Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPNU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 21/02/2022
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [V] [R]
Domicilié [Adresse 8]
[Localité 3]/FRANCE
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
SA HEDIOS PATRIMOINE
Ayant son siége social [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe MEYLAN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
S.A. MMA IARD
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller
Madame Camille LIGNIÉRES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 décembre 2008, M. [N] [V] [R] a confié à la société anonyme Hédios patrimoine un mandat de recherche de solutions d'investissement en Girardin industriel, suite à quoi lui a été proposé un produit de défiscalisation ultra-marin au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Le dispositif fiscal dit 'Girardin industriel', prévu par ces dispositions, consistant notamment en la souscription au capital de sociétés de portage réalisant des investissements, ainsi externalisés, dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, permet aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B du même code de réduire leur impôt sur le revenu à concurrence de 60% du montant de l'investissement total.
En l'occurrence, la société Dom-Tom défiscalisation, dont la société Hedios patrimoine commercialisait les produits, proposait à des contribuables de se réunir au sein de sociétés en participation, qu'elle créait puis gérait, pour l'acquisition auprès de la société Lynx industries de centrales photovoltaïques dans les Antilles françaises. Ces centrales étaient ensuite louées durant 5 ans à des acteurs locaux : les sociétés Solar, gérées par la société Lynx industries Caraïbes, qui sous traitaient l'installation des panneaux solaires en toiture de particuliers ultramarins, avec lesquels elles passaient bail. Elles percevaient le prix de la vente de l'électricité payée par l'Électricité de France, partiellement rétrocédé à ces particuliers, le tout ouvrant droit pour les investisseurs à l'avantage fiscal alors prévu par les textes susvisés.
Par ailleurs, le matériel photovoltaïque était acquis auprès d'entités appartenant au groupe Lynx, en Allemagne ou en Chine.
Au terme des 5 ans de location, ce matériel, également financé par un crédit fournisseur alloué par la société Lynx industries, était cédé moyennant un euro symbolique aux sociétés Solar, de sorte que 60% de l'avantage fiscal consenti aux souscripteurs soit rétrocédé aux exploitants.
M. [N] [V] [R] s'est engagé le 14 décembre 2008 à libérer irrévocablement un apport de 10.000 euros au bénéfice de sociétés en participation « Dom-Tom I », « Dom-Tom 2 » et suivantes, en formation.
Le 13 avril 2009, il a réalisé, par l'intermédiaire de la société Hédios Patrimoine à qui il donnait mandat de recherche, auprès des mêmes sociétés une opération similaire, y plaçant 10.000 euros.
Le 10 juin 2010, il a confié de nouveau à la société Hedios patrimoine un mandat de recherche de produits de défiscalisation ultra-marins dans le secteur photovoltaïque, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Il a souscrit le même jour au produit « Girardin solaire Hédios 2010 », y plaçant une certaine somme correspondant à son apport en numéraire aux sociétés en participation « Sun Hédios 100 et suivants », dont la société Hédios patrimoine était gérante.
Cet investissement, stipulé à fonds perdus devait financer, en plus d'un crédit fournisseur, l'acquisition et l'installation de centrales photovoltaïques sur l'Île de la Réunion, ensuite louées aux sociétés Hédios rendement (100 et suivantes) durant au moins 5 ans, à la suite de quoi elles étaient cédées à un prix symbolique et la société de portage était dissoute. Le crédit fournisseur était réglé par compensation des loyers et de la valeur résiduelle de la cession.
Le 10 octobre 2011, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt afférente aux deux premiers investissements et a formé rappel de droits à concurrence de 14.558 euros, en 2008, de 15.486 euros en 2009, s'y ajoutant les intérêts moratoires et la majoration de 10%, pour la raison que la société Dom-Tom défiscalisation n'avait produit aucun justificatif d'acquisition de matériel ou de passation d'un crédit fournisseur, qu'existait une disproportion manifeste entre le coût de revient supposé des investissements importés en 2008, 465.718 euros, et le montant des investissements allégués aux fins de réduction d'impôt cette même année, au cours de laquelle 221 sociétés en participation étaient créées, moyennant des apports en numéraire de 298.000 euros chacune, que ne se retrouve aucune traçabilité entre ces livraisons et les sociétés en participation, en sorte que cet investissement ne correspondant qu'aux apports de deux sociétés en participation, on ne sait lesquelles, en allant de même pour 2009, où le matériel livré parvenait à 220.972 euros.
