Texte intégral
C6
N° RG 22/03147
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPYH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00411)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 10 août 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Localité 1]
dispensée de comparaitre à l'audience de plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de dossier de plaidoiries, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [Y] [O], Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [S], salarié de la société [4] en qualité de vendeur depuis 2008, a déclaré un accident du travail le 17 septembre 2020, en indiquant avoir été victime le 22 août 2020, après une convocation dans le bureau de son employeur, d'une agression physique (main mise à la gorge et plaqué au mur) à l'origine d'un choc émotionnel et d'une dépression.
Le certificat médical initial établi le 22 août 2020 faisait état «'d'un état anxieux aigu'».
Le 23 août 2020, M. [F] [S] déposait une main-courant contre son supérieur hiérarchique, M. [J].
Le 17 septembre 2020, l'employeur établissait également une déclaration d'accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l'arrêt en mentionnant ne pas avoir eu connaissance d'un accident du travail de la part de ce salarié ce jour-là. Il précisait dans les réserves que «'le salarié lui avait communiqué un arrêt maladie initial et deux prolongations par la suite soit environ trois semaines après''».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle concluait au caractère professionnel de l'accident en date du 22 août 2020 déclaré le 17 septembre 2020.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, elle notifiait aux parties la décision de prise en charge de l'accident survenu le 22 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2021, la société [4] a contesté devant la commission de recours amiable la matérialité de l'accident du 22 août 2020, qui n'a pas statué dans le délai de deux mois.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 2 juillet 2021 afin de contester cette décision de rejet implicite.
Lors de sa séance du 20 septembre 2021, la commission de recours amiable de la Drôme a rejeté le recours de l'employeur, cette décision ayant été notifiée à celui-ci le 6 octobre 2021.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la société [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 20 septembre 2021 ayant rejeté le recours de société [4],
- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [F] [S], survenu le 22 août 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- condamné la société [4] aux éventuels dépens.
Le 10 août 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ayant bénéficié d'une dispense de comparution, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 10 février 2023 et déposées le 20 décembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 juin 2022 en ce qu'il a débouté le société [4],
- rejeter toute prise en charge dudit arrêt de travail au titre de la législation applicable aux risques professionnels, de l'accident du travail déclaré par Monsieur [F] [S] en date du 22 août 2020,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [4] explique qu'elle conteste la matérialité des faits à l'origine de la reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de Monsieur [F] [S]. Ainsi, elle estime que l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie a montré une discordance entre les déclarations du salarié et celles de l'employeur et que les propos de Monsieur [F] [S] ne sont corroborés par aucun élément objectif. Elle estime que si M. [J] a pu reconnaître avoir mis un coup de pied dans un carton et des échanges verbaux tendus avec le salarié, cette situation ne correspond pas à celle décrite par ce dernier, ce qui créée un doute sur l'origine du trouble dont fait état Monsieur [F] [S]. Selon elle, le lien professionnel ne lui est, de ce fait, pas opposable.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 21 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 23 juin 2022,
- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de Monsieur [F] [S], survenu le 22 août 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que son enquête administrative a permis d'établir que le salarié a été victime d'une violente altercation sur son lieu de travail avec son supérieur hiérarchique, ce dernier reconnaissant à minima une altercation verbale entre eux et avoir donné un coup de pied dans un carton. Elle considère donc que le caractère professionnel de l'accident est bien rapporté et qu'il est opposable à l'employeur.
Elle souligne qu'il importe peu que les versions des deux protagonistes divergent sur le contenu exact de l'altercation à partir du moment où un témoin atteste avoir vu Monsieur [F] [S] sortir du bureau en état de choc et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, Monsieur [F] [S] a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 22 août 2022, le certificat médical initial daté du jour même de l'accident mentionnant «'un état anxieux aigu, après altercation avec son patron'» (pièce 3 de l'intimée).
Or, il n'est pas contesté que le 22 août 2022, Monsieur [F] [S] s'est rendu dans le bureau de son supérieur hiérarchique, M. [G] [J]. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Mme [M] [I], également salariée au sein de l'entreprise, que ce dernier était particulièrement énervé ce jour-là, et que lorsque Monsieur [F] [S] est ressorti du bureau il était «'tout blanc, tremblant et en pleurs'» (pièce 6-4 de l'intimée). Ce dernier a évoqué les circonstances de l'accident à plusieurs reprises et il a, à chaque fois, indiqué avoir été victime de la violence verbale et physique de son employeur, tant dans la déclaration d'accident du travail (pièce 1 de l'intimée), que dans la lettre adressée à l'employeur (pièce 6-3 de l'intimée) et dans la main-courante déposée auprès des services de police (pièce 4 de l'intimée). Interrogé à deux reprises sur les circonstances de l'accident, M. [G] [J], a déclaré à la caisse, tant lors de l'enquête administrative (pièce 6 de l'intimée) que lors d'une audition téléphonique retranscrite dans un procès-verbal (pièce 6-2 de l'intimée), qu'il avait convoqué le salarié le 22 août 2022 et qu'ils avaient eu une altercation verbale. S'il contestait toute violence physique sur Monsieur [F] [S], il précisait également avoir donné un coup de pied dans un carton en sa présence.
Dès lors, l'existence d'un fait accidentel ayant eu lieu pendant le travail et sur le lieu de travail, à l'origine de l'état anxieux de Monsieur [F] [S], apparaît parfaitement caractérisé. La présomption d'imputabilité au travail de cet accident doit donc s'appliquer et il appartient l'employeur, tout comme il aurait incombé la caisse, de la renverser en rapportant la preuve contraire.
De son côté, si la société [4] conteste le lien professionnel, elle n'apporte, cependant, aucun élément permettant de contrebalancer les déclarations du salarié corroborées par l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie et les déclarations mêmes du gérant de la SARL [4]. La SARL [4] échoue donc rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail et à écarter la présomption d'imputabilité . Le jugement sera donc intégralement confirmé.
La SARL [4] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/00411 rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [4] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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