Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°307/2022
N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STWV
S.A. BANQUE CIC OUEST (CIC OUEST)
C/
M. [X] [G] [N] [R]
Mme [I] [D] [S] [P] [Y] divorcée [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022, après prorogation du délibéré annoncé au 13 Septembre 2022 à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
La S.A. BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu TOUCANE de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [G] [N] [R]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9] (85)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sébastien GUERRIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [I] [D] [S] [P] [Y] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (44)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003182 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 2003, par acte authentique reçu par Me [J], notaire à [Localité 11], la société Crédit industriel de l'ouest (le CIO) a accordé à M. [X] [R] et Mme [I] [Y], tenus solidairement, deux prêts de 35 000 euros (prêt mixte) et 71 600 euros (prêt Géovar) destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.
Le 3 février 2020, le CIO a signifié à M. [R] et Mme [Y] un commandement de payer la somme de 107 462,38 euros, arrêtée au 10 janvier 2018, aux fins de saisie immobilière, visant le bien suivant : [Adresse 10] et [Adresse 1] (à l'angle de ces deux voies), un terrain et une maison à usage d'habitation, cadastrés section AZ n°[Cadastre 4] pour une contenance de 6 a 79 ca.
Le 17 mars 2020, le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2020 S n°7.
Les 13 et 15 mai 2020, le CIO a assigné les débiteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Par jugement du 7 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
-déclaré l'action engagée par le CIO prescrite,
-déclaré la procédure de saisie immobilière infondée faute d'exigibilité des créances,
-ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 17 mars 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 12] sous le volume 2020 S 7 et dit que le CIO procédera à ses frais à la radiation dudit commandement,
-condamné le CIO à payer à M. [R] et à Mme [Y] chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront à la charge du CIO,
-rappelé que la décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Le 30 mars 2022, le CIO a fait appel de tous les chefs du jugement.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-dire que le CIO n'est pas prescrit en son action et que la saisie immobilière ne se trouve aucunement infondée,
-constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire parfaitement régulier,
-statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
*en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur après s'être assuré qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur,
*ou en ordonnant la vente forcée : fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble,
*fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
*désigner la SCP Drouin, huissiers de justice à [Localité 13], ou l'un de ses associés, ou tel autre huissier de justice compétent pour assurer une ou deux visites des biens afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et ce avec, si besoin est (si ce n'est déjà fait avec l'aval des saisis), le concours d'un ou plusieurs experts chargés d'établir les demandes de certificats d'urbanisme, rapports amiante, plomb, énergétique et termites, et si nécessaire avec l'assistance de la force publique,
*taxer les dépens et ordonner l'emploi de ceux-ci en frais privilégiés de vente en ce compris le coût des visites et des divers diagnostics,
-débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
-constater que la créance du CIO au titre du prêt mixte EA 49 14136 21132603 n'est pas exigible car éteinte,
-constater que la créance du CIO au titre du prêt Géovar EA 49 14136 21132604 n'est pas liquide,
-déclarer sans fondement le commandement de saisie immobilière délivré le 3 février 2020 et en prononcer l'annulation,
-ordonner la mainlevée du commandement valant saisie-immobilière aux frais du CIO,
-lui ordonner, sous astreinte et à ses frais exclusifs, de procéder à la radiation des publications réalisées auprès de la publicité foncière.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de :
-constater que les décomptes fondement du commandement de saisie-immobilière signifié le 3 février 2020 sont imprécis et erronés,
-enjoindre au CIO d'avoir à justifier des montants des sommes perçues,
-fixer le montant de sa créance après déduction des montants des sommes effectivement perçues,
-sous ces conditions, autoriser la vente amiable du bien.
Il demande à la cour, en tout état de cause, de condamner le CIO aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, la procédure de saisie immobilière infondée faute d'exigibilité des créances, ordonné la main-levée du commandement de saisie publié et condamné la CIO aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
-juger que la créance du CIO n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
-prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière,
-ordonner la mainlevée du commandement aux frais du CIO,
-le condamner à procéder à ses frais exclusifs à la radiation des publications réalisées auprès de la publicité foncière.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
-autoriser la vente amiable du bien au prix plancher de 200 000 euros.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner le CIO aux entiers dépens de l'instance et de son exécution et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la prescription
Le juge de l'exécution a retenu, ce que ne conteste pas le CIO devant la cour, qu'un acte notarié qui constate un crédit immobilier est soumis, pour son exécution, au délai de prescription de l'article L218-2 (ancien L137-2) du code de la consommation, soit un délai de deux ans, qui court à compter du premier incident non régularisé, soit à compter de la déchéance du terme pour l'action en paiement du capital restant dû, et à compter de leurs dates d'échéances successives pour l'action en paiement des mensualités impayées.
Le juge de l'exécution a retenu que l'action du CIO est prescrite depuis le 14 juin 2019, à défaut de paiement justifié au titre des deux prêts postérieurs au 13 juin 2017.
L'article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel'il prescrivait interrompt le délai de prescription.'»
Le paiement des intérêts par le débiteur au créancier interrompt le délai de prescription. Le moyen soulevé par Mme [Y] selon lequel les paiements n'ont pas été imputés sur le capital restant dû et n'ont pu interrompre le délai de prescription est donc inopérant.
Le 10 juin 2008, à la suite d'une procédure de saisie des rémunérations engagée par le CIO à l'encontre de M. [R] et Mme [Y], des procès-verbal de conciliation ont été signés par les parties, sur la base d'une créance fixée à 105 958,56 euros, après déduction d'un acompte de 250 euros versé à l'audience, représentant : 81 883,63 euros en principal, 5767,64 euros au titre de l'indemnité légale, 5792,19 euros au titre des intérêts échus, s'agissant du prêt Géovar ; 11 326,64 euros en principal, 1091,41 euros au titre de l'indemnité légale, 347,05 euros au titre des intérêts échus, s'agissant du prêt mixte.
M. [R] s'est engagé à payer 500 euros par mois, avant le 10 de chaque mois, à compter du 10 juillet 2008. Mme [Y] s'est engagée à payer 100 euros par mois, avant le 10 de chaque mois, à compter du 10 juillet 2008.
A défaut de paiement de ces mensualités par les débiteurs, le CIO a demandé au tribunal d'instance de mettre en oeuvre la saisie des rémunérations. Le 5 mai 2009 le tribunal d'instance a saisi l'employeur de M. [R] mais aucune somme n'a été versée. Une ordonnance de mainlevée de la saisie a été rendue le 21 septembre 2009 par le juge d'instance.
Par courriers recommandés du 13 juin 2017 le CIO a adressé à chacun des débiteurs une mise en demeure de payer le solde restant dû au titre des deux prêts. Le CIO indiquait qu'il prononçait la déchéance du terme des deux prêts suivant les décomptes joints et visait les procès-verbal de conciliation du 10 juin 2008, non respectés, précisant que le dernier versement reçu datait du 11 juin 2014. Il en ressort que, bien que la CIO n'ait émis aucun autre tableau d'amortissement des sommes dues à compter du 10 juin 2008, elle a accepté un échéancier.
Le CIO verse à la procédure un décompte actualisé de sa créance au titre des deux prêts, arrêté au 11 juin 2021.
S'agissant du prêt Géovar, la banque produit un décompte détaillé des paiements et des imputations des paiements entre le 30 octobre 2006 et le 11 juin 2021.
Ce décompte de créance au 11 juin 2021 mentionne des paiements de 100 euros par mois, imputés sur les intérêts. La pièce 17 du CIO (liste des mouvements du compte 30047 14136 00021132602 pour les années 2018 à 2021 ' M. [R] ou Mme [T]) montre que Mme [Y] (ou Mme [T]) a, chaque mois, adressé au CIO des paiements de 100 euros du 14 mai 2018 au 11 février 2021. Ces paiements sont comptabilisés sous l'intitulé «'Remboursement contentieux'» dans le décompte au 11 juin 2021. En plus de ces paiements d'autres paiements remis directement par Mme [Y] sont inscrits dans le décompte, jusqu'au 15 mars 2018.
Ce décompte mentionne bien un paiement le 11 juin 2014 (remboursement contentieux) puis d'autres paiements postérieurs à compter du 15 juillet 2014.
Dans ses conclusions, Mme [Y] ne conteste formellement qu'avoir fait des paiements à compter du 3 février 2020. Elle ne conteste pas les paie ments antérieurs. En tout état de cause elle ne produit aucune pièce, notamment les relevés de son compte courant sur la période concernée, montrant qu'aucun virement n'a été réalisé au profit du CIO à compter de la déchéance du terme notifiée le 13 juin 2017.
Les pièces versées au dossier sont suffisantes pour établir la réalité des paiements réalisés par Mme [Y] et partant, sa reconnaissance de la créance du CIO.
L'article 2245 alinéa 1 du code civil dispose : «'L'interpellation faite à l'un des codébiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »
L'interruption liée aux paiements mensuels par Mme [Y] a donc également des effets à l'encontre de M. [R] et ce-dernier ne peut se prévaloir d'une interruption de ses propres paiements à la banque à compter du 11 juin 2014.
Compte-tenu de ces paiements, la cour constate que le délai de 2 ans, courant à compter du 13 juin 2017, a été régulièrement interrompu jusqu'à la délivrance du commandement de payer du 3 février 2020 en ce qui concerne le prêt Géovar, contrairement à ce que le juge de l'exécution a retenu.
S'agissant du prêt mixte, il ressort du décompte au 11 juin 2021 qu'aucun paiement n'a été imputé sur la dette des appelants. D'ailleurs le décompte de créance joint à la mise en demeure du 13 juin 2017 ne mentionne aucun paiement.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a constaté que le délai de deux ans qui a couru à compter du 13 juin 2017 n'a pas été interrompu avant le 14 juin 2019, et avant la délivrance du commandement de payer du 3 février 2020.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du CIO au titre du prêt mixte prescrite et infirmé du chef de ses autres dispositions.
2) Sur le montant de la créance du CIO et la validité du commandement de payer valant saisie
Le CIO produit l'acte du 1er août 2003, des mises en demeure adressées aux débiteurs, le relevé des paiements réalisés par les débiteurs et des décomptes de la somme réclamée au 13 juin 2017 et au 11 juin 2021.
Le commandement de payer valant saisie doit mentionner le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, en application de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant du prêt Géovar, le commandement de payer du 3 février 2020 indique, outre le taux des intérêts moratoires, soit 5,05 %, le montant détaillé de la créance au 10 janvier 2018 :
-capital restant dû au 10 juin 2008 81 883,63 euros
-intérêts échus au 10 juin 2008 5792,19 euros
-frais au 10 juin 2008 5767,64 euros
-intérêts du 11 juin 2008 au 10 janvier 2018 39 364,60 euros
-à déduire,
montant total des remboursements au 10 janvier 2018 42 434,76 euros
Total : 90 373,30 euros
La créance du CIO au 10 juin 2008 correspond au montant total restant dû au jour de la conciliation, après déchéance initiale du terme. Les intimés ont reconnu devoir ce montant en signant le procès-verbal de conciliation. Les versements qu'ils ont adressés à la banque ont été imputés sur le montant des intérêts.
Dans la mesure où l'accord entre les intimés et le CIO ne portait pas sur la conclusion d'un nouveau prêt, il ne peut être reproché au CIO de ne pas produire de tableau d'amortissement.
Les courriers du 13 juin 2017 visent bien le procès-verbal de conciliation du 10 juin 2008 et la déchéance du terme prononcée par la banque, vise l'accord trouvé à cette date, remis en cause par la carence de M. [R].
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [R], la créance actualisée du CIO tient compte du versement de la somme de 6525 euros le 14 mai 2018 par l'assureur du risque incapacité de travail. Ce versement a été imputé sur le montant des intérêts déjà courus, soit 9517,59 euros.
La créance du CIO est donc bien certaine, liquide et exigible et la demande de nullité du commandement de payer sera rejetée.
Le montant de la créance du CIO, selon le décompte arrêté au 11 juin 2021, sera fixée à la somme de 85 251,35 euros en principal, intérêts et frais.
3) Sur la demande d'autorisation de vente amiable
L'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «'Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Les intimés demandent à la cour d'autoriser la vente amiable du bien et produisent un mandat de vente qu'ils ont confié le 9 décembre 2021 à la SARL Valenti immobilier, pour le prix de 336 000 euros.
M. [R] produit une estimation du bien par la société Agence des flots, du 6 juin 2020, dont il ressort que «'compte-tenu de la demande, des ventes effectives récentes et des biens en vente, nous estimons votre bien entre 320 et 330 000 euros net vendeur'».
Le bien immobilier, soit une maison sur un terrain de 679 m² est situé à [Localité 6], dans un secteur recherché, et est libre d'occupation, comme le précise le mandat de vente. La maison nécessite des travaux.
Au regard de ces éléments, la vente amiable du bien sera autorisée au prix minimum de 280 000 euros, en application de l'article R322-21 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution.
En application de l'article R322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution les frais de poursuite seront taxés à la somme de 1982,84 euros, selon le décompte du 29 juin 2020 produit par la CIO.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la société crédit immobilier de l'ouest au titre du prêt mixte de 35 000 euros, accordé par acte notarié du 1er août 2003,
L'infirme sur ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception de prescription en ce qui concerne le prêt Géovar de 71 600 euros, accordé par acte notarié du 1er août 2003,
Rejette les demandes d'annulation, de mainlevée et de radiation du commandement valant saisie immobilière signifié le 3 février 2020,
Fixe la créance de la société crédit immobilier de l'ouest à la somme de 85 251,35 euros en principal, intérêts et frais, arrêtés au 11 juin 2021,
Autorise la vente amiable du bien situé [Adresse 10] et [Adresse 1] (à l'angle de ces deux voies), composé d'un terrain et d'une maison à usage d'habitation, cadastrés section AZ n°[Cadastre 4] pour une contenance de 6 a 79 ca, au prix de 260 000 euros en deçà duquel le bien ne peut être vendu,
Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire à une audience qui sera fixée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois,
Taxe les dépens de la procédure de saisie immobilière à la somme de 1982,84 euros,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [I] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE