances n'ont été jointes qu'après l'audience de plaidoiries. Les intimés ne sont devenus parties dans l'instance principale qu'en fin d'instance, alors qu'il n'était plus possible de formuler de nouvelles demandes à l'encontre des parties appelées en cause par le défendeur principal.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée liée à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry n°15/02353 du 29 juin 2017.
B- Défaut d'intérêt et de qualité à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
M.et Mme [E] ont acquis le bien immobilier sis [Adresse 8] par acte notarié de Me [Y] [F] du 13 décembre 2010, de M. [C] [I], au prix de 425 000 euros. Ils ont revendu ce bien par acte authentique de Me [O] du 7 janvier 2014, au prix de 700 000 euros, et n'étaient donc plus, à la date de l'introduction de l'assignation en justice le 7 mai 2018, propriétaire de la maison sise [Adresse 8] objet du litige.
En cas de vente du bien atteint de désordres, les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente, et en l'absence, dans ce dernier cas, de clause leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (3e Civ. 31 mai 1995, pourvoi n°92-14.098, 3e Civ. 23 septembre 2009, pourvoi n°08-13.470).
En l'espèce, M.et Mme [E] ne justifient pas de l'insertion d'une clause leur réservant le droit d'agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la clause insérée dans l'acte de vente conclu avec M.et Mme [T] mentionnant 'le vendeur a informé l'acquéreur, préalablement aux présentes, que l'immeuble vendu a subi un dégât des eaux qui est intervenu antérieurement à leur acquisition le 13 décembre 2010 de l'immeuble, et dont ils n'avaient pas eu connaissance lors de cette vente. Le vendeur déclare :
- avoir engagé une procédure contentieuse avec le précédent propriétaire de l'immeuble pour parvenir à l'indemnisation du vice caché,
- avoir fait effectuer les travaux nécessaires pour la remise en était de cet immeuble.(...)
Le vendeur s'engage expressément à poursuivre et achever, à ses frais exclusifs, la procédure contentieuse en cours à l'encontre du précédent propriétaire, quelle qu'en soit l'issue, afin que l'acquéreur soit dégagé de toute responsabilité concernant le litige en cours. L'acquéreur lui donne toutes les autorisations à cet égard.' Cette stipulation fait référence à l'instance enregistrée sous le n°13/00850 ayant donné lieu au jugement de Thonon-les-Bains infirmé par arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2017.
Pour autant, cette décision intervenue dans une première instance dirigée contre le vendeur énonce 'M. [L] n'est pas un professionnel de la construction et des travaux d'aménagement, il est kinésithérapeute. Il n'habitait plus sur place, selon le témoignage de son père, lors du sinistre puisque domicilié à [Localité 12] et avait confié les travaux de réparation, non seulement à des entreprises mais aussi à M. [H], chargé d'en suivre la bonne exécution.' Il en ressort que M. [I], vendeur d'un bien qui avait fait l'objet de réparations, n'avait pas connaissance des éventuelles malfaçons dans lesdits travaux, dans la mesure où il n'habitait plus les lieux et a immédiatement vendu après les reprises aux consorts [E]. Les nouveaux acquéreurs, bien que n'ayant pas la qualité de maîtres de l'ouvrage au moment de la réalisation des travaux litigieux, en ont constaté les désordres et ont pu subir un préjudice de jouissance personnel, postérieur à leur prise de possession des lieux.
Leur action sera donc déclarée recevable, les époux [E] pouvant se prévaloir d'un préjudice personnel lié à leur possession, même transitoire, du bien immobilier siège des travaux litigieux.
II- Sur le fond
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des constructeurs. Seule la cause étrangère est susceptible de les exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Les désordres affectant des éléments d'équipements, dissociables ou non d'origine, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ. 15 juin 2017, pourvoi n°16-19.640, 3e Civ. 14 septembre 2017, pourvoi n°16-17.323). En revanche, les éléments d'équipement adjoints à l'existant, doivent, pour relever de la garantie décennale, être destinés à fonctionner (3e Civ. 13 juillet 2022, pourvoi n°19-20.231).
Il résulte d'une attestation des services techniques de la mairie de [Localité 11] du 8 décembre 2011 que 'la maison de M. [I] [C] située [Adresse 8], avait pour la période de juillet 2009 à juillet 2010 une consommation d'eau potable de 1 056m3.' Or, la consommation habituelle était comprise entre 28 et 59 m3 selon le titre exécutoire de la mairie de [Localité 11] du 15 septembre 2011, et les données recueillies par M.et Mme [E] auprès du service des eaux.
Il a été constaté par M. [M], expert, selon avis technique du 6 juin 2011 'il reste des traces de moisissures sur les cloisons du rez-de-chaussée (...) Après sondage destructif des doublages placoplâtres, il apparaît que l'envers des plaques est moisi, une partie des plinthes se décolle, dans le salon, la peinture appliquée sur la cloison côté cuisine, s'épaufre, l'isolant laine de verre a été inondé, son état ne peut être vérifié sans démolir les doublages. (...) Il ne peut être remédié partiellement aux désordres constatés, tant du point de vue assainissement des locaux que du point de vue constructif, il est nécessaire que l'ensemble des doublages, isolation, placoplâtre, faux-plafonds avec isolation et plâtres soient démolis et enlevés et que tout soit remis à neuf.'
Il n'est pas contesté que des travaux de réhabilitation après sinistre ont été confiés à la société Mougey, pour le remplacement de 4 faux-plafonds, et que sont intervenus dans les travaux préparatoires de cette rénovation, la société Rénovam, devenue la société Néovians, chargée de l'assèchement du bâti avant rénovation, la société Saretec chargée d'évaluer les désordres et réparations à la demande de l'assureur de M. [I], et M. [H], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre. Il appartient aux époux [E] de mettre en évidence l'existence de véritables travaux, d'une certaine ampleur, le constat que la maison d'habitation acquise par eux n'était pas habitable, suite au développement de micro-organismes nuisibles à la santé ne suffisant pas à caractériser l'imputabilité des désordres aux interventions des quatres parties intimées.
En l'espèce, seule la société Mougey est intervenue dans un acte de construction, qui porte sur des éléments d'équipement non destinés à fonctionner (faux-plafonds) et qui ne sont pas soumis à la responsabilité décennale, mais à la seule garantie biennale de bon fonctionnement. La mise en cause de la garantie décennale doit donc être rejetée concernant l'entreprise Mougey.
La société Rénovam, devenue la société Néovians n'a apporté aucune matière à la maison d'habitation litigieuse et n'est intervenue qu'à la suite d'un contrat de prestation de service, elle n'est donc pas soumise à la garantie décennale due par les constructeurs au titre d'une prestation d'assèchement du bien immobilier.
De façon plus générale, les travaux de reprise du dégât des eaux, tels que préconisés par la société Cabinet Prévost n'étaient pas des travaux de grande ampleur (3e Civ. 30 mars 1994, pourvoi n°92-11.996), et ne consistaient pas véritablement en l'apport d'éléments nouveaux, ils n'ont d'ailleurs porté que sur une portion limitée de la maison. L'intervention des sociétés intimées et de M. [H] ne portait pas sur des travaux de construction, et la responsabilité décennale des professionnels, qui seule est recherchée, n'est pas engagée.
Il y a lieu d'observer, à toutes fins utiles, que le jugement n°15/00391 du 8 octobre 2015 avait retenu la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des intimés, et non la garantie issue des articles 1792 et suivants du code civil.
De façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que M. et Mme [E] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance au motif qu'ils n'ont pas pu habiter la maison achetée auprès de M. [I], alors qu'ils ont revendu leur bien à un prix bien supérieur à celui d'acquisition. A cette occasion, ils ont, dans le cadre de cette cession du 7 janvier 2014, bénéficié de l'exonération des plus-value immobilières de l'article 150 U II 1° du code général des impôts, au motif que la vente portait 'sur la résidence principale du cédant lors de la cession', ce qui permet d'estimer que leur demande de préjudice de jouissance pour impossibilité d'habiter la maison acquise n'était pas justifiée sur la totalité de sa durée.
La demande d'indemnisation de M.et Mme [E] sera en conséquence rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, M.et Mme [E] supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chaque partie intimée, pour les causes confondues de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement les époux [E] aux dépens, avec distraction au profit des avocats des défendeurs,
Déclare recevable l'action en indemnisation du préjudice personnel de M. [B] [E] et Mme [A] [D] épouse [E],
Déboute M. [B] [E] et Mme [A] [D] épouse [E] de leurs demandes en indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance formulée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et de leur demande de prise en charge des frais d'expertise judiciaire de M. [R],
Condamne M. [B] [E] et Mme [A] [D] épouse [E] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCP Girard-Madoux, de la SCP Pianta et de Me Christian Forquin,
Condamne M. [B] [E] et Mme [A] [D] épouse [E] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
- à M. [G] [H],
- à la société Néovians,
- à la société Cabinet expertise Prévost,
- à la société Mougey.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 mai 2024
à
la SELARL LEVANTI
la SCP FAVRE-ESCOUBES
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASS
Me Christian FORQUIN
la SCP PIANTA & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 14 mai 2024
à
la SCP FAVRE-ESCOUBES
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASS
Me Christian FORQUIN
la SCP PIANTA & ASSOCIES