Elle a précisé encore que ces équipements étaient incapables de fonctionner de manière autonome, c'est-à-dire être conformes, être agrées par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), avoir obtenu l'autorisation municipale préalable aux travaux et être prêts au raccordement avec le réseau de l'Électricité de France (EDF), alors qu'ici aucune déclaration d'achèvement des travaux n'a été remise par la société Dom-Tom défiscalisation, qu'aucun certificat de conformité n'a été délivré par le comité, qu'aucune demande de raccordement au réseau public n'a été déposée, ni en 2008, ni en 2009.
Elle a relevé enfin que le montant facturé à chaque société en participation comprend des prestations relatives à l'entretien et au service après-vente des biens, qui ne sont pas éligibles à la réduction recherchée.
L'administration fiscale a conclu que le « prix de revient, non justifié, [de l'investissement] est sans corrélation avec le montant d'investissement total allégué et ces investissements, non mis en capacité de fonctionner de manière autonome, n'ont revêtu aucun intérêt économique ou environnemental pour la Martinique ».
L'administration fiscale a fait rappel de ces cotisations supplémentaires pour les années 2008 et 2009, par avis d'imposition de 2012, à concurrence respectivement de 17.639 euros et 18.026 euros.
Le 7 mai 2013, M. [N] [V] [R] a reçu une seconde proposition de rectification de l'administration fiscale concernant l'investissement dans la société en participation Sun Hedios 131, à concurrence de 16.000 euros en droits, augmentés des intérêts moratoires et de la majoration de 10%, au motif que l'avantage fiscal ne peut être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement peut faire l'objet d'une exploitation effective et par suite être productif de revenus dont témoigne, pour ce qui concerne les centrales photovoltaïques, le raccordement au réseau public d'électricité au 31 décembre de l'année de son engagement, et qu'il résulte des attestations de l'EDF qu'aucune demande de raccordement n'avait été déposée avant cette date pour cette société.
L'administration fiscale a formé rappel de ce montant d'imposition supplémentaire, par avis de 2013, pour 19.072 euros.
Le 13 novembre 2014, M. [N] [V] [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Hedios Patrimoine, laquelle a appelé en garantie, par acte du 12 mars 2015, la compagnie Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA lard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
* * *
Vu le jugement prononcé le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit :
- Reçoit l'intervention volontaire de la société anonyme MMA lard et de la société d'assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles aux droits de la compagnie Covea risks ;
- Dit applicable à la cause la police n°112.786.342 ;
- Constate que le sinistre résultant de la commercialisation par la société anonyme Hédios patrimoine des montages faits par la société Dom-Tom défiscalisation d'investissement en matériel photovoltaïque dans les Antilles françaises, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2008, présente un caractère sériel ;
- Condamne in solidum la société anonyme Hédios patrimoine, la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles, ces dernières dans les limites de la garantie prévue à la police n° 112.786.342 comprenant un plafond de garantie de 4.000.000 d'euros, et compte tenu de la franchise de 15.000 euros, à payer à M. [N] [V] [R] la somme de 8.500 euros en réparation de la perte de chance de n'avoir pas été exposé au risque de perte de ses fonds et d'un redressement fiscal, au titre de son investissement fait le 14 décembre 2008 du produit monté par la société Dom-Tom défiscalisation, avec intérêts au taux légal dès le 13 novembre 2014 ;
- Constate que le sinistre résultant de la commercialisation par la société anonyme Hedios Patrimoine des montages faits par la société Dom-Tom défiscalisation d'investissements en matériel photovoltaïque dans les Antilles françaises, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2009, présente un caractère sériel ;
- Condamne in solidum la société anonyme Hedios patrimoine, la société anonyme MMA Iard et la societe d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, ces dernières dans les limites de la garantie prévue à la police n°112.786.342 comprenant un plafond de garantie de 4.000.000 d'euros, et compte tenu de la franchise de 15.000 euros, à payer à M. [N] [V] [R] la somme de 8.600 euros en réparation de la perte de chance de n'avoir pas été exposé au risque de perte de ses fonds et d'un redressement fiscal, au titre de son investissement fait le 13 avril 2009 du produit monté par la société Dom-Tom défiscalisation, avec intérêts au taux légal dès le 13 novembre 2014 ;
- Constate que le sinistre résultant de la commercialisation par la société anonyme Hedios patrimoine de produits Sun Hedios d'investissement en matériel photovoltaïque sur l'Île de la Réunion dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2010, présente un caractère sériel ;
- Condamne in solidum la société anonyme Hedios patrimoine, la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, ces dernières dans les limites précitées de la garantie prévue à la police n°112.786.342, à payer à M. [N] [V] [R] la somme de 5.800 euros en réparation de la perte de chance de n'avoir pas été exposé au risque de perte de ses fonds et d'un redressement fiscal, au titre de son investissement fait le 10 juin 2010 du produit monté par la société anonyme Hedios patrimoine dit Sun Hedios, avec intérêts au taux légal dès le 13 novembre 2014 ;
- Dit que dans les limites des stipulations de la police d'assurance, la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles devront garantir la société anonyme Hedios patrimoine des condamnations prononcées à son encontre ;
- Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
- Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à couvrir les frais de défense de la société anonyme Hedios patrimoine en ce dossier, dans les limites et conditions du contrat ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne in solidum la société anonyme Hedios patrimoine, la société anonyme MMA lard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [N] [V] [R] 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société anonyme Hédios patrimoine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, non déductible des sommes allouées au titre de la garantie défense-recours ;
- Autorise la société civile professionnelle Lecoq-Valon & Peron-Poloni à recouvrer directement contre la société anonyme Hedios patrimoine les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Condamne in solidum la société anonyme Hedios patrimoine, la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles aux dépens.
Vu l'appel déclaré le 14 février 2020 par la société Hédios Patrimoine,
Vu l'ordonnance prononcée le 21 février 2022 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer.
Vu la requête en déféré de M. [N] [V] [R], signifiée le 7 mars 2022.
Vu les dernières conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks, signifiées le 8 juin 2022.
M. [N] [V] [R] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
- Juger recevable sa présente requête ;
- La juger fondée,
Et y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance déférée en date du 21 février 2022 rendue par le conseiller de la mise en état (RG n°20/03405),
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente des arrêts qui doivent être rendus par la cour de cassation sur les pourvois n°C2124213, n°A2124211, n°B2124212, n°Z2124210 formés par les investisseurs à l'encontre des arrêts rendus par la chambre 5-10 de la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2021 (RG : 18/20031 ; 18/23303 ; 18/23286 et 18/27644),
- Débouter les sociétés Hédios et les MMA de toutes demandes contraires et aux fins de condamnation,
- Réserver les dépens ou statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks demandent à la cour :
- Confirmer l'ordonnance déférée en date du 21 février 2022 rendue par le conseiller de la mise en état ;
En conséquence,
- Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [N] [V] [R] ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [N] [V] [R] à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [N] [V] [R] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
L'ordonnance déférée qui statue sur une exception de procédure est susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ;
a) Sur la demande de sursis à statuer
M. [N] [V] [R] fait valoir que la demande de sursis à statuer formulée en considération d'une bonne administration de la justice est toujours recevable. Il en est ainsi lorsque la solution d'un pourvoi en cassation est de nature à avoir une influence directe sur la solution du litige. En l'espèce, la demande de sursis à statuer est formulée au constat de faits nouvellement intervenus. Il a été informé de l'exercice d'un pourvoi en cassation formé après ses dernières conclusions au fond. Par conséquent, sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation est recevable.
Les sociétés MMA Iard font valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable au motif que l'incident a été introduit après des conclusions au fond. En l'espèce, le pourvoi invoqué par le requérant a été formé le 22 octobre 2021. Postérieurement à cette, M. [N] [V] [R] a conclu au fond le 5 novembre 2021. Il ne rapporte pas la preuve qu'il ne connaissait pas l'existence de ce pourvoi avant le 17 novembre 2021. Par conséquent, son déféré est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Ceci étant exposé M. [V] [R] invoque au soutien de sa demande de sursis à statuer des pourvois formés le 15 novembre 2021 contre des arrêts de la cour d'appel de Paris ayant statué dans des litiges comparables et ayant jugé que la société Hédios ne présentait pas la qualité de conseil en investisement financier .
Postérieurement à cet événement, M. [V] [R] n'ayant pas pris de conclusions au fon, sa demande est recevable .
M. [V] [R] demande à la cour,statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2022, d'ordonner un sursis dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en application de l'article 378 du code de procédure civile.
La cour dispose du pouvoir discretionnaire d'ordonner un sursis pour une bonne administratio de la justice.
Dans la présente espèce , au vu de l'état du droit positif actuel , la cour estime être en mesure de statuer dans le litige opposant M. [V] [R] aux sociétés intimées sans nécessité d'attendre l'issue des pourvois formés contre 4 arrêts prononcés par cette cour les 27 septembre 2021 dans des litiges opposant d'autres investisseurs aux société Hédios, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
b) Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure la cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure .
PAR CES MOTIFS
la cour
INFIRME l'ordonnance déférée qui a dite la demande irrecevable
Statuant de nouveau de ce chef :
DIT la demande de sursis à statuer recevable;
DIT la demande mal fondée et la rejette;
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS