Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00955 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 20/01298 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XQUF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
née le 06 Décembre 1973 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
20/01298
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié à une date inconnue et parvenu le 13 mai 2020, Madame [T] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ) du 2 avril 2020 qui confirme, après expertise, la décision de la Caisse refusant de prendre en charge un arrêt de travail de l’assuré du 6 août 2019 prescrit au titre d’une rechute à la suite de son accident du 2 juillet 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 28 novembre 2023.
Madame [T] [K], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
- ordonner une nouvelle expertise ;
- annuler les décisions de la CPAM et reconnaitre la prise en charge des lésions portées sur le certificat du 6 août 2019 titre d’une rechute à la suite de l’accident du 2 juillet 2019 ;
- condamner la CPAM à verser à Madame [T] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de débouter Madame [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, et à défaut, ordonner une expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
En vertu de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.
Il n’est pas contesté par la demanderesse que la consolidation de son accident du 2 juillet 2019 est intervenue le 31 janvier 2020 après examen du docteur [B] [G], comme notifié par la CPAM par courrier du 17 janvier 2020.
Dès lors, les lésions portées sur le certificat du 6 août 2019, antérieures à la date de consolidation ne peuvent être qualifiées de rechute au sens de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale précité.
Madame [T] [K] sera donc déboutée de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [K] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [T] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que les lésions portées sur le certificat du 6 août 2019 ne peuvent être prises en charge au titre d’une rechute à la suite de l’accident du 2 juillet 2019 ;
Condamne Madame [T] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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