Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°107
N° RG 20/01006 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPET
Mme [E] [K]
C/
SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIÉS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [K]
née le 08 Octobre 1958 à [Localité 5] (97)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Camille CLOAREC, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001645 du 21/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIÉS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Viviane ROY, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [E] [K] a été embauchée par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à compter du 14 septembre 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'Agent de service.
Le 5 avril 2013, la [Adresse 4] a reconnu à Mme [K] la qualité de travailleuse handicapée.
Le 12 novembre 2013, la caisse primaire d'assusrance maladie a notifié à Mme [K] la reconnaissance de deux maladies professionnelles déclarées le 25 mai 2013 concernant un syndrome du canal carpien bilatéral.
Les 7 août et 28 octobre 2014, la Caisse a notifié à Mme [K] la prise en charge de deux autres maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie des deux épaules.
Mme [K] a été reconnue en invalidité de deuxième catégorie à compter du 21 avril 2017.
À la suite d'une première visite du 5 avril 2017 puis d'une étude de poste du 19 avril 2017, Mme [K] a été déclarée inapte à son poste par avis du médecin du travail du 19 avril 2017 avec la mention que son état de santé «'fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe'» et que «'l'inaptitude est d'origine professionnelle. ''
Le 26 avril 2017, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 mai 2017.
Le 10 mai 2017, la société a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Le 14 septembre 2018, Mme [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner la SAS DERICHEBOURG PROPRETE au versement des sommes suivantes :
- 4.000 € net de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du manquement de la société à son obligation de formation,
- 1.500 € net de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de renseignement et de conseil de bonne foi,
- 282,82 € net de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 11.000 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte sur le fondement des articles L1226-15 et 1235-3 du Code du travail,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à charge pour Me CLOAREC de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle (art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle),
' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, outre l'anatocisme ;
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 707,09 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée (article 10 du décret du 8 mars 2001).
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [K] le 11 février 2020 du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE n'a pas manqué à ses obligations de formation, renseignement ou conseil,
' Dit que la société a respecté la procédure de licenciement,
' Débouté Mme [K] de ses demandes indemnitaires afférentes,
' Condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à verser à Mme [K], la somme de 282,82 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
' Dit que cette somme portera intérêts de droit à compter de la notification du jugement et que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du Code Civil,
' Condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ à payer à Me CLOAREC, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 950 € au titre de l'article 700-2° du Code de procédure civile,
' Rappelé que Me CLOAREC dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et qu'à l'issue de ce délai, si elle n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, elle sera réputée avoir renoncé à celle-ci,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en totalité des sommes allouées,
' Débouté la SAS DERICHEBOURG PROPRETE. de ses demandes reconventionnelles,
' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE,
' Condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, suivant lesquelles Mme [K] demande à la cour de :
' Juger l'appel de Mme [K] recevable et bien fondé,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE n'a pas manqué à ses obligations de formation, renseignement ou conseil,
- Dit que la société a respecté la procédure de licenciement,
- Débouté Mme [K] de ses demandes d'indemnités,
- Débouté Mme [K] de ses demandes relatives aux manquements de l'employeur à son obligation de formation, à son obligation de renseignement et de conseil de bonne foi, à son obligation de sécurité, à ses obligations relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail,
Et donc, statuant à nouveau,
' Juger que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE a manqué à son obligation de formation,
' Juger que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE a manqué à son obligation de renseignement et de conseil de bonne foi,
' Juger que l'inaptitude est imputable aux manquements de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE qui n'a pas protégé la santé physique de sa salariée,
' Juger que le licenciement, a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail,
' Juger que le licenciement, dont Mme [K] a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner en conséquence la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à verser à Mme [K] :
- 4.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société à son obligation de formation, sur le fondement des articles L 6112-3 et L 6321-1 du code du travail,
- 1.500 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de son manquement à son obligation de renseignement et de conseil de bonne foi,
- 11.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, sur le fondement des articles L1226-15 et L 1235-3 du Code du travail,
' La condamner à verser à Me CHAUDET la somme de 2.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile , à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
' Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
' Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
' Confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes,
' Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse;
' Condamner la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, suivant lesquelles la SAS DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour de :
' «'Confirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nantes le 30 janvier 2020,
' [sic] Dit que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE n'a pas manqué à ses obligations et a respecté la procédure de licenciement'»,
En conséquence,
' Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE,
- Condamner Mme [K] à verser à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux éventuels d'exécution.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le manquement à l'obligation de formation
La salariée fait valoir n'avoir reçu aucune formation qualifiante de 2007 à 2013 de nature à permettre son maintien dans l'emploi'; que la seule formation qu'elle ait suivie de septembre 2014 à mars 2015 (créations d'objets décoratifs en tissu) a fait suite à sa demande et à l'accord de financement du FONGECIF'; qu'elle a pourtant été reconnue comme travailleur handicapé en avril 2013 et n'a pas davantage bénéficié d'actions spécifiques de formation lui permettant son maintien dans l'emploi ; qu'elle a de ce fait perdu une chance d'accéder à un niveau de qualification professionnel supérieur et que le préjudice subi par Mme [K] est ainsi démontré.'
La société employeur fait valoir qu'elle a soutenu le projet de reconversion professionnelle de sa salariée de « création d'objets décoratifs en tissu » dont le financement a été initialement refusé par le FONGECIF alors que l'employeur avait émis un avis favorable'; que la formation en anglais sollicitée par Mme [K] lui a été refusée car sans rapport avec l'activité de la société'; que Mme [K] ne présentait en outre pas le niveau requis.
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, visé par la salariée, en sa rédaction applicable au litige :
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.'
En l'espèce, il résulte des débats que Mme [K]':
- s'est vu refuser le 26 février 2013 une «'formation d'anglais'» qu'elle avait demandée par courrier du 11 février 2013 (pièce n°13 de la société), sans plus de précision sur la nature de la formation considérée,
- a suivi de septembre 2014 à mars 2015 une formation de 'création d'objets décoratifs en tissu' financée avec l'accord du FONGECIF (pièces n°20 et 21 de la société intimée), étant observé que la société employeur avait donné son accord pour cette formation dès le mois de janvier 2013 (pièces n°7) mais qu'elle a été décalée à deux reprises en raison du refus de financement par l'organisme (pièces de l'intimée n°8, 9 , 15, 18, 19).
Si Mme [K] affirme que cette formation était insuffisante, elle n'en effectue pas la démonstration au regard des tâches exercées et ne rapporte en particulier aucun élément relatif à la formation d'anglais refusée en février 2013. La salariée ne fait état d'aucune demande de formation refusée ou laissée sans suite par son employeur ni pour la période antérieure entre 2007 et 2013, ni pour la période postérieure à avril 2013 à partir de laquelle elle s'est vu attribuer le statut de travailleur handicapée.
Au vu des éléments produits, aucun manquement de l'employeur à son obligation de formation n'est établi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de renseignement et de bonne foi
Mme [K] reproche à son employeur de ne pas l'avoir informée de son droit de percevoir une indemnité temporaire d'inaptitude versée par la CPAM, réduite en cas de rémunération au titre des congés payés conformément aux dispositions des articles D433-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte que Mme [K] a posé ses congés payés sans avoir été avertie de cette règle et s'est trouvée contrainte de rembourser le montant d'une partie de l'indemnité perçue.
La société employeur soutient que c'est au médecin du travail qu'il revient de procéder à l'information de l'assurée sur ce point'; que l'employeur n'a fait que proposer à sa salariée de solder quelques congés dans la mesure où elle comptabilisait un grand nombre de jours de congés restant à prendre à l'époque.
Par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
Aux termes de l'article D433-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte adresse, pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, entre la date de l'avis d'inaptitude et la date de licenciement ou de reclassement, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats que le médecin du travail lors de la visite d'aptitude a renseigné et remis à Mme [K] la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude (pièce de Mme [K] n°41), sur laquelle il appartenait à Mme [K] de compléter l'information sur la perception ou l'absence de perception de revenus salariés ou au titre du paiement de congés payés sur la période considérée (pièce n°47 de la salariée).
Les pièces produites montrent que l'employeur, par l'intermédiaire de l'assistance RH, n'a fait que proposer à Mme [K] de solder des congés en lui indiquant qu'elle ne percevrait aucun élément de rémunération pendant les 30 jours de la procédure d'inaptitude (Pièces n°39 et n°40 de Mme [K]), ce qui ne saurait caractériser ni un manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur à l'égard de sa salariée, manquement que Mme [K] ne caractérise pas davantage dans ses écritures.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation et reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [K] soutient essentiellement que son inaptitude est imputable à un comportement fautif de l'employeur et vise principalement à ce titre un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de sa santé et de prévention des risques psychosociaux, ainsi qu'un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Mme [K] reproche principalement à l'employeur de n'avoir jamais cherché à préserver sa santé pour lui permettre d'effectuer sa prestation de travail conformément aux préconisations du médecin du travail compte tenu de ses problèmes médicaux et malgré ses alertes réitérées'; que la société DERICHEBOURG a ainsi participé à la dégradation de son état de santé alors qu'elle en était informée. Elle soutient par ailleurs que la société employeur ne pouvait se considérer comme déliée de son obligation de reclassement par l'avis d'inaptitude du médecin du travail au regard de la formulation expresse exigée par les dispositions de l'article L1226-12 du code du travail.
Pour confirmation, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE fait observer qu'elle a toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail et conteste avoir manqué à ses obligations envers la salariée. Elle soutient qu'elle était dispensée par l'avis d'inaptitude du médecin du travail de procéder à une recherche de reclassement de la salariée. Elle soutient à titre subsidiaire que Mme [K] sollicite le paiement d'une indemnité équivalente à 26 mois de salaire alors qu'elle comptabilise 9 années d'ancienneté dont 5 années seulement de présence effective au sein de l'entreprise compte tenu des arrêts de travail cumulés depuis 2013'; qu'au vu des moyens de fait et de droit développés par la salariée, son recours est particulièrement abusif.
Il est constant que même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il trouve en réalité sa cause véritable dans un manquement de l'employeur à ses obligations.
Il convient donc de rechercher si la SAS DERICHEBOURG PROPRETE a manqué à ses obligations dans l'exercice du contrat de travail et si, le cas échéant, ce manquement est à l'origine de l'inaptitude de la salariée.
Par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour motif professionnel pendant trois jours en novembre 2013 puis de manière continue entre janvier et septembre 2014, puis de nouveau entre mars 2015 et janvier 2016 (pièces n°46).
Les bulletins de paie versés aux débats (pièces n°36 et 50 de la salariée) mentionnent plusieurs périodes d'arrêt de travail mais ne portent que sur la période de janvier 2014 à mai 2017.
Les deux maladies du canal carpien gauche et droit du 25 mai 2013 déclarées ont été reconnues comme maladies professionnelles le 12 novembre 2013 (pièces n°17 et 18 de la salariée), toutes deux consolidées entre mai et juillet 2014.
Ses deux tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche ont fait l'objet d'une prise en charge en qualité de maladies professionnelles par décisions d'août et octobre 2014 (pièces n°24 et 25 de la salariée).
Mme [K] produit également':
- les avis d'aptitude délivrés par la médecine du travail (ses pièces n°11) préconisant dès le mois de décembre 2012 son affectation sur un poste «'assis-debout'», préconisation renouvelée en mars 2013, mention complétée en novembre 2013 par la précision que la salariée était apte «'en privilégiant' le nettoyage des locaux de type administratif et d'approvisionnement en gant'»,
- ses courriers (pièces n°12 et 13) rappelant à son employeur en mars 2013 ses «'lombalgies aiguës qui génèrent des difficultés physiques et une douleur qui devient permanente'» et lui demandant une affectation sur un autre poste en raison de son «'épuisement physique et psychique'» et insistant en septembre 2013 sur la préconisation du médecin du travail concernant «'un changement de poste afin d'avoir une position au moins partiellement assise'».
L'avis d'inaptitude du 19 avril 2017 (pièce n°30 de la salariée) ne laisse aucun doute ni sur la circonstance que l'inaptitude est d'origine professionnelle (la mention étant soulignée dans l'avis), ni sur la circonstance que l'employeur en a été parfaitement informé.
En réponse, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ne produit aucun élément hormis deux courriels relayant entre le 28 décembre 2012 et le 4 janvier 2013 l'information relative aux préconisations susvisées émises par le médecin du travail (pièce n°12 de l'intimée) mais aucun élement relatif aux mesures mises en oeuvre ; elle ne développe dans ses écritures aucune argumentation relative aux mesures qu'elle aurait mises en place aux fins d'adapter le poste de Mme [K].
Contrairement à ce que suggère l'employeur, la circonstance que l'état dépressif de Mme [K] pourrait être partiellement imputable à une maladie sans rapport avec son activité professionnelle ne permettrait pas de dédouaner la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de sa responsabilité puisque les pièces versées aux débats démontrent l'existence d'un lien direct de causalité entre la situation professionnelle de Mme [K], l'absence de toute mesure de la part de son employeur dans les circonstances rapportées pour tenter d'adapter son poste de travail et la dégradation de son état de santé ayant abouti à la déclaration d'inaptitude.
En conséquence, le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important par ailleurs le respect ou non par l'employeur de son obligation de reclassement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
La salariée est ainsi fondée à réclamer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de la somme de 282,82 € nets non contestée.
D'autre part, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de Mme [K] et de l'effectif de l'employeur ayant plus de dix salariés.
Âgée de 59 ans à la date de rupture du contrat de travail, Mme [K] avait une ancienneté cumulée de 9 ans et 4 mois. Au cours des six derniers mois travaillés, hors périodes d'arrêt de travail, elle devait percevoir un revenu brut cumulé de 4.242,12 € brut au vu des pièces produites (pièces n°36 et 50 de la salariée).
Elle fait état de son impossibilité à retrouver un emploi et justifie avoir perçu une pension d'invalidité de catégorie 2 d'un montant de 509,26 € par mois (pièces n°29 et n°38), outre son droit à l'AAH renouvelé par décision à effet de 2018 (pièces n°28 et 51).
Compte tenu de la perte d'une ancienneté de plus de 9 années et des conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra d'allouer à Mme [K] une somme de 11.000 € net pour l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, conformément à sa demande.
Le jugement entrepris sera donc également infirmé à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS DEICHEBOURG PROPRETE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées Mme [K] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. Cette somme pourra être versée à Maitre CHAUDET sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf sur les condamnations de la SAS DERICHEBOURG au paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Mme [K] la somme de 11.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [K] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Mme [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.