Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03644 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 1121004536
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
à
DEFENDEUR
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Charles-Hubert OLIVIER du Cabinet SEPTIME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Avril 2022 :
Vu le jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, condamnant Mme [L] [N] à payer à la société Diac la somme principale de 20 240,25 euros au titre d'impayés relatifs à un contrat de financement de l'achat d'un véhicule,
Vu la déclaration d'appel régularisée par Mme [N] le 4 janvier 2022,
Vu l'assignation du 2 mars 2022 par laquelle Mme [N] a appelé la société Diac devant le premier président de cette cour, en arrêt d'exécution provisoire, excipant de ce qu'elle n'a jamais souscrit le contrat litigieux ni été propriétaire du véhicule censément acquis, l'opération ayant été réalisée par quelqu'un qui a usurpé son identité,
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 6 avril 2022 ,
SUR CE
Représentée à l'audience, Mme [N] indique se désister de son appel qui n'a plus d'objet, la société Diac, au vu des justifications qui lui ont été transmises dans le cadre de l'appel et dont elle a pris connaissance, reconnaissant que l'usurpation d'identité dont elle a été victime et renonçant en conséquence à l'exécution provisoire du jugement.
Par courrier du 5 avril 2022 visé par le greffe et remis au délégué du premier président par le conseil de Mme [N], le conseil de la société Diac, demandant à être excusé de son absence à l'audience, confirme ces éléments, acceptant ainsi le désistement.
En l'accord des parties, il convient de prendre acte de ce désistement, qui est parfait en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile.
En l'absence de précision de la demanderesse sur l'étendue du désistement, il sea retenu qu'il s'agit d'un désistement d'instance, laquelle se trouve de ce fait éteinte en application des dispositions de l'article 396 du même code.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de la présente instance restent à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [N] de son désistement et à la société Diac de son acceptation,
Disons en conséquence éteinte l'instance inscrite au rôle général de cette cour sous le numéro 22/03644,
Laissons à la charge de Mme [N] les frais de l'instance éteinte.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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