Texte intégral
MINUTE N° 22/954
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01698 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRNV
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [U] [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [Z], salarié de la société [5] en qualité d'employé libre service, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2018 à 11h30.
Le 23 janvier 2018, la société [5] a effectué une déclaration d'accident de travail décrivant les circonstances de l'accident comme suit : « Le salarié déclare avoir perdu l'équilibre et s'être tordu le pied droit. Le salarié déclare avoir ressenti une douleur à la main et à l'épaule droites en voulant se rattraper ».
Un premier certificat médical initial du 22 janvier 2018 fait état d'une « contracture musculaire dorsale + entorse de la cheville droite ».
Un deuxième certificat médical initial du 29 janvier 2018 mentionne un « infarctus cérébral choroïdien gauche avec déficit sensitif de l'hémicorps droit ».
Enfin, un troisième certificat médical initial du 29 janvier 2018 précise : « 20 janvier 2018 : chute brutale au travail vers 11h30 avec faiblesse de la jambe droite. A consulté le 22 janvier 2018 à la clinique [6] où le diagnostic de l'entorse de la cheville est posé. Aggravation d'un déficit du membre supérieur droit. IRM cérébral retrouvant un infarctus choroïdien gauche ».
Par décision du 23 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a refusé la prise en charge de l'accident du 20 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le médecin conseil a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Par décision datée du même jour, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des nouvelles lésions portées sur le certificat du 29 janvier 2018, en l'absence de relation établie par le médecin conseil entre cette demande et l'accident du 20 janvier 2018.
M. [Z] ayant contesté ces décisions par courrier du 4 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [J] [S], expert désigné, a transmis ses conclusions le 8 août 2018 et établi son rapport le 21 septembre 2018 dans lequel il conclut que « la perte d'équilibre survenue le 20 janvier 2018 sur perte de la force du membre inférieur droit et les lésions traumatiques occasionnées ne sont pas imputables au travail ».
Par décision du 10 septembre 2018, la caisse a confirmé à M. [Z] le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier non daté, M. [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête envoyée le 28 janvier 2019, M. [Z] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg le premier janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré le recours de M. [V] [Z] recevable en la forme,
- débouté M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2018,
- condamné M. [V] [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel par déclaration transmise par voie électronique le 23 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 octobre 2022.
Par conclusions du 2 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- dire et juger le présent appel recevable et bien fondé,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2018,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la perte d'équilibre subie par M. [Z] le 20 janvier 2018 est imputable au travail,
- dire et juger que l'AVC subi par ce dernier est imputable au travail,
- ordonner que les lésions causées par l'AVC et la chute du 20 janvier 2018 soient prises en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions du 19 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer la notification de la caisse primaire du 23/04/2018 suite aux conclusions de l'expert,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse primaire au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 mars 2021,
- condamner M. [V] [Z] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré :
A l'appui de son appel, M. [Z] fait valoir qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité et que la caisse primaire échoue à démontrer que son accident vasculaire cérébral (AVC) a une cause totalement extérieure au travail, la cause de cet AVC étant indéterminée.
Pour sa part, la caisse soutient qu'il s'agit d'une question d'ordre médical tranchée par voie d'expertise et que l'avis technique de l'expert s'impose aux parties.
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de ces dispositions, il est constant que constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il en est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Il appartient donc à la caisse primaire d'assurance maladie qui conteste la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Z] a été victime d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail le 20 janvier 2018 et qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Le refus de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l'avis négatif de son médecin conseil, est un refus d'ordre médical que M. [Z] a contesté en sollicitant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le médecin neurologue [J] [S], expert désigné, indique dans la partie discussion de son rapport qu'il n'y a pas de lien entre l'accident vasculaire cérébral et l'activité professionnelle du patient et conclut que la perte d'équilibre survenue le 20 janvier 2018 sur perte de la force du membre inférieur droit et les lésions traumatiques occasionnées, ne sont pas imputables au travail.
Les conclusions du médecin expert sont claires, dépourvues d'ambiguïté et concordantes avec l'avis du médecin conseil de la caisse.
Aucun élément médical du dossier ne vient contredire les conclusions de l'expert.
En conséquence, les premiers juges ont considéré à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin rapporte la preuve que les lésions subies par M. [Z] sont étrangères au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est combattue.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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