Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 3 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09832 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZTF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/00166
APPELANTE
CAF 91 - ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale après décision n°2018/001070 rendue le 26/02/2018 rendu par le BAJ du TGI d'EVRY)
INTIMEE
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022, puis au 3 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne d'un jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [N] [O].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [N] [O] (l'allocataire) a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour son fils [W] [O], né à l'étranger, à compter du 1er juin 2014 ; que suite au refus de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la Caf), et après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, qui par jugement du 6 juin 2017, a dit que Mme [O] est en droit de percevoir les prestations familiales dues pour son fis [W] à compter du 19 mai 2014.
Le jugement a été notifié par deux lettres recommandées avec demande d'accusé de réception remises respectivement les 3 juillet 2017 et 17 juillet 2017 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 juillet 2017.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne demande à la cour de :
- dire son appel régulier en la forme et bien fondé ;
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 06 juin 2017 ;- constater que c'est à bon droit que Mme [N] [O] ne peut bénéficier des prestations familiales pour son fils [W].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 10 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
1. Sur la demande de prestations familiales pour l'enfant [W]
Pour critiquer la décision déférée, la caisse soutient que l'enfant [W] né le 17 août 2008, de nationalité malienne, est entré en France le 19 mai 2014 pour venir rejoindre sa mère déjà présente en France depuis juin 2011, laquelle a sollicité en février 2015 le versement des prestations familiales en faveur de celui-ci ; qu'il convenait ainsi, que soit produit des titres de séjour mentionnés à l'article D.512-1 du Code de la Sécurité Sociale pour elle-même et un des documents exigés à l'article D.512-2 du même code pour [W] ; que Mme [O] est titulaire d'une carte de séjour avec la mention vie privée et familiale depuis janvier 2015 qui a été régulièrement renouvelée par la suite ; que seul un document de circulation pour étranger mineur a été produit pour [W], alors que ce type de document ne figure pas dans la liste des exceptions visées par l'article D.512-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que la régularité d'entrée et de séjour de l'enfant en application de l'article D.512-2 du Code la Sécurité Sociale peut être justifiée par différents moyens tels que le respect de la procédure de regroupement familial ou par une attestation préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents ; qu'en l'espèce la procédure de regroupement familial n'a pas été respectée et que l'enfant n'est pas arrivé en France en même temps que sa mère, mais plusieurs années après ; que le décret du 27 février 2006 a réaffirmé le principe selon lequel l'enfant né à l'étranger de parents n'ayant pas la nationalité française et entré sur le territoire en dehors de la procédure du regroupement familiale, doit justifier de la régularité de son séjour par un des titres mentionnés aux articles D.512-l et D.512-2 ; qu'aucune des pièces limitativement énoncées par l'article D.512-2 n'ayant été remises, c'est à juste titre que l'attribution des prestations familiales a été refusée ; que la cour de Cassation a jugé à plusieurs reprises que les dispositions des articles L.512-2 et D. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit la vie privée et familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant.
Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, l'intimée fait valoir qu'elle remplit les critères de la Convention franco-malienne sur la Sécurité Sociale ; que la Caisse ne pouvait pas opposer à sa demande de prestations familiales la condition de la régularité de l'entrée en France de son fils [W] posée par le Code de la sécurité sociale, sans violer les stipulations de la Convention franco-malienne du 12 juin 1979 sur la Sécurité Sociale.
Selon l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés par l'article D.512-2 du même code, selon les articles 1er et 3 de la convention générale du 12 juin 1979 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali les travailleurs de nationalité malienne, occupés sur le territoire français, bénéficient des prestations familiales prévues par la législation française, mais selon l'article 87 de l'arrangement administratif général de dite convention, les autres conditions d'ouverture de ce droit sont appréciées par l'institution du pays de résidence de la famille, conformément à la législation dudit pays. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité malienne doit justifier, par la production des documents mentionnés au deuxième des textes susvisés, de la régularité de la situation de l'enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France et pour lequel il demande le bénéfice des prestations familiales.
Or, au cas particulier, il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle n'était pas en possession au moment de l'entrée de l'enfant sur le territoire français d'une des pièces visées à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale et c'est donc à bon droit que la caisse lui a refusé le bénéfice des allocation familiales pour son fils [W].
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
Mme [O], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ;
INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE Mme [N] [O] de sa demande de bénéficier des allocations familiales pour son fils [W] né le 17 août 2008 à compter du 19 mai 2014 ;
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffièreLa présidente
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