Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°73/2023
N° RG 20/05604 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCTA
M. [E] [C]
M. [M] [C]
C/
Mme [X] [H] veuve [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [C]
né le 31 Octobre 1999 à [Localité 10] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006849 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [M] [C]
né le 26 Mai 1997 à [Localité 10] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007106 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame [X] [H] veuve [C]
née le 23 Août 1968 à [Localité 11] (THAILANDE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [C] est décédé à [Localité 9] en Thaïlande le 26 mars 2013, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X] [H], ainsi que MM. [M] [C] et [E] [C], respectivement nés le 26 mai 1997 et le 31 octobre 1999, ses deux fils issus de son union avec Mme [K] dont il avait divorcé aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 22 octobre 2007.
M. [C] était propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 8], cadastré section AT n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une surface totale de 10 a 2 ca, rentré dans son patrimoine aux termes d'un acte de partage de communauté reçu par maître [Z], notaire à [Localité 7] le 6 février 2007 et qui était le domicile conjugal.
Maître [Z], notaire en charge des opérations de succession, a établi en 2018 un projet d'acte de partage évaluant le dit bien immobilier à 50.000 € et l'attribuant indivisément à MM. [M] et [E] [C], chacun à hauteur de la moitié, à charge pour eux de régler à Mme [H] une soulte de 15.750 €, soit 7.875 € chacun.
MM. [M] et [E] [C] n'ont pas réglé la soulte due à leur belle-mère, ayant fait savoir au notaire ne pas disposer des liquidités nécessaires.
Par actes séparés du 1er octobre 2019, Mme [H] a fait assigner MM. [M] et [E] [C] devant le tribunal de grande instance de Lorient (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en partage de la succession de M. [S] [C] et vente du bien immobilier sur licitation.
MM. [M] et [E] [C] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [C],
-commis maître [Z] notaire à [Localité 7] pour procéder aux dites opérations,
-commis Mme [O] vice-présidente pour surveiller les opérations de partage,
-dit qu'en cas d'empêchement des notaire et juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
-ordonné la vente en l'étude du notaire désigné du bien immobilier sis à [Adresse 8], dépendant de l'indivision [X] [H] et [M] et [E] [C],
-fixé la mise à prix à la somme de 25.000 € avec possibilité de baisse du quart en cas de non enchère, outre les frais,
-dit qu'il sera procédé aux formalités de publicité par maître [Z] conformément aux articles R. 322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
-ordonné l'exécution provisoire.
MM. [M] et [E] [C] ont interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
MM. [M] et [E] [C] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable l'action introduite par Mme [H] faute pour l'assignation de comporter les mentions imposées relatives aux diligences amiables et aux intentions de partage, et la débouter en conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions,
- subsidiairement,
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [S] [C] et commis pour y procéder, maître [Z], notaire à [Localité 7] (56),
- constater que Mme [H] n'est pas recevable à solliciter la licitation du bien immobilier constituant l'actif successoral,
- la débouter en conséquence de sa demande de licitation de ce même bien,
- à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que le prix de mise en vente sollicité par Mme [H] et retenu par le tribunal, à savoir 25.000 €, porte une atteinte excessive aux droits des autres co-indivisaires.
- dire et juger que préalablement à toute mise en vente, l'immeuble devra faire l'objet d'une nouvelle évaluation,
- subsidiairement, fixer le montant de la mise à prix à la somme de 50.000 €,
- débouter Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage.
Mme [H] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 avril 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter MM. [M] et [E] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire les dépens frais privilégiés de partage.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la recevabilité de l'action de Mme [H]
L'article 1360 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Il est de jurisprudence constante que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues audit article est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation.
En l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'assignation du 1er octobre 2019 que maître [Z] notaire a établi un projet d'acte de partage aux termes duquel le bien immobilier a été évalué à 50.000 € et que MM. [M] et [E] [C] se voyaient attribuer chacun la moitié indivise de l'immeuble pour 25.000 € à charge pour eux de verser chacun une soulte à Mme [H] d'un montant de 7.875 €, soit une somme totale de 15.750 €.
Dans un courrier du 7 janvier 2019, maître [Z] atteste de ce qu'il a reçu en son étude le 25 juin 2018 Mme [H] et MM. [C] pour procéder à un partage avec attribution de l'immeuble à ces derniers à charge pour eux de verser une soulte à Mme [H], qu'il a préparé ce projet et l'a adressé à MM. [C] qui lui ont fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure de régler cette soulte, qu'il en a informé Mme [H] en lui précisant ne disposer d'aucun moyen coercitif et qu'une action judiciaire serait nécessaire.
Sous le bénéfice de ces observations, qui établissent les intentions de Mme [H] quant à la répartition des biens ainsi que les diligences effectivement entreprises depuis au moins 2018 et sous le contrôle du notaire en vue de parvenir à un partage amiable, l'assignation en partage judiciaire du 1er octobre 2019 sera déclarée régulière, l'action de Mme [H] étant de ce fait recevable.
La fin-de non-recevoir soulevée par MM. [C] sera écartée.
2) Sur l'ouverture des opérations de partage
Bien qu'ayant interjeté appel de l'ouverture du partage judiciaire, MM. [C] ne remettent pas en cause l'ouverture des opérations de liquidation et partage ordonnée par la juridiction de première instance ni la désignation de maître [Z] pour procéder aux dites opérations.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la licitation de la maison de [Localité 7]
MM. [C] soutiennent que Mme [H] n'est pas recevable à poursuivre la licitation du bien immobilier constituant l'actif de la succession dès lors qu'elle n'est titulaire que d'1/4 de l'indivision successorale comme indiqué dans le projet d'acte de partage établi par maître [Z], et non des 2/3 comme exigé par l'article 815-5-1 du code civile, et que le notaire n'a par ailleurs pas constaté dans les formes et notamment par procès-verbal leur refus d'envisager la vente de gré à gré de l'immeuble indivis, ou à tout le moins leur silence, ni ne les a interrogés dans les formes requises.
Mme [H] réplique que l'article 815-5-1 n'est pas applicable en matière de partage judiciaire lequel est régi par les articles 816 et 840 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile qui n'interdisent pas la demande de licitation par un indivisaire minoritaire.
En droit, l'article 816 du code civil dispose que 'Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.'
L'article 840 du même code précise que 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
L'article 1361 al. 1 du code de procédure civile édicte que 'Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.'
L'article 1377 du code de procédure civile précise que 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués'.
Enfin, l'article 1686 du code civil dispose que 'Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires'.
Ainsi, en cas de partage judiciaire, qui relève des dispositions de l'article 816 du code civil et non de celles de l'article 815-5-1 du même code, le tribunal ordonne la licitation après avoir apprécié in concreto la difficulté que comporte le partage ou encore l'attribution, la question relevant de son pouvoir souverain d'appréciation pourvu que la motivation soit suffisante pour permettre le contrôle de la cour de cassation.
En l'espèce, la demande de licitation présentée par Mme [H] est parfaitement recevable sans qu'elle ait à justifier ni de droits majoritaires dans la succession ni de la consultation des autres héritiers par le notaire, étant rappelé qu'un projet d'acte liquidatif a été établi par les soins dudit notaire comportant une évaluation du bien immobilier en cause.
La maison est l'unique bien immobilier de la succession de M. [S] [C]. Il s'agit d'une petite maison de bourg comportant 3 pièces au rez-de-chaussée et 3 pièces à l'étage avec un jardin.
MM. [C] n'ont pas de moyen opposant à la licitation hormis le montant de la mise à prix.
Force est toutefois de constater qu'ils ne produisent aux débats aucune évaluation de la maison de [Localité 7] qui viendrait étayer un 'juste prix'.
Le projet d'acte liquidatif élaboré dans un cadre amiable n'est d'aucun secours pour confirmer une valeur de 50.000 € dans la mesure où il n'y est fait état d'aucun avis de valeur ni d'aucune référence des prix pratiqués dans le même secteur pour le même type de bien.
Le projet de partage amiable de 2018 mentionne par ailleurs en page 4 que 'Depuis le décès de Monsieur [S] [C], l'immeuble sis à [Adresse 8] est occupé par les consorts [C], enfants de M. [C].
Il était convenu d'un commun accord entre les parties que les consorts [C] versent à Mme [H] à ce titre un montant forfaitairement déterminé et définitivement fixé à la somme de 3.250 €.
Depuis lors, les consorts [C] se sont maintenus dans les lieux sans qu'aucune proposition de paiement d'une quelconque soulte à Mme [H] n'ait été effectuée ni paiement d'une quelconque indemnité d'occupation, l'intérêt des enfants [C] étant en réalité que la situation demeure ainsi bloquée le plus longtemps possible sans qu'ils aient bourse à délier ni pour l'acquisition, ni pour l'entretien ni pour l'occupation, ce qui, le temps passant, porte gravement atteinte aux droits de Mme [H].
Eu égard à ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de licitation formulée par Mme [H] dont les droits dans la succession de son époux ont vocation à être liquidés dans les meilleurs délais.
Afin de favoriser l'attractivité du bien et ainsi intéresser de potentiels acquéreurs, le montant de la mise à prix sera confirmé à 25.000 €, sans qu'il y ait lieu à ordonner une nouvelle évaluation.
La licitation sera par conséquent confirmée ainsi que le montant de la mise à prix.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes en appel, les consorts [C] supporteront les dépens d'appel.
Le jugement sera dès lors confirmé s'agissant des dépens de première instance.
En revanche, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [C] à payer à Mme [H] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des consorts [C] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par MM. [C] tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 28 avril 2020,
Condamne les consorts [E] et [M] [C] aux dépens d'appel,
Condamne les consorts [E] et [M] [C] à payer à Mme [X] [H] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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