Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00277 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZQP
AFFAIRE : S.A.S.U. [5] / [3]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs [V] DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [N] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [F] [M], salarié de la société [5] a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2022, le certificat médical initial daté du jour des faits mentionnant " G# Douleur épaule gauche. Suspicion atteint coiffe ".
La [1] a informé la société [5] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Au titre de cet accident du travail, monsieur [F] [M] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 26 mai 2023 puis d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 26 janvier 2024.
Le 27 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de monsieur [F] [M] du 21 octobre 2022.
Par requête du 04 janvier 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire et a commis à cet effet le docteur [V] [U] qui a rendu sa mission d'expertise le 03 décembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 08 juillet 2025.
La société [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Entériner les conclusions d'expertise du docteur [U] ;
- Constater la carence de la [1] dans la transmission du dossier médical de monsieur [F] [M] ;
- Déclarer inopposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts prescrits à monsieur [F] [M] à compter du 15 décembre 2022 ;
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la [1].
La [4], régulièrement représentée, demande à la juridiction de céans de :
- Juger que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail relatifs à l'accident du travail dont monsieur [F] [M] a été victime n'est pas renversée ;
- Ecarter les conclusions du docteur [V] [U] ;
- Déclarer par conséquent opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 3 décembre 2024, le docteur [U] a conclu en ces termes :
- " Les lésions non détachables de l'accident du 21.10.2022 correspondent à un traumatisme indirect de l'épaule gauche.
Rien ne permet d'affirmer que des soins ou arrêt de travail prescrits à monsieur [F] [M] au titre de l'accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier mais rien ne permet non plus de justifier ces soins ou arrêt de travail au titre de l'accident à compter du 16.12.22".
Il doit être relevé que la société [5] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et déclaré l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 16 décembre 2022 en alléguant l'absence de communication de la part de la [1] du dossier médical à l'expert tel que l'ordonnance susmentionnée l'y invitait en application de l'article L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale.
La [1] pour justifier l'opposabilité à la société [5] de l'ensemble des arrêts et soins de monsieur [F] [M] allègue que la requérante ne combat pas efficacement la présomption de leur imputabilité à l'accident du travail du 21 octobre 2022 justifiée par l'attestation du versement en continu des indemnités journalières au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En l'espèce, il n'est, d'une part, non contesté que la [1] n'a pas communiqué le dossier médical de monsieur [F] [M] tel que l'y invitait pourtant l'ordonnance du 20 juin 2024 en ces termes " ordonnons à la [4] de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant de l'article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ".
Il est d'autre part, observé que ladite ordonnance justifiait précisément que cette mesure d'expertise était motivée par cette absence de transmission qui " prive l'employeur de la possibilité de vérifier si les soins et arrêts de travail litigieux sont justifiés " et notamment de lui donner les moyens de combattre effectivement la présomption d'imputabilité opposée par la Caisse par l'existence d'une cause totalement étrangère.
Enfin, la juridiction de céans note que malgré l'absence de communication du dossier médical de l'assuré, le médecin expert a conclu à l'inopposabilité des soins et arrêts à compter du 16 décembre 2022.
Par conséquent, la carence de la [1] dans la communication à la société [5] de pièces indispensables pour faire valoir ses droits et notamment combattre utilement la présomption d'imputabilité que lui oppose l'organisme de sécurité sociale, il convient d'entériner le rapport d'expertise judiciaire et de déclarer l'inopposabilité des soins et arrêts de monsieur [F] [M] à compter du 16 décembre 2022.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [4] et les frais d'expertise à la charge de la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [M] jusqu'au 15 décembre 2022 au titre de son accident du travail du 21 octobre 2022 ;
Déclare inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [M] à compter du 16 décembre 2022 au titre de son accident du travail du 21 octobre 2022 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [4] ;
Laisse à la charge de la [2] les frais d'expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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