Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12345 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UKS
AFFAIRE : M. [J] [C] (Me Béchir ABDOU)
C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.96.07.99.52.598.54
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 août 2020, M. [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Par actes d’huissiers délivrés le 21 novembre 2022, M. [J] [C] a assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainis que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [L], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 12 avril 2022, M. [J] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge802,05 €
- Frais divers500 €
- assistance tierce personne temporaire2 016 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %933,24 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %516,61 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %559,94 €
- Souffrances endurées5 000 €
- Préjudice esthétique temporaire1 200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent10 500 €
- Préjudice esthétique permanent1 200 €
SOIT AU TOTAL23 227,84 €
dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer application de la sanction prévue par les dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances pour offre incomplète valant absence d’offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du Code des assurances,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 13 février 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [C] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet des prétentions contraires ou plus amples,
- le rejet de la demande tendant au doublement des intérêts légaux,
- que soit retranché le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- qu’il soit tenu compte de la provision déjà versée d’un montant de 2 000 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire et que soit déclarée commune et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause la décision à intervenir ;
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 4 052,20 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 20 août 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 56 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 168 jours
- assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour du 20/08 au 20/09/2020 puis du 08/12 au 31/12/2020
- une consolidation au 01er juin 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7 du 20/08/2020 au 20/09/2020
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 4 052,20 € mais la victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 802,05 € correspondant à des frais hospitaliers.
L’assureur ne s’oppose pas à cette demande sous réserve de produire les justificatifs.
M. [C] produit au débat les quittances de paiement correspondant aux dépenses engagées.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1h30 par jour du 20/08/2020 au 20/09/2020 puis du 08/12/2020 au 31/12/2020, soit pendant 56 jours.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [J] [C] s’élève ainsi à la somme suivante :
1 heure 30 x 56 jours x 20 € = 1 680 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 840 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :504 €
Total1 809 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1.5/7 pendant 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9 800 €.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge802,05 €
- frais divers500 €
- assistance tierce personne1 680 €
- déficit fonctionnel temporaire1 809 €
- souffrances endurées5 000 €
- préjudice esthétique temporaire500 €
- déficit fonctionnel permanent9 800 €
- préjudice esthétique permanent1 000 €
TOTAL21 091,05 €
PROVISION A DÉDUIRE2 000 €
RESTE DU19 091,05 €
En application des dispositions des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances, l’offre émise par l’assureur, d’un montant de 15 676 euros, n’est pas insuffisante au regard des sommes allouées par le présent jugement, et des dispositions précitées.
Dès lors, la demande de doublement du taux d’intérêt sera rejetée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 20 août 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- dépenses de santé restées à charge802,05 €
- frais divers500 €
- assistance tierce personne1 680 €
- déficit fonctionnel temporaire1 809 €
- souffrances endurées5 000 €
- préjudice esthétique temporaire500 €
- déficit fonctionnel permanent9 800 €
- préjudice esthétique permanent1 000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [C] :
- la somme de 19 091,05 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
07 MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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