Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/04320
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIKB
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société OLLIADE, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0874
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame CHAMPAGNE, Juge
Madame SURET, Magistrate à Titre Temporaire
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04320 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIKB
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [L] et Mme [R] [E] épouse [L] sont propriétaires du lot n°7 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte délivré le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société OLLIADE a assigné les époux [L] devant la présente juridiction en paiement de charges de copropriété et sollicite du tribunal de :
- DIRE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la société OLLIADE recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [R] [E] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 12.110,16 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2023 soit appel du 1er trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [R] [E] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 363,28 euros au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [R] [E] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [R] [E] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [R] [E] épouse [L] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Loir avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
Les époux [L] régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : " lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
o La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire des époux [L],
o Les mises en demeure et relances, effectuées,
o Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er janvier 2014 et arrêtés au 1er janvier 2023 (pièce n°4),
o Les procès- verbaux des assemblées générales des années 2015 à 2022 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
o Les attestations de non recours des assemblées ci-dessus,
o Les contrats de syndic.
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Il résulte de l'examen du décompte (pièce n°4) et des appels de fonds produits que les époux [L] restent devoir la somme de 12.110,16 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2023 (1er appel de provisions de charges 2023 inclus).
Sur la solidarité
En application des dispositions de l'article 220 du Code civil, les défendeurs (époux) seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de l'assignation valant mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Il y a par ailleurs lieu d'observer que les honoraires de suivi de dossier constituent des actes élémentaires d'administration de la copropriété ; le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature, ces frais n'étant donc pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10juillet 1965 ;
En l'espèce, le syndicat sollicite la somme de 363,28 euros au titre des frais de recouvrement constitués des mises en demeure et relances, mais ne produit pas les pièces nécessaires telles que les copies des preuves des accusés de réception des défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par a mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu'il n'établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de leur mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d'un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation
Aux termes de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [L] seront condamnés aux dépens.
Eu égard à leur condamnation aux dépens, ils seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [V] [L] et Mme [R] [E] épouse [L] à verser au syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 12.110,16 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au arrêtés au 1er janvier 2023 ( appel de provision de charges 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de l'assignation valant mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [L] et Mme [R] [E] épouse [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent LOIR avocat ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [L] et Mme [R] [E] épouse [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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