Texte intégral
N° RG 22/03716 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHAD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2024
EXPROPRIATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00005
juge de l'expropriation d'Evreux du 18 octobre 2022
APPELANTE - PARTIE EXPROPRIÉE :
Madame [D] [B] épouse [P]
née le 26 août 1938 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE - PARTIE EXPROPRIANTE :
SA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE (S.A.P.N.)
RCS de Nanterre n° 632 054 029
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Astrid MARTIN DE LA ESPADA, avocat au barreau de Nantes
EN PRESENCE DE :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représenté par M. [J] [M], inspecteur divisionnaire des finances publiques
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [B], épouse [P], est propriétaire d'une parcelle de 36 895 m² cadastrée section [Cadastre 21], sur la commune de [Localité 12], à proximité de l'autoroute A13 exploitée par la société des Autoroutes Paris-Normandie (la Sapn).
Par décret du 28 août 2018, l'Etat a confié à la Sapn la réalisation du complément du demi-diffuseur de [Localité 12] orienté vers [Localité 15].
Le projet avait pour objectif la création de deux bretelles à péage direct sur l'autoroute A13, la réalisation de voies d'entrecroisement entre les nouvelles bretelles et les aires de service de [Localité 10], la démolition et la reconstruction de l'ouvrage d'art de la route des saisons, la mise en place d'un dispositif d'équipements de sécurité et d'exploitation, et la mise en place d'un dispositif d'assainissement.
Dans la cadre de cette opération, la Sapn a sollicité l'ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'autorisation environnementale, à la mise en comptabilité des documents d'urbanisme ainsi que d'une enquête parcellaire.
Après enquêtes publique et parcellaire qui se sont tenues du 17 avril au 17 mai 2021, un arrêté de déclaration d'utilité publique a été pris le 6 octobre 2021.
Par arrêté du 6 mai 2022, les parcelles impactées par le projet, dont celle appartenant à Mme [B], ont été déclarées cessibles au profit de la Sapn.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2022, la Sapn a notifié à Mme [B] une offre indemnitaire à hauteur de 61 876 euros.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 8 juillet 2022.
Par requête du 12 août 2022, la Sapn a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par mémoire des 20 septembre et 7 octobre 2022, Mme [B] a refusé l'offre indemnitaire proposée par la Sapn, et sollicité une indemnisation à hauteur de 387 769,90 euros, outre une indemnité de procédure de 6 000 euros.
Après transport sur les lieux, le juge de l'expropriation de l'Eure, par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, a :
- fixé à 61 876 euros le montant total de l'indemnité d'expropriation revenant à Mme [B], propriétaire de la parcelle expropriée, [Cadastre 21] Lieu-dit [Localité 13], à [Localité 12], d'une superficie de 36 895 m², en nature d'herbage,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa société des Autoroutes Paris-Normandie à supporter les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, Mme [B] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 5 janvier 2024, notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception par le greffe le même jour, reçues le 10 janvier 2024, par le commissaire du Gouvernement et la société des Autoroutes Paris-Normandie, Mme [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation du prix d'acquisition de la parcelle [Cadastre 21] à la somme de 351 609 euros,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation de l'indemnité de remploi à la somme de 36 160,90 euros,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la Sapn à lui verser une somme globale de 387 769,90 euros au titre de l'indemnité d'expropriation,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- fixer le prix d'acquisition de la parcelle [Cadastre 21] à la somme de 351 609 euros,
- fixer l'indemnité de remploi à la somme de 36 160,90 euros,
- condamner la Sapn à lui verser une somme globale de 387 769,90 euros,
en tout état de cause,
- condamner la Sapn à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la Sapn à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamner la Sapn aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que son terrain revêt incontestablement la qualification de terrain en situation privilégiée dans la mesure où sa parcelle en nature d'herbage, partiellement boisée, est entièrement clôturée, dispose d'une superficie de 36 895 m², est facile d'accès, longe l'autoroute A13 sur sa limite ouest, est contiguë au sud avec la départementale n°6155, permettant de rejoindre les Zac Ecoparc I à IV depuis le centre d'[Localité 12] et depuis la sortie n°18, est contiguë à l'est avec la parcelle section [Cadastre 6], totalement boisée, et se situent au nord et au nord-est près de terres agricoles. Outre sa localisation, elle rappelle que sa parcelle est à proximité immédiate de la Zac Ecoparc. Elle ajoute qu'elle est entourée de zones constructibles, en plein développement, et que des orientations d'aménagement et de programmation, ayant pour objectif la création de plus de 110 logements, sont prévues.
Rappelant les dispositions des articles L. 322-2 du code de l'expropriation, et des articles L. 231-6 et L. 213-4 du code de l'urbanisme, elle expose que sa parcelle n'est pas située dans une zone d'aménagement différé, ni dans le périmètre soumis au droit de préemption urbain, de sorte que l'appréciation de la consistance de son bien devrait se faire un an avant l'ouverture de l'enquête publique, soit à une date de référence qu'elle fixe au 17 avril 2020, date à laquelle elle rappelle que la parcelle était classée en zone A du PLUi-H de l'Agglomération [Localité 17], approuvé le 28 novembre 2019.
Elle ne conteste pas qu'à la date de référence du 17 avril 2020, sa parcelle ne pouvait être considérée comme un terrain à bâtir dans la mesure où elle n'était pas classée dans un secteur constructible par le PLUi-H en vigueur, et considère dès lors que son bien doit être évalué en fonction de son usage effectif à la date de référence qui n'a pas évolué à ce jour.
Elle entend démontrer que sa parcelle bénéficie d'une situation privilégiée ou hautement privilégiée, compte tenu de sa localisation et de ses caractéristiques, d'une part, et que sa valeur vénale doit être au moins regardée comme équivalente à l'application d'une valeur de surface de 9,53 euros/m², notamment en comparaison avec les différentes mutations des parcelles limitrophes.
En réplique aux écritures du commissaire du Gouvernement, elle affirme que si sa parcelle n'a effectivement pas un accès direct à l'autoroute A13, il ne peut toutefois être contesté que sa parcelle est située à proximité immédiate d'un réseau routier important, de sorte que le commissaire du Gouvernement ne peut prétendre que la parcelle en litige ne se situerait pas à proximité d'une zone d'activités et du centre-bourg d'[Localité 12].
En réplique aux écritures de la Sapn, elle fait valoir qu'il est manifeste que la société tente volontairement de circonscrire la qualification de terrain en situation privilégiée à des exemples qu'elle sait non applicables en l'espèce, dès lors que le terrain lui appartenant n'est effectivement pas à proximité de la mer ou à proximité d'un golfe.
Pour solliciter une indemnité de remploi de 36 160,90 euros, elle se prévaut de la méthode de calcul prévue à l'article R. 322-5 du code de l'expropriation, et indique qu'il convient de calculer une telle indemnité sur la base d'une indemnité principale de 351 609 euros.
Par conclusions du 11 mai 2023, notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception par le greffe le même jour, reçues le 12 mai 2023 par Mme [B] et le commissaire du Gouvernement, la Sa Société des Autoroutes Paris- Normandie demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires principale et de remploi présentées par Mme [B] au motif qu'elles ne sont ni fondées ni justifiées,
- rejeter la demande présentée par Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer l'offre de l'expropriant, celle-ci étant de nature à couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, pour un montant de 61 876 euros, incluant l'indemnité principale et le remploi, à revenir à Mme [B], expropriée et requérante, pour la dépossession de la parcelle section [Cadastre 21] à [Localité 12],
- condamner Mme [B] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique ne pas contester tant la date de référence fixée au 17 avril 2020, que l'absence de qualification de terrain à bâtir de la parcelle litigieuse.
Elle soutient que la parcelle de Mme [B] ne présente aucune caractéristique exceptionnelle, qu'elle forme un quadrilatère de grande taille, tout à fait propre à une exploitation agricole, mais ne présente aucune plus-value intrinsèque permettant de la déclarer comme étant en situation privilégiée.
Elle estime que l'indemnité principale sollicitée par Mme [B] s'appuie sur des références inopérantes en ce qu'elles ne sont pas justifiées, et demande en conséquence que le jugement, qui a fixé l'indemnité principale sur la base de l'estimation produite par le pôle d'évaluation domaniale, soit confirmé. Elle allègue sur ce point que les références citées par la requérante ne sont établies que par des extraits du site foncier des demandes de valeur foncière, et non par les copies des actes de vente publiés, et que les références proposées ne sont pas correctement analysées dans la mesure où le rapport au mètre carré d'une vente ne peut résulter de la simple division du prix total de la mutation par la superficie de la parcelle, mais correspond également à la présence d'éléments de valorisation complémentaires ou le versement d'une indemnité accessoire.
Elle expose que la vente de la parcelle [Cadastre 20] portait en réalité sur deux parcelles ([Cadastre 20] et [Cadastre 19]), et qu'il est constaté que le prix de vente de ces deux parcelles s'élève à 1 euros/m², que la vente de la parcelle [Cadastre 3] portait en réalité sur un ensemble de trois parcelles ([Cadastre 3] et [Cadastre 5]), et a été conclue pour un prix de base de
0,60 euro/m², de sorte qu'il convient en l'espèce de retenir une évaluation entre
0,60 euro/m² et 1 euro/m².
Elle indique que les ventes des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11], [Cadastre 9] sur la commune d'[Localité 8] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 16] doivent être écartées au motif qu'elles ne sont pas comparables dès lors qu'elles sont situées sur des communes différentes, relativement éloignées de la commune d'[Localité 12], et qu'elles portent sur un périmètre plus large, comprenant pour certaine un immeuble bâti.
Elle précise que les références aux prix de cession afférents au site Ecoparc et au lotissement du Manoir devront être écartées au motif qu'elles ne sont pas comparables à la situation de la parcelle de Mme [B] dans la mesure où les pièces justificatives produites sont inexploitables, que l'analyse qui en est faite est erronée, et qu'elles ne peuvent justifier à elles seules le calcul du prix au mètre carré de la parcelle [Cadastre 21] en situation privilégiée.
Elle propose donc à Mme [B] une indemnité principale de 55 342 euros et une indemnité de remploi de 6 534 euros compte tenu des dispositions de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation.
Par conclusions du 11 mai 2023, notifiées par le greffe le même jour par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à Mme [B], Me Boyer, son conseil, la Sapn, et à Me Gray, son conseil, par remise des conclusions en mains propres, le commissaire du Gouvernement propose de :
- fixer l'indemnité de dépossession à 1,50 euros/m², soit une indemnité principale de 55 342 euros,
- fixer l'indemnité de remploi à 6 534 euros,
- laisser les dépens de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la Sapn.
Il rappelle qu'à la date de référence, l'usage effectif de la parcelle étant purement agricole, la parcelle ne peut être estimée qu'en comparaison avec des parcelles relevant d'un zonage A. Il ajoute qu'à ce stade, il convient de souligner que par delà le fait que la parcelle est en zone A, que son usage effectif est à finalité agricole, cette dernière se trouve entourée à l'est, comme au nord-est de parcelles à vocation agricole, zonées A, de sorte que cette situation confirme et conforte la vocation purement agricole du secteur en question.
Il explique, en mettant en exergue les termes de comparaison 4 et 5 en raison de leur localisation non loin de la parcelle [Cadastre 21], de leur proximité de l'A13, et de leur surface très similaire à celle de la ZB 75, que l'étude de marché permet de constater que la valeur des terres agricoles dans le secteur s'établit à 0,89 euro/m².
Contrairement à ce qu'affirme l'expropriée s'agissant des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 3], [Cadastre 18], [Cadastre 9] et [Cadastre 4], il expose que les conclusions tirées des documents versés, en termes de prix au m² de terres sont erronées, dans la mesure où les fiches de recherche produites par Mme [B] ne mentionnent pas le prix au m², que les terres agricoles étant le plus souvent cédées par tènements fonciers de plusieurs hectares composés de plusieurs parcelles, le prix/m² ne peut que s'analyser en se référant au détail de l'acte de mutation, lequel liste l'ensemble des parcelles objets de la mutation.
S'agissant des données citées au titre des parcelles sises au sein de l'Ecoparc 3, il fait valoir que les valeurs citées ne sont pas assimilables à la parcelle expropriée. Il rapporte que les terrains proposés au titre de l'Ecoparc correspondent à des espaces aménagés et viabilisés, disposant déjà des voieries et réseaux divers de sorte que les extraits des délibérations du conseil communautaire de [Localité 12] stipulent qu'il s'agit précisément de terrain à bâtir. Il considère alors que ces terrains étant tous situés en zones UZ, ces termes de comparaison doivent être écartés dans la mesure où le zonnage n'est pas comparable.
S'agissant des termes de comparaison tirés de la maquette de présentation du produit de l'aménageur 'Terres à maisons', il estime que ceux-ci ne sauraient être pertinents, dès lors qu'il s'agit de terrain à bâtir vendus par lots, et de terrains entièrement viabilisés et dont les superficies sont rarement supérieures à 500 m².
Pour proposer de retenir un prix au m² de 1,50 euros, il rappelle que la parcelle zonée A, est un terrain à usage agricole, proche de différents axes routier et autoroutier, mais aussi de différents Ecoparc et du bourg de [Localité 12], tout en précisant que ce prix tient compte de la situation relativement privilégiée de la parcelle, cette valeur représentant une majoration de près de 69 % de la valeur moyenne des terres agricoles du secteur.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception le 11 juillet 2023, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'évaluation des indemnités
En application de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Selon l'article L. 321-3 du même code, le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L'article L. 322-1 du même code indique que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, mais l'article L. 322-2 précise que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, et que, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique.
Sur l'indemnité principale de dépossession et l'indemnité de remploi
Les parties ne contestent pas la date de référence, fixée au 17 avril 2020, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, conformément aux dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation précitées. Les débats devant la cour ne portent que sur l'estimation de la valeur du bien litigieux au mètre carré, et notamment le caractère constructible de celui-ci, à tout le moins privilégié.
Pour retenir une valeur de 9,53 euros par mètre carré et dès lors réclamer une indemnité principale de dépossession de 351 609 euros au lieu de la somme de 55 342 euros retenue, Mme [B] se prévaut notamment de la localisation privilégiée de son bien, de son caractère constructible, et de ventes de parcelles intervenues, notamment, au sein de l'Ecoparc 3 entre 2017 et 2021, dont elle considère que la situation est moins favorable que celle de son terrain, car :
- pour les terrains de moins d'un hectare, des ventes sont intervenues à 39 euros HT par mètre carré,
- pour les terrains compris entre un et cinq hectares, des ventes sont intervenues à
29 euros HT par mètre carré,
- et pour les terrains supérieurs à cinq hectares, des ventes sont intervenues à 23 euros HT par mètre carré.
Certes, la parcelle litigieuse est, comme l'ont relevé les parties et le juge de l'expropriation, d'une superficie importante de 36 895 m², libre de toute occupation car en situation d'herbage, située à proximité de zones d'activités économiques et du réseau routier, notamment l'autoroute A13.
Pour autant, l'appelante ne fournit aucune pièce permettant à la juridiction d'apprécier la consistance, l'état des biens utilisés comme termes de comparaison, ou encore l'existence d'annexes au-delà d'énonciations sommaires, de sorte que les demandes de valeurs foncières produites ne peuvent être regardées comme des termes de comparaison utiles.
En outre, la majorité des termes de comparaison produits par Mme [B], particulièrement ceux qui correspondent à des biens situés au sein de l'Ecoparc 3, sont relatifs à des terrains à bâtir. Or, une telle qualification ne peut être retenue s'agissant de la parcelle expropriée.
En effet, la consistance du bien, et donc les indemnités d'expropriation éventuelles, doivent être strictement appréciées à la date de référence retenue. En l'espèce, au 17 avril 2020, date de référence retenue et non contestée, la parcelle de Mme [B], en situation d'herbage, comme il l'a été rappelé, était classée en zone A du PLUi-H de l'Agglomération [Localité 17], et en conséquence inconstructible à court et moyen terme.
Les termes de comparaison utilisés par l'appelante s'en trouveront d'autant plus écartés.
Le juge de l'expropriation s'est, de façon pertinente, référé aux termes de comparaison produits par le commissaire du Gouvernement, afin de retenir que les terrains présentant les mêmes caractéristiques que celles de la parcelle litigieuse ont été cédés pour un prix situé entre 0,23 euro/m² et 1,07 euros/m². En cause d'appel, le commissaire du Gouvernement a réalisé une étude de marché permettant de constater que la valeur des terres agricoles dans le secteur de la parcelle de Mme [B] s'établit en moyenne à 0,89 euro/m². Pour justifier un prix au mètre carré à 1,50 euros, il se réfère notamment à ses termes de comparaison n°4 et 5, compte tenu des dates de cessions antérieures, puisqu'elles sont intervenues en 2019 et 2020, mais aussi, de leur surface similaire, de leur localisation à proximité de la parcelle litigieuse, et leur proximité avec l'autoroute A13.
Si le terme de comparaison n°4, relatif à une mutation d'une parcelle de 13 200 m², est bien en deçà de la superficie de celle de Mme [B], le terme de comparaison n°5, dont le prix de vente s'élève à 1 euro du mètre carré, peut toutefois être utilement retenu compte tenu de la date de vente, contemporaine des opérations, de sa superficie totale de 38 120 m², similaire à celle du bien exproprié, de sa proximité avec le bien, et de ses caractéristiques transposables à la parcelle appartenant à l'appelante.
En portant le prix de la cession à 1,5 euros/m², le premier juge a donc justement apprécié, tant l'état du marché dans la commune de [Localité 12], que la situation du bien objet de l'expropriation, situé à proximité de zones d'activités économiques, et des réseaux autoroutier et routier secondaire.
Le jugement qui a fixé le montant de l'indemnité principale à 55 342 euros sera confirmé.
L'indemnité de remploi a été calculée selon le barème dégressif prévu par les textes en la matière et sera également confirmée pour un montant de 6 534 euros.
Sur les frais de procédure
Si en application de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique l'expropriant supporte seule les dépens de première instance, Mme [B], succombant à l'instance d'appel, devra supporter les dépens y afférents, dont la Selarl Gray Scolan, avocats, sera autorisée à recouvrer directement pour ceux la concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la Sa Société des Autoroutes Paris-Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, pour ceux la concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,