Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
N° 23/53
N° N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSIQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Mars 2023 à 15 h 46 par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de Rennes, au nom de :
Mme [I] [V]
née le 04 Mai 1990 à [Localité 2] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2],
hospitalisée au [Adresse 3]
d'une ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [V], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
En présence de Mme [O] [V], tiers demandeur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat, et le tiers demandeur en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [F] du 14 février 2023 décrivant une patiente souffrant d'anorexie sévère, une souffrance morale intense et une forte anxiété, avec une pensée circulaire, obnubilée par des préoccupations alimentaires, présentant des troubles du comportement (vols de nourriture), des tentatives de fugue et potentiellement des mises en danger, son état général étant très altéré avec une maigreur extrême et la conscience des troubles n'étant que superficielle, avec une adhésion aux soins absente, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 2] du même jour, Mme [I] [V] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [O] [V].
Le certificat médical des 24 heures établi le 15 février 2023 par le Dr. [H] mentionne la persistance d'un comportement instable avec des comportements alimentaires pathologiques, l'état général étant très affaibli avec par ailleurs un ralentissement cognitif en lien avec l'état de dénutrition. Elle présenterait des angoisses envahissantes qui nécessitent un traitement médicamenteux lourd assorti d'une surveillance clinique constante du fait du risque de mauvaise tolérance et n'a qu'une conscience partielle de ses troubles, s'opposant activement aux soins qui sont absolument indispensables devant la mise en jeu du pronostic vital, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue de Mme [I] [V].
Le certificat médical des 72 heures établi le 17 février 2023 par le Dr. [E] décrit les mêmes constatations et prescrit la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [I] [V] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [H] du 18 février 2023 mentionnant un meilleur contact, avec un début d'apaisement des angoisses, permis notamment par des anxiolytiques forts et la perspective d'une permission en famille, mais aussi une pensée extrêmement rigide et une conscience partielle de ses troubles, Mme [I] [V] restant en revanche envahie par des préoccupations obsédantes autour de l'alimentation qui sont à l'origine de comportements inadaptés (intrusion dans les chambres d'autres patients et vol de nourriture), le directeur du centre hospitalier a, par requête du 20 février 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [I] [V].
Le 6 mars 2023, Mme [I] [V] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 13 mars 2023 à 14 heures, Mme [I] [V] indique qu'elle souhaite surtout sortir de la chambre d'isolement dans laquelle elle a été placée. Elle consent aux soins et à l'hospitalisation mais estime que la levée de la contrainte est la seule façon de sortir de l'isolement.
Son avocat sollicite l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète au motif que la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier. Sur le fond, il constate que Mme [I] [V] est consentante aux soins.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 13 mars 2023 par le Dr. [H] mentionnant la persistance d'un contact altéré et d'une forte angoisse, avec un discret ralentissement cognitif et une immaturité affective aggravés par le contexte de dénutrition, une pensée rigide et circulaire, une tendance à minimiser la dégradation de son état de santé, une conscience des troubles superficielle et une absence d'adhésion aux soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Mme [O] [V], tiers demandeur, comparaît pour solliciter le maintien des soins sous contrainte, même si l'isolement dont fait état sa fille n'est pas nécessaire
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention dispose bien d'une délégation permanente de signature de la part du directeur du centre hospitalier.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [I] [V] a formé le 6 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 2], M. [C] [L], délègue à Mme [P] [S], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 20 février 2023 est le fait de Mme [P] [S], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 13 mars 2023 par le Dr. [H] mentionne la persistance d'un contact altéré et d'une forte angoisse, avec un discret ralentissement cognitif et une immaturité affective aggravés par le contexte de dénutrition, une pensée rigide et circulaire, une tendance à minimiser la dégradation de son état de santé, une conscience des troubles superficielle et une absence d'adhésion aux soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Si, lors d'un prochain diagnostic, le médecin devra évaluer le consentement aux soins exprimé à l'audience, en l'état, la poursuite de l'hospitalisation complète et continue de Mme [I] [V] est nécessaire.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [I] [V] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [V] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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