Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 19/02844 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FKPM
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Mme [J] [D] [N] épouse [L]
Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Le Docteur [P] [Y]
Clinique [11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Georges LACOEUILHE, de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
(CGSSR)
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
Représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS
CLINIQUE [11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Aude CANTALOUBE, de la SELARL FABRE&ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :28.06.2024
Expédition délivrée le :
à Me Philippe BARRE
Me Hélène FABRE
Me Sophie MARGAIL
Me Alexandra MARTINEZ
Me Marion RIESS-VALERIUS
Me Olivier SAUMON
Me Christel VIDELO CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 23 Avril 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Juin 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes introductifs d’instance des 22 juillet et 12 août 2019, Madame [J] [L] a fait assigner le docteur [P] [Y], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ( ci après dénommée ONIAM) et la CGSSR aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis en lien avec une prise en charge médicale en 2011.
Par acte du 6 avril 2020, Madame [L] a fait assigner en intervention forcée la CLINIQUE [11].
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions du 7 février 2000, l’ONIAM a sollicité du juge de la mise en état une nouvelle mesure d’expertise judiciaire au motif que celle menée par le docteur [U] par suite d’une ordonnance de référé en date du 30 avril 2014 ne l’avait pas été à son contradictoire et lui était donc inopposable.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [S] en qualité d’expert.
Ce dernier était remplacé par le docteur [W] qui a déposé son rapport le 4 mai 2022.
_____________________________
Madame [L] expose qu’une coloscopie réalisée le 14 février 2011 va révéler la présence d’une tumeur du rectum, confirmée par des examens radiologiques ;
que le docteur [Y], vu en consultation le 3 mars 2011, a envisagé une chirurgie précédée d’une radio chimiothérapie qu’elle va débuter le 4 avril 2011 ;
que le 20 avril 2011, le service de cardiologie a signalé une hypertension artérielle ;
qu’à la suite de complications et de fortes douleurs abdominales, elle a été adressée le 16 mai 2011 aux urgences de l’hôpital de [Localité 10] pour une occlusion intestinale ;
qu’un scanner réalisé le 31 mai 2011 mettra en évidence une tumeur pulmonaire ;
que, néanmoins, l’opération de la résection de la tumeur rectale était réalisée le 20 juin 2011 avec mise en place d’une déviation intestinale ;
que les suites opératoires seront marquées par une infection provoquant de la fièvre et les examens bactériologiques vont constater un Escherichia Coli qui sera traité par des antibiotiques ;
que la tumeur étant fortement cancéreuse, il a été décidé qu’elle reprendrait la chimiothérapie dès le 28 juillet 2011 alors qu’elle présentait toujours un état infectieux ;
que, malgré un tableau défavorable et une chute des globules blancs, le docteur [Y] va procéder le 26 septembre 2011au rétablissement du transit intestinal ;
que les suites opératoires vont rapidement se dégrader et un scanner révélera une péritonite généralisée ;
que, lors d’une nouvelle opération, une perforation était constatée à l’endroit où le docteur [Y] avait réalisé sa première opération ;
que cette infection généralisée provoquera un choc septique qui nécessitera son transfert en urgence au service de réanimation du CHU de Bellepierre, son pronostic vitale étant engagé ;
qu’elle restera près de 4 semaines au service de réanimation intensive dans un état critique, intubée et ventilée ;
que cette réanimation et l’injection de traitements vasopresseurs entraîneront des nécroses au niveau des doigts des deux mains et des orteils, qui seront amputés ultérieurement.
Madame [L] précise que le docteur [W], dans son rapport, a :
- mis hors de cause la responsabilité du docteur [Y],
- estimé que la part de responsabilité des fautes commises par le personnel de la CLINIQUE [11] a contribué à 30 % à la survenance du dommage,
- estimé que la péritonite était un aléa thérapeutique à hauteur de 40 % du dommage,
- que son état de santé antérieur a contribué à hauteur de 30 % aux dommages subis.
Madame [L] demande que son préjudice soit fixé aux sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total 5.478,83 euros
- assistance temporaire par une tierce personne 40.272,00 euros
- souffrances endurées 35.000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 6.000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 15.000,00 euros
- perte de gains professionnels actuels 11.716,78 euros
- déficit fonctionnel permanent 113.600,00 euros
- perte de gains professionnels futurs 218.994,64 euros
- préjudice de formation 10.000,00 euros
- incidence professionnelle 80.000,00 euros
- préjudice d’agrément 40.000,00 euros
- préjudice sexuel 25.000,00 euros
Elle demande la condamnation de l’ONIAM et de la CLINIQUE DE [11] au paiement de 70 % de son préjudice.
Elle réclame également la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’ONIAM demande que le tribunal limite l’indemnisation des préjudices subis et strictement imputables à l’inondation péritonéale à la charge de la solidarité nationale dans la limite de 40%du préjudice subi, comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total 416,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 970,56 euros
- assistance temporaire par une tierce personne 24.804,40 euros à titre subsidiaire
- souffrances endurées 7.200,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1.448.00 euros
- perte de gains professionnels actuels 4.081,56 euros
- déficit fonctionnel permanent 40.514,80 euros
- incidence professionnelle 20.000,00 euros
- préjudice d’agrément 4.051,48 euros
- préjudice sexuel 2.000,00 euros.
Elle conclut au débouté de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et demande que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
La CLINIQUE [11] fait valoir que les établissements de santé ne peuvent être responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute prouvée ;
que l’expert [W] a reproché aux infirmières de la clinique un retard dans la transmission de l’état clinique de Madame [L] à l’origine d’un retard de prise en charge ;
qu’or, les transmissions infirmières du 28 septembre 2011 permettent d’apporter la preuve que le docteur [Y] a été appelé par le personnel soignant ;
que rien ne permet de privilégier la réponse orale donnée par le docteur [Y] qui affirme pour la première fois, plus de 10 ans après les faits et uniquement en étant interrogé à ce titre par l’expert [W], qu’il n’aurait pas reçu d’appel des infirmières ;
qu’en outre, si le tribunal devait considérer qu’une faute a été commise et a été à l’origine d’un retard de prise en charge, il devrait constater que ce retard n’a pas été préjudiciable à Madame [L].
LA CLINIQUE [11] conclut au débouté des demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter à 30 % des préjudices subis, à l’exclusion des postes préjudice de formation, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, non justifiés.
Elle demande que la créance définitive de la CGSSR soit fixée à la somme de 279.497,81 euros avant application du taux de responsabilité.
Le docteur [Y] fait valoir que tant l’indication opératoire, la réalisation du geste technique et le suivi post opératoire qu’il a assurés sont exempts de toute critique, ce qui a été confirmé par les experts ;
que, d’ailleurs, Madame [L] ne formule aucune demande à son encontre.
Il réclame la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La CGSSR demande la condamnation de l’ONIAM et de la CLINIQUE [11] à lui rembourser la somme de 319.290,05 euros correspondant aux frais définitifs qu’elle a déboursés.
Elle réclame la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
ET SUR QUOI
Sur la responsabilité
Il ressort de l’expertise du docteur [U] en date du 28 août 2014 que Madame [L], âgée de 47 ans au moment des faits, présentait une tumeur carcinomateuse du rectum avec métastases ganglionnaires ;
que l’intervention proposée par docteur [Y] était légitime et a été réalisée dans les règles de l’art ;
que la complication qualifiée de précoce et d’exceptionnelle, survenue dans les 48 heures après le rétablissement, a consisté en la perforation d’une anse intestinale, non imputable à une malfaçon technique, sans doute favorisée par la radiothérapie préopératoire et relevant d’un aléa thérapeutique ;
que cette perforation a été à l’origine de l’hypoxie et du choc septique qui a suivi ;
que, si l’opération de fermeture de l’iléostomie a été effectuée dans le délai normal de trois mois révolus après l’intervention initiale, il aurait fallu la différer, compte tenu de la chimiothérapie en cours.
Le docteur [U] a indiqué que le docteur [L] avait insisté sur le fait que l’état de son épouse s’était dégradé dans la soirée du 28 septembre et que les transmissions n’avaient pas été ou mal effectuées par le personnel soignant, mais n’a pas retenu de carence dans la prise en charge de la patiente par le personnel de la CLINIQUE [11] et a précisé que la péritonite est survenue à la suite d’une perforation consécutive au rétablissement de la continuité digestive et n’entre pas dans le cadre d’une infection nosocomiale.
Aux termes de son rapport d’expertise du 4 mai 2022, le Professeur [W] a indiqué, à propos de la fermeture de l’iléostomie, que si les délais ont été respectés, si le taux de neutrophiles était correct avant le rétablissement de la continuité, ce dernier a été réalisé tout juste à la sortie de l’immunosuppression induite par la chimiothérapie, ce qui a participé à la gravité du choc septique induit par la péritonite post opératoire ;
qu’en ce qui concerne le suivi en hospitalisation, il y a eu un retard dans la transmission à l’équipe médicale de la gravité de l’état clinique de Madame [L] dans la soirée du 28 septembre 2011, comme l’avait signalé son époux ;
que toute anomalie clinique aurait dû faire alerter et ce retard de diagnostic et de prise en charge qu’il estime à 12 heures, a joué au même titre que l’état antérieur, en s’additionnant à ce dernier, ce qui a augmenté le risque de survenue du dommage avec cette gravité ;
que la péritonite post opératoire par perforation de l’intestin grêle est aléatoire et sans rapport avec une désunion de la suture digestive faite durant la fermeture de l’iléostomie.
Le Professeur [W] a estimé la part respective des facteurs favorisants de la façon suivante :
- état antérieur, comprenant immunosuppression, radiothérapie pelvienne et cancer, à 30 %,
- retard diagnostic à 30 %,
- la part aléatoire à 40 %.
Il convient de retenir cette répartition d’imputabilité, étant précisé que les extraits de transmission versés aux débats par la CLINIQUE [11] ne signalent rien de particulier le 28 septembre 2011, si ce n’est la prescription de médicaments et que le docteur [Y] a été appelé le lendemain.
Sur le préjudice
Madame [L] avait 47 ans au moment des faits, avait trois enfants âgés de 20, 16 et 10 ans et travaillait comme secrétaire médicale de son époux médecin depuis 2007 jusqu’à la découverte de son cancer en février 2011 ;
elle était traitée pour une hypertension artérielle ;
elle pesait 70 kilos pour une taille de 1,57 m ;
elle avait une activité sportive régulière selon ses dires ( aquagym, step, danse..).
La date de consolidation a été fixée au 26 juin 2013.
Madame [L] a subi l’amputation de tous ses orteils et celle des 2,3 et 4èmes doigts de la main droite ainsi que celle des 3,4 et 5èmes doigts de la main gauche.
Du 5 décembre 2011 au 31 janvier 2012, sa dépendance était totale et n’a été en mesure de vaquer à ses occupations ménagères à son domicile qu’à partir de la fin 2012.
Les amputations des orteils lui ont causé d’importants problèmes d’équilibre.
Madame [L] dit avoir été marquée à vie, ne plus avoir de vie sociale et de relations sexuelles avec son mari par honte de lui montrer son corps ( 5 cicatrices abdominales)
Elle présente des troubles du transit intestinal et une incontinence anales.
Elle a été en arrêt de travail dès la découverte de son cancer et, en raison des séquelles, elle n’a pu reprendre son emploi de secrétaire médicale et ce définitivement.
L’expert a cependant précisé qu’elle pourrait reprendre une autre activité professionnelle mais qu’elle y a renoncé.
Madame [L] a perçu des indemnités journalières de la CGSSR pendant la durée des soins et de la convalescence puis a été titulaire d’une pension d’invalidité à 50 % à partir du 1er avril 2013 et actuellement de 35 %.
Le Professeur [W] a évalué les préjudices comme suit :
- DFT total pendant la journée de la reprise chirurgicale le 29 septembre 2011 et pendant les 4 hospitalisations
- DFT partiel de classe IV à II entre les sorties des différents services de chirurgie et la date de la fin de la convalescence le 31 juillet 2012
-souffrances endurées : 5,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 4/7
- déficit fonctionnel permanent : 40 %
- préjudice esthétique permanent : 3/7.
L’expert a mis en évidence un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel, tous deux en rapport direct et certain avec le dommage.
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de Madame [L] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total 5.478,83 euros
- assistance temporaire par une tierce personne 40.272,00 euros
- souffrances endurées 35.000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 3.000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 15.000,00 euros
- perte de gains professionnels actuels 11.716,78 euros
- incidence professionnelle 20.000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 113.600,00 euros
- préjudice d’agrément 10.000,00 euros
- préjudice sexuel 5.000,00 euros.
Sur les autres demandes
La CGSSR a produit les pièces justifiant sa demande.
Il convient d’y faire droit.
Il était indispensable pour Madame [L] d’attraire le docteur [Y] en la cause.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais exposées et non compris dans les dépens.
L’équité commande en la cause d’allouer à Madame [L] la somme de 5.000 euros et à la CGSSR la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les rapports d’expertises médicales,
FIXE le préjudice de Madame [L] aux sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total 5.478,83 euros
- assistance temporaire par une tierce personne 40.272,00 euros
- souffrances endurées 35.000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 3.000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 15.000,00 euros
- perte de gains professionnels actuels 11.716,78 euros
- incidence professionnelle 20.000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 113.600,00 euros
- préjudice d’agrément 10.000,00 euros
- préjudice sexuel 5.000,00 euros,
DÉBOUTE Madame [L] du surplus de ses demandes formulées à ce titre,
RETIENT la répartition de l’imputabilité du dommage proposée par le Professeur [W],
CONDAMNE la CLINIQUE [11] au paiement de 30 % du préjudice de Madame [L],
CONDAMNE l’ONIAM au paiement de 40 % du préjudice de Madame [L],
FIXE les débours de la CGSSR à la somme de 319.290,05 euros,
CONDAMNE la CLINIQUE [11] et l’ONIAM à en assurer le remboursement à hauteur de 30 % pour la première et de 40 % pour la seconde, le surplus étant à la charge de Madame [L],
CONDAMNE, dans les mêmes proportions, la CLINIQUE [11] et l’ONIAM à payer à Madame [L] la somme de 5.000 euros et à la CGSSR la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE, dans les mêmes proportions, la CLINIQUE [11] et l’ONIAM à payer à la CGSSR l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.162 euros,
DEBOUTE le docteur [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la CLINIQUE [11] et l’ONIAM aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE