Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00448 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6M3
Copies certifiées conformes
délivrées,
le :
à :
- M. [G] [E] [K]
- S.A.R.L. [10]
- CPAM DES YVELINES
- Me Cédric DAVID
- Me Mathilde PUYENCHET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00448 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6M3
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant substitué par Maître Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Pôle social - N° RG 24/00448 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6M3
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [G] [E] [K], né le 26 octobre 1981, a été engagé par la société [10] à compter du 15 juillet 2019, en qualité de conducteur.
Le 22 juillet 2021, M. [E] [K] a été victime d’un accident du travail constitué par une chute depuis la remorque d'un camion, le certificat médical initial du service des Urgences du centre hospitalier de [Localité 7] diagnostiquant : "Entorse du poignet gauche - Entorse de la cheville gauche-trauma/contusion thorax", pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 10 août 2021.
M. [E] [K] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 23 mars 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 20 mars 2024, M. [E] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible entre les parties, et après plusieurs renvois pour la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, M. [E] [K], représenté par son avocat, développe ses conclusions responsives n°1 et demande au Tribunal de :
A titre liminaire :
- Débouter la société de sa demande tendant à lui enjoindre à autoriser la transmission des éléments médicaux détenus par l'employeur ;
- Enjoindre la société à produire le témoignage de M. [W] [M], témoin de l'accident et les photographies du jour de l'accident adressées par ce dernier à l'employeur afin de remplir la déclaration d'accident de travail ;
A titre principal :
- Juger que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
En conséquence :
- Juger qu'il a le droit à l'indemnisation prévue par les articles L.452-1 et suivant du CSS ;
Par suite :
- Ordonner le doublement de l'indemnité en capital ;
- Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les différents poste de préjudices et en évaluer les échelles en désignant un spécialiste en orthopédie ;
- Allouer à M. [E] [K] une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive;
-Allouer à M. [E] [K] une provision ad litem de 2.000 euros ;
En tout état de cause :
- Condamner la société [10] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E] [K] maintient sa demande formulée in limine litis. Sur le fond, il fait principalement valoir que les circonstances de son accident du travail ne sont pas indéterminées faisant observer que celui-ci n’a jamais été contesté par son employeur. Il ajoute que son employeur était informé du danger puisqu’il lui a envoyé un message pour l’avertir du risque d’effondrement de son chargement. Il affirme en outre que le seul fait de ne pas verser le DUER(document unique d’évaluation des risques) établit la faute inexcusable qui doit être reconnue. Il soutient n’avoir jamais suivi de formation en matière de supervision de chargement ou de déchargement, qu’il n’y avait aucun protocole de sécurité mis en place et que l’employeur aurait dû mettre un autre salarié pour décharger. Sur question du tribunal, il précise que l’accident s’est produit dans les locaux de son entreprise et qu’il a dû décharger seul son chargement.
En défense, la société [10], représentée par son avocat, développe ses conclusions en défense et demande au tribunal de :
- Ordonner, in limine litis à M. [E] [K] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement à autoriser la société [10] à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier ;
A titre principal :
- Débouter M. [E] [K] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
- Condamner M. [E] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices de M. [E] [K] sur une échelle de 0 à 7 en excluant les postes de préjudice suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation.
La société [10] maintient sa demande d’injonction, faisant valoir que son médecin conseil n’accepte de se prononcer sur les pièces médicales du dossier qu’avec l’autorisation expresse du salarié.
Sur le fond, elle rappelle ne pas contester la matérialité de l’accident du travail mais soutient que les circonstances de cet accident étant indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre en l’absence de possibilité de faire un lien entre le manquement supposé et l’accident. Ensuite elle fait valoir qu’en 2021 il n’y avait pas d’obligation de conserver le DUER qu’elle ne peut fournir et que cela n’entraîne pas automatiquement reconnaissance d’une faute inexcusable. Elle ajoute que le rôle du salarié en tant que conducteur n’était pas de charger et décharger le chargement mais de le superviser.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de M. [E] [K] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Dans l'hypothèse d'une reconnaissance d'une telle faute, elle demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la mise en oeuvre d’une expertise et l’évaluation des préjudices et sollicite la condamnation de la société [10] à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance à M. [E] [K] au titre des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non listés et les frais d'expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est fait renvoi à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande in limine litis d’enjoindre à M. [E] [K] à autoriser l’employeur à produire des pièces médicales
La société [10] sollicite du tribunal qu’il enjoigne à M. [E] [K] de lui faire signer une attestation par laquelle il autorise la société à transmettre les éléments médicaux du dossier à son médecin conseil et ce, afin d’éviter toutes difficultés procédurales ultérieures.
Or, les pièces médicales étant versées aux débats il n’y a pas lieu d’enjoindre à M. [E] [K] qu’il autorise la société [10] à les communiquer à son médecin conseil.
Dès lors, la société [10] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’injonction de produire le témoignage de M. [W] [M]
M. [E] [K] sollicite du tribunal qu’il enjoigne à la société [10] de produire le témoignage de M. [W] [M].
Or, à défaut pour M. [E] [K] de justifier avoir sommé la société [10] de lui communiquer cette pièce, si tant est qu’un témoignage écrit existe ce qui n’est pas non plus démontré, et ce qui aurait permis au tribunal, le cas échéant, d’en tirer les conséquences, il sera débouté de sa demande.
Pôle social - N° RG 24/00448 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6M3
Sur les circonstances indéterminées de l’accident du travail :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cependant, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l'employeur ne peut être établie (en ce sens notamment : 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044, Bull. 2005, II, nº 74 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi nº 10-21.398 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°11-19.454 ; 2e civ 16 juin 2016 n° 15-14.761; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.682).
Il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d'un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l'employeur.
En l'espèce, l'accident du travail consiste en une chute survenue aux temps et lieu du travail et ayant occasionné des lésions au salarié, ce qui n'est pas en soi contesté par les parties.
Il s'agit de déterminer, en premier lieu, si les circonstances dans lesquelles cette chute est survenue sont suffisamment déterminées, ce que conteste l'employeur.
La société se prévaut en effet de l'absence de toute précision explicitant les circonstances dans lesquelles la chute depuis la remorque est intervenue.
Ainsi, il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’il s’est produit à 12h00 alors que M. [E] [K] “était en train de replacer son chargement sur le camion”. Un témoin, M. [W] [M] est cité, et son adresse précisée.
Le compte-rendu du Dr [Y] du service des Urgences du centre hospitalier de [Localité 7], daté du 22 juillet 2021 indique que la victime leur a été adressée “par les pompiers de [Localité 9] pour une chute de la remorque du camion puis s’est reçu un rouleau de laine de roche sur l’hémithorax droit (....)”
M. [E] [K] produit une capture d’écran de son téléphone portable montrant que le jour de l’accident à 11h08 il écrit à son employeur “Il est pourri comme client palette de parpaing même pas filmer palette de ciment la même je suis à 70 sur l’autoroute”. Puis un second message à 11h28 “Contrôle gendarme Point P [Localité 6]. jumelle” auxquels il lui répond à 11h28 “ok, ça marche”.
Il produit une seconde capture d’écran montrant que le jour de l’accident il a adressé au témoin de l’accident, [W] [M] à 16h35 le message suivant : “[F] tu as les photos tu peux me les envoyer”.
Si M. [E] [K] expose que le témoin de l’accident, M. [M], a peur de perdre son poste, il ne justifie nullement l’avoir sollicité pour qu’il apporte son témoignage sur les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu alors qu’il avait connaissance de son adresse postale pas plus qu’il ne justifie avoir sommé la société [10] de lui communiquer le témoignage qu’aurait établi M. [M] ni que ce document existerait et pour lequel il sollicite aujourd’hui du tribunal d’enjoindre à la société de le communiquer.
De plus, M. [E] [K] n’explique absolument pas les circonstances dans lesquelles il a chuté de la remorque, le fait, non contesté, qu’il soit monté sur la remorque afin de replacer son chargement étant insuffisant à lui seul à déterminer les circonstances exactes de l'accident, à savoir la cause de la chute ainsi que les circonstances l’ayant obligé à monter sur la remorque et replacer le chargement alors qu’il avait ramené le camion dans les locaux de l’entreprise, après avoir adressé un Sms à son employeur alors qu’il était déjà sur la route.
Dès lors, les circonstances exactes de l'accident du 22 juillet 2021 demeurant indéterminées, M. [E] [K] ne rapporte pas la preuve à l'encontre de son employeur, de la conscience d'un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable, pas plus que d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité participant à l'accident du travail, dont son employeur aurait eu connaissance ou aurait dû avoir conscience.
En conséquence, M. [E] [K] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [K], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [E] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande de laisser à la charge de la société [10] les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
REJETTE les demandes d’injonction formulées par les parties ;
DEBOUTE M. [G] [E] [K] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], et de l’intégralité de ses demandes afférentes à cette reconnaissance ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relative à son action récursoire à l’encontre de la société [10],
CONDAMNE M. [G] [E] [K] aux éventuels dépens,
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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