Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
04 Décembre 2025
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N° RG 25/00345 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXFR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
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ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEUR :
S.C.I. DE LA BAIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Briac JUNCKER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A.R.L. M.L.H.G., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline DUFFIN de la SELAS LTG & ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2025, la SCI DE LA BAIE a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que les condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens figurant dans le dispositif de l’ordonnance prononcée le 16 octobre 2025, sont contradictoires avec celles figurant dans les motifs.
Les autres parties ont été informées que la requête serait examinée à l’audience du 6 novembre 2025 à 9 h 00 et invitées à présenter leurs observations.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 6 novembre 2025.
Aucune des autres parties n’a présenté d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS:
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’ordonnance qu’une erreur purement matérielle a été commise.
Dès lors, il sera procédé à la rectification nécessaire.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe :
CONSTATE que l’ordonnance prononcée le 16 octobre 2025 est entachée d’une erreur purement matérielle,
RECTIFIE le paragraphe “sur les autres demandes” dans les motifs ,en page 4, de l’ordonnance de la manière suivante :
Sur les autres demandes
Les considérations d'équité justifient de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, elles seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI DE LA BAIE, partie succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 16 octobre 2025,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge des référés
